Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2023J00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL FLORILEGE c/ La SAS EUREX CONSEILS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/07/2025
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2023J392
ENTRE
* La SARL FLORILEGE
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDEUR – représenté(e) par
[Adresse 3]
SELARL O’DOHERTY & SCHMIT -
[Adresse 2]
ET
* La SAS EUREX CONSEILS
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [G] -
[Adresse 5]
[Adresse 13]
Rôle n° 2024J171
ENTRE
* La société FLORILEGE [Adresse 6] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Cédric LENUZZA avocat – [Adresse 1]
ET
* La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [G] -
[Adresse 5]
[Adresse 13]
* La société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 11] – représenté(e) par Maître [V] [G] – [Adresse 8] SELARL RONSARD AVOCATS – [Adresse 13]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à CABINET LSC Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me [V] Olivier
Rappel des faits :
La société FLORILÈGE commercialise des produits de bien-être auprès d’une clientèle de séniors partout en France.
La société EUREX CONSEILS est une société d’expertise comptable.
Le 26 janvier 2016, la société EUREX CONSEILS propose une lettre de mission “sociale” à la société FLORILÈGE.
Le 3 mars 2020, la société EUREX CONSEILS informe la société FLORILÈGE qu’en vertu des dispositions de sa convention collective applicable, elle doit mettre en œuvre un contrat de prévoyance collectif pour ses salariés.
Mme [U] [S], responsable administrative et financière de l’entreprise FLORILEGE échange avec la société EUREX CONSEILS à ce sujet.
S’ensuit le confinement lié au COVID 19, un net ralentissement de l’activité et en juillet 2020, le licenciement de 7 salariés.
Les 21 janvier et 16 mars 2021, le cabinet EUREX CONSEILS alerte la société FLORILÈGE sur le fait qu’elle ne peut plus accéