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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 2025R01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 9 Janvier 2026
RG n° : 2025R01093
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL LA DOUCEUR DU CINEMA [Adresse 3] comparant par SELARL ZIANE AVOCAT – Me Hakim ZIANE [Adresse 4]
[Localité 1]
Débats à l’audience publique du 16 Decembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SARL LA DOUCEUR DU CINEMA, ayant pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie, ci-après « LDC », signe le 20 mars 2024 avec la société INFIBIAL, ayant pour activité la location de matériel, un contrat de location financière n°39-0438 d’un matériel de « caisse imprimante afficheur » et accessoires, d’une durée de 20 trimestres pour un montant trimestriel de 2 055 € HT.
Le 1 er juillet 2024, Infibail cède le contrat n°39-0438 à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ayant pour activité les opérations de locations financières, ci-après « CMC », avec une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 688,74 € HT, soit 826,49 € TTC.
Ce nouveau contrat porte le n°GL9807600.
Par lettre recommandée du 7 mai 2025, CMC met en demeure LDC de lui payer les loyers impayés depuis février 2025 et les frais de recouvrement
En août 2025, LDC reste devoir 7 loyers impayés pour la somme de 5 785,43 € TTC, avec pénalités de 40 € HT.
Par courrier en date du 13 août 2025, CMC met en demeure LDC de régulariser sa situation, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, délivré à personne, CMC assigne LDC nous demandant au principal de condamner par provision cette dernière de payer le somme de 47 645,84 € TTC outre intérêts et frais.
Par conclusions n°1 déposées le 19 novembre 2025, LDC nous demande de :
Vu les articles 1219,1220, 1343-5, 1709 du code civil,
Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,
A titre principal
* Constater que l’obligation est sérieusement contestable en raison de la défaillance de CMC à son obligation de délivrance ;
* Dire que LDC était légitime à s’exonérer de ses obligations de paiement en raison de la défectuosité du matériel loué ;
A titre subsidiaire
* Constater que les clauses pénales sont manifestement excessives ;
* Réduire le montant des clauses pénales aux seuls loyers impayés, à savoir 5 785,73 € TTC, montant correspondant à la valeur vénale de la caisse financée par CMC ;
* Autoriser LDC à se libérer de sa dette selon 24 mensualités égales ;
* Dire que le règlement de cette dette s’effectuera le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
* Dire que le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés ;
Par voie de conséquence,
* Débouter CMC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
Y faisant droit,
* Condamner CMC à payer à LDC la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A notre audience du 16 décembre 2025, CMC dépose des conclusions en demande nous demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire CMC recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles ;
* Débouter LDC de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Voir constater la résiliation du contrat de location n°GL9807600 à la date du 13 août 2025 ;
* S’entendre LDC condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel ;
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location ;
* Condamner LDC à payer à CMC les sommes suivantes par provision :
* Loyers impayés
5 785,43 € TTC ;
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT ;
RG n° : 2025R01093 Page 3 sur 9
[…]
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 mai 2025 ;
* Condamner LDC à payer à CMC une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la délivrance
LDC expose que :
* Dans le cadre d’un contrat de louage, le loueur est assujetti à une obligation de délivrance de la chose en état de servir à l’usage convenu ;
* Cette obligation s’apprécie à la fois matériellement et fonctionnellement ;
* L’obligation de délivrance, ainsi que la garantie de jouissance paisible, s’imposent pendant toute la durée du bail, et leur manquement persistant permet l’action en résiliation ;
* Les clauses d’aménagement, obligations techniques et actions contre le fournisseur, ne peuvent dispenser le bailleur de délivrer un bien apte à l’usage contractuel, la clause « pris en l’état » ou la mise à la charge générale des réparations ne peuvent neutraliser l’obligation essentielle de délivrance ;
* Dès le 25 avril 2024, soit près de 20 jours après la livraison de la caisse, les premiers problèmes sont apparus ;
* Les nombreuses demandes et relances sont restée sans réponse de sorte que LDC a dû utiliser une ancienne caisse ;
* Le constat du 22 janvier 2025 par commissaire de justice fait état des difficultés liées aux encaissements en espèces non enregistrés et disparus des journaux comptables ;
* Le matériel est aujourd’hui remisé ;
* Outre le caractère disproportionné des loyers eu égard à la réelle valeur de la caisse, entre 3 000 et 8 000 €, le contrat contient des clauses dont l’équilibre contractuel n’est pas assuré ;
* Le bailleur s’exonère de son obligation de délivrance alors même que le matériel serait défectueux
* Le bailleur exige du locataire qu’il continue de payer les loyers malgré l’action en résolution de la vente ;
* Il est manifeste que l’obligation est sérieusement contestable, de sorte que la compétence du juge des référés pour trancher le présent litige doit être écartée au profit du juge du fond.
CMC répond que :
* Il échet de rappeler que la délivrance du bien choisi par le locataire est effectué directement par le fournisseur conformément aux conditions générales de location ;
RG n° : 2025R01093 Page 4 sur 9
* Cette délivrance a eu lieu tel qu’en atteste le procès-verbal de livraison signé par LDC ;
* D’ailleurs LDC a régularisé un avenant, ce qu’elle n’aurait pas fait en l’absence de livraison du matériel ;
* LDC semble se plaindre de dysfonctionnements et des prestations de son prestataire de maintenance ;
* Les échanges versés aux débats n’émanent pas de CMC mais d’un tiers non attrait à la cause ;
* Il ressort des écritures de LDC que la véritable raison de ses impayés résulte dans le fait qu’elle a cédé son fonds de commerce et souhaite se voir libérée de ses obligations contractuelles ;
* Il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant au règlement des sommes sollicitées par CMC.
SUR QUOI,
Sur les pièces
CMC verse aux débats les conditions générales de locations signées par LDC le 30 mars 2024 qui stipulent à l’article 9.3 : « (…) Le Locataire doit maintenir le Matériel en bon état, à ses frais ; le loueur n’ayant aucune obligation à ce titre. (…). ».
A notre audience, nous avons demandé aux parties si ce type de matériel nécessite un contrat de maintenance ; celles-ci, toutes deux, ont répondu par l’affirmative, mais ne produisent aucun contrat de maintenance.
CMC verse aux débats le procès-verbal de livraison de la caisse et ses accessoires signé le 2 avril 2024 par LDC et le fournisseur la société Tigra Business qui indique : « En prenant en charge le matériel ; le LOCATAIRE reconnait qu’il est conforme à la description qui est en faite dans le contrat et la commande et qu’il est en bon état de fonctionnement. ».
LDC verse aux débats ses messages des 1 er février et 7 mars 2024 à la société Tigra : « Bonjour, je suis toujours dans l’attente de votre passage, quand pourriez-vous passer. C urgent Mr [X] ». Ces messages restés sans effet.
Ainsi les dysfonctionnements allégués par messages en février et début mars 2024 ne peuvent pas concerner la caisse, objet de cette instance, livrée le 2 avril 2024.
Le constat du commissaire de justice du 22 janvier 2025 précise que M. [X] déclare avoir fait installé une deuxième caisse « C2 » en mars 2024 au niveau du comptoir café et constate que les enregistrements fictifs de la caisse 2 ne sont pas remontés sur la « C1 ».
LDC verse aux débats le contrat de location d’un « système Tigra complet » installé le 3 février 2020 dans ses locaux et d’autres messages des mois d’avril et mai 2024, sans qu’il soit possible de savoir s’ils concernent la caisse C1 ou la caisse C2.
LDC verse aux débats une attestation notariale de la vente de son fonds de commerce au 14 juillet 2025.
Sur les actions de LDC
Il ressort de ce qui précède que LDC loue en 2020 une première caisse C1 de marque Tigra qui présente des dysfonctionnements en février 2024 sans intervention acceptée du fournisseur.
RG n° : 2025R01093 Page 5 sur 9
Début avril 2024, LDC loue une seconde caisse C2 de marque Tigra, opérationnelle lors de son installation et sans contrat de maintenance pourtant nécessaire, et cesse de payer son loyer à compter de février 2025, sans en justifier la raison.
Mais aussi, LDC ne répond pas à CMC en mai et août 2025, pour justifier le non-paiement des loyers quand bien même les enregistrements de la caisse C2 ne remontent pas vers la caisse C1, alors qu’elle doit maintenir en bon état la caisse,
Ce n’est qu’en septembre 2025, alors que LDC a vendu son fonds de commerce, que cette dernière allègue un défaut de délivrance.
En conclusion
Il s’en suit que LDC reconnait avoir reçu la caisse C2 en bon état de fonctionnement, qu’elle doit la maintenir en bon état, avoir sollicité en vain l’intervention du fournisseur pour transmission de données avec la caisse C1 et devoir souscrire un contrat de maintenance, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi LDC ne peut sérieusement prétendre à un défaut de délivrance pour justifier huit mois tard le non-paiement des loyers tandis que son fonds de commerce est vendu.
En conséquence, nous débouterons LDC de sa demande de la dire légitime à s’exonérer de ses obligations de paiement en raison de la défectuosité du matériel loué.
Sur la clause pénale
LDC soutient que :
* Le juge peut augmenter ou diminuer la pénalité convenue si elle est manifestement dérisoire ou manifestement excessive, l’appréciation se faisant par comparaison entre le montant convenu et le préjudice effectivement subi par le créancier ;
* S’agissant du contrat de leasing, l’indemnité de résiliation est classiquement qualifiée de clause pénale, ce qui ouvre le pouvoir de modulation du juge ;
* L’équipement mis à disposition vaut moins de 8 000 € ;
* Les sommes sollicitées de 47 645,84 € TTC sont manifestement excessives ;
* Il est sollicité la réduction au seul montant des loyers impayés, les solutions et logiciels doivent être écartés pour les problèmes de fonctionnement.
CMC répond que :
* CMC a fait l’acquisition du matériel choisi par LDC pour 42 419,72 € ;
* LDC soutient que le matériel serait de 8 000 € qui correspond au montant de la TVA et non du matériel ;
* Il était convenu 60 échéances de 826,49 € soit un total de 49 589,40 € correspondant à une rémunération d’environ 7 000 € pour 5 ans, soit 119 € par mois ;
* Aussi, l’argumentation du déséquilibre est manifestement inopérante dans le cas présent.
SUR QUOI,
Pour réduire une clause pénale, le juge des référés doit statuer sur le fond de la clause, mais le juge peut appliquer cette clause sans la modifier.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé pour réduire le montant de la clause pénale.
RG n° : 2025R01093 Page 6 sur 9
Sur les délais de paiements
LDC expose que :
A ce jour, LDC ne conserve plus aucune activité ;
* LDC ne dispose pas des fonds suffisants à l’effet de désintéresser CMC ;
* LDC sollicite l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois.
CMC répond que :
* Les délais de paiements ne peuvent être accordés que dans le cas de la justification d’une situation permettant l’apurement ;
* Aucun élément n’est versé aux débats par LDC qui au contraire indique avoir cédé son fonds de commerce ;
* La demande de délai sera rejetée.
SUR QUOI,
L’article 510 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté, appartient au juge des référés. (….) L’octroi du délai doit être motivé. ».
Il y a urgence si quand un retard de quelques jours ou quelques heures peut devenir préjudiciable à l’une des parties.
Le titulaire du contrat de location financière peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée.
Lorsque l’ordonnance de référé est contradictoire, le délai de grâce court du jour de la décision conformément à l’article 511 du code de procédure civile.
Mais LDC ne verse aux débats aucune pièce relative ni à sa situation financière ni à l’urgence d’octroyer un délai de grâce.
En conséquence, nous débouterons LDC de sa demande de délai de paiement de 24 mois.
Sur la restitution des matériels
CMC expose que :
* L’article 13.1 du contrat stipule que huit jours ouvrables à l’issue de la résiliation restituer le matériel ;
* CMC est bien fondée à acquérir la condamnation de LDC à lui restituer les matériels sous huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
* Cette restitution sera effectuée aux frais de LDC et sous sa responsabilité.
