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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 21 juil. 2025, n° 2024006139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024006139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 21 juillet 2025
Rôle 2024 006139
DEMANDEUR :
BOOY-GREENWAY CONSULTANCY B.V. (SE) – [Adresse 5] – [Localité 1] (Pays-Bas) représentée par Me Marloes MOHR, de la SELARL MOHR AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, plaidant par Me Adrien FRADKINE, avocat au barreau de Bayonne
DÉFENDEUR :
VALGO (SAS) – [Adresse 2] – [Localité 3] représentée par Me Frédéric DEREUX, de la SELARL CHARLES RUSSEL SPEECHLYS LLP, plaidant par Me Caroline MOREL, tous deux avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Gérard SCHOCHER Juges : Monsieur Jacques CEREZO Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 26 mai 2025 Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société BOOY-GREENWAY CONSULTANCY B.V., nommée ci-après BOOYGREENWAY, a pour activité l’ingénierie et les conseils techniques.
La société VALGO a pour activité la dépollution et la gestion des déchets.
La société VALGO s’est adressée à la société BOOY-GREENWAY pour convenir de réaliser une prestation en sous-traitance de conseil et d’intervention dans le cadre d’un projet d’enlèvement et d’élimination de déchets dangereux.
Le 18 janvier 2022, la société BOOY-GREENWAY a envoyé une offre de prestations et de prix à la société VALGO.
Le 11 février 2022, la société BOOY-GREENWAY a envoyé une nouvelle offre modifiée à la demande de la société VALGO qui ne l’a pas signée.
La prestation a débuté.
Le 19 octobre 2022, la société VALGO a transmis un projet de contrat à la société GREENWAY qui ne l’a pas signé.
Par courrier en date du 5 avril 2024, les deux parties ont signé une offre de prix et de mode de paiement.
Le 24 mai 2024, la société BOOY-GREENWAY a émis une facture vers la société VALGO pour le montant de 74.635,20 USD.
Le 28 juin 2024, la société BOOY-GREENWAY a adressé à la société VALGO une mise en demeure de régler la créance.
Par courrier en date du 1 août 2024, la société VALGO a contesté la créance.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit en date du 13 septembre 2024 de Me [M] [E], commissaire de justice associée à [Localité 4], la société BOOY-GREENWAY a fait assigner la société VALGO devant le tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été appelée en affaire nouvelle le 14 octobre 2024 et, après six renvois pour échanges de conclusions, elle a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions en réplique n° 2 du 4 mars 2025, la société BOOY-GREENWAY demande au tribunal de :
A titre principal, juger recevable et bien fondée en ses demandes la société BOOY-GREENWAY ; En conséquence, condamner la société VALGO à payer à la société BOOY-GREENWAY la somme de 74.635,20 dollars USD au titre de la facture n° 20240519UY impayée outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 juin 2024.
En tout état de cause, juger que la société BOOY-GREENWAY n’a commis aucune faute ; En conséquence, juger la demande reconventionnelle de la société VALGO mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ; condamner la société VALGO à verser à la société GREENWAY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société VALGO aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société BOOY-GREENWAY soutient que :
Sur la condamnation de la société VALGO au paiement de la facture :
Elle s’appuie sur l’article 1103 du code civil pour affirmer que la lettre en date du 5 avril 2024 qui définit les prestations, le prix et le périmètre des prestations à réaliser, signée par la société VALGO et la société BOOY-GREENWAY, constitue un contrat entre les parties.
Elle s’appuie sur les articles 1217 et 1219 du code civil pour justifier la suspension de ses prestations du fait du non-paiement par la société VALGO de la facture émise. La société VALGO ne peut reprocher à la société BOOY-GREENWAY la non-réalisation de prestations qui ne sont pas contenues dans l’offre du 5 avril pour ne pas procéder au règlement de la facture émise le 24 mai 2024.
Sur la demande reconventionnelle de la société VALGO pour procédure abusive :
La société VALGO s’appuie sur les articles 1231-1 et 1219 du code civil pour exprimer une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. La société BOOY-GREENWAY constate qu’ils ne s’appliquent pas en l’espèce puisque la société VALGO n’apporte aucun élément de preuve d’un manquement quelconque de la société BOOY-GREENWAY à ses obligations.
Par voie de conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 du 5 février 2025, la société VALGO demande au tribunal de :
Sur la demande de condamnation,
juger que la société BOOY-GREENWAY a manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, juger que la demande de condamnation de la société VALGO au paiement de la somme de 74.635,20 dollars USD au titre de la facture n° 20240519UY, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 juin 2024, est mal fondée, débouter, en conséquence, la société BOOY-GREENWAY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, juger que la procédure initiée par la société BOOY-GREENWAY est abusive et cause un préjudice à la société VALGO. En conséquence, condamner la société BOOY-GREENWAY à payer à la société VALGO la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de l’exercice de cette procédure abusive.
En tout état de cause, condamner la société BOOY-GREENWAY au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société GREENWAY aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société VALGO soutient que :
Sur la demande de condamnation :
La société VALGO s’appuie sur les articles 1103, 1104, 1353-1 et 1217 du code civil pour justifier sa demande. Elle soutient qu’il y a bien eu contrat consensuel entre les parties mais
que la société BOOY-GREENWAY n’en a pas respecté les conditions en commettant de nombreux manquements.
La société BOOY-GREENWAY sera donc déboutée de sa demande de paiement de la facture.
A titre reconventionnel :
La société VALGO s’appuie sur l’article 32-1 du code de procédure civile pour qualifier d’abusive l’action en justice de la société BOOY-GREENWAY. Elle soutient que cette dernière n’a apporté aucune preuve de ce qu’elle avance en justification de ses demandes et que la procédure cause une atteinte à la réputation de la société VALGO.
La société BOOY-GREENWAY sera donc condamnée à payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à la société VALGO pour le préjudice qu’elle a subi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la condamnation de la société VALGO :
Des propositions de contrat ont été échangées entre les parties (pièces n° 3 et n° 7 du défendeur). Bien qu’aucune d’entre elles n’ait été signée par elles, les prestations ont débuté en 2022.
La société VALGO a envoyé, par courriel en date du 5 avril 2024 adressé à la société GREENWAY, une lettre qui, selon ses termes, « constitue un accord écrit entre les parties ». Elle définit les conditions de paiement, confirme le montant des règlements effectués au titre d’avances et précise la liste des documents techniques nécessaires que la société BOOYGREENWAY doit fournir pour le calcul du solde final restant dû.
Cette lettre a été signée par les parties.
Ce courrier, émis deux ans après le début des prestations, ne comporte aucune réserve sur la réalité et la qualité des prestations réalisées par la société BOOY-GREENWAY. La société VALGO s’y exprime dans les termes suivants : « merci pour cette coopération continue et votre excellent service ».
La société BOOY-GREENWAY a fourni les éléments demandés (pièce n° 5 du demandeur) et a édité sa facture le 23 mai 2024 (pièce n° 3 du demandeur), conformément aux termes du courrier du 5 avril 2024.
Le tribunal considère que la société VALGO a formulé sa contestation sur des éléments insuffisamment probants ne lui permettant pas de contester utilement les prestations de la société BOOY-GREENWAY en cours d’exécution du contrat.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, la lettre du 5 avril 2024 émise par la société VALGO constitue un contrat entre les parties, ce qui est confirmé explicitement dans le corps du texte de la lettre.
La société VALGO n’a pas remis en cause les prestations de la société BOOY-GREENWAY pendant le déroulement du contrat au-delà des échanges qui relèvent de mises au point techniques ou administratives nécessaires à sa bonne exécution.
Les termes de la contestation de la créance formulée a posteriori revêtent, à l’évidence, un caractère de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de condamner la société VALGO au paiement de la somme de 74.635,20 dollars USD outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 28 juin 2024.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la société VALGO :
Le tribunal constate que la société VALGO n’a pas contesté la réalité et la qualité des prestations réalisées par la société BOOY-GREENWAY durant l’exécution du contrat liant les parties.
Le tribunal considère que, sur la base des éléments énumérés plus haut, la société VALGO échoue à prouver la mauvaise foi de la société GREENWAY dans son action dont l’objet est le recouvrement de sa créance.
En l’espèce, aucune faute caractérisée par un manquement contractuel de la société GREENWAY n’étant avérée, la société VALGO ne peut prétendre à l’existence d’un préjudice d’image qu’elle échoue à prouver.
En conséquence, le tribunal déboute la société VALGO de sa demande.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société BOOY-GREENWAY a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner la société VALGO à payer à la société BOOY-GREENWAY la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VALGO succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société VALGO à payer à la société BOOY-GREENWAY CONSULTANCY la somme de 74.635,20 dollars USD outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024.
Déboute la société VALGO de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Condamne la société VALGO aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société VALGO à payer à la société BOOY-GREENWAY CONSULTANCY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jacques CEREZO, juge en ayant délibéré, pour le président empêché, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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