LDC répond que :
* LDC a toujours manifesté sa volonté de restituer les matériels ;
* La résiliation du contrat ne justifie pas l’astreinte ;
* Ainsi la demande d’astreinte doit être écartée.
SUR QUOI,
L’article 13.1 des conditions générales du contrat stipule que : « Le Locataire doit, dans les huit jours ouvrables à l’issue de la période de location ou de la résiliation du contrat de location
RG n° : 2025R01093
Page 7 sur 9 pour quelque cause que ce soit, restituer le Matériel en bon état de fonctionnement et d’entretien, sous sa responsabilité et à ses frais, (…). ».
Ces conditions sont non contestées par LDC.
En conséquence nous constaterons que les conditions de la résiliation du contrat sont réunies et nous condamnerons LDC à restituer, à ses frais et sous sa responsabilité, les matériels objets du contrat et ce dans la huitaine de jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande de provision
CMC expose que :
* Il est demandé de condamner LDC à payer les loyers impayés ;
* Les loyers à échoir et une clause pénale de 10% doivent être versés, soit 38 018,54 € TTC et 3 801,85 € TTC ;
* Ces sommes sont payées à titre provisionnel.
LDC ne répond pas.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur et nous devons vérifier, en l’espèce, si le moyen soulevé est, ou non, sérieux.
L’article 12.1.1 des conditions générales du contrat prévoit le paiement des loyers échus, à échoir TTC et l’indemnité de résiliation égale à 10% des loyers à échoir.
L’avenant versé aux débats par CMC indique qu’à compter de l’échéance du 1 er juillet 2024, la durée résiduelle est de 60 mois pour un montant de 688,74 € HT.
Il n’est pas contesté que la première échéance impayée est celle du 1er février 2024 et la résiliation est signifiée le 13 août 2025.
Ainsi les loyers impayés sont de 5 785,43 € TTC (826,49 € x 7 du 1 er février au 1 er août 2025 inclus), les loyers à échoir demandés TTC sont de 38 018,54 € (826,49 x 46 du 1 er septembre 2025 au 1 er juin 2029 [2024 + 5 ans]) et la clause pénale est de 3 801,85 € TTC (38 018,54 x 10%).
La mise en demeure reçu le 12 mai 2025 et celle du 13 aout 2025 ne précisent aucun taux de pénalité de retard, mais l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € est de droit.
En conséquence, nous condamnerons à titre provisionnel LDC à payer à CMC la somme de 5 785,43 € TTC au titre des loyers impayés, la somme de 38 018,54 € TTC au titre des loyers à échoir, la somme de 3 801,85 € TTC au titre de la clause pénale et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 47 645,84 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 août 2025, date de mise en demeure, déboutant du surplus de la demande.
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Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, CMC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, nous condamnerons LDC à payer à CMC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
LDC demande d’écarter l’exécution provisoire ; CMC répond que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
LDC ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière.
En conséquence, nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; LDC succombe.
En conséquence, nous condamnerons LDC aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Déboutons la SARL LA DOUCEUR DU CINEMA de sa demande de la dire légitime à s’exonérer de ses obligations de paiement en raison de la défectuosité du matériel loué ;
* Disons n’y avoir lieu à référé pour réduire le montant de la clause pénale ;
* Déboutons la SARL LA DOUCEUR DU CINEMA de sa demande de délai de paiement de 24 mois ;
* Constatons que les conditions de la résiliation du contrat sont réunies ;
* Condamnons la SARL LA DOUCEUR DU CINEMA à restituer, à ses frais et sous sa responsabilité, les matériels objets du contrat et ce dans la huitaine de jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Condamnons à titre provisionnel la SARL LA DOUCEUR DU CINEMA à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 5 785,43 € TTC au titre des loyers impayés, la somme de 38 018,54 € TTC au titre des loyers à échoir, la somme de 3 801,85 € TTC au titre de la clause pénale et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 47 645,84 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 août 2025 ;
* Condamnons la SARL LA DOUCEUR DU CINEMA à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RG n° : 2025R01093 Page 9 sur 9
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamnons la SARL LA DOUCEUR DU CINEMA aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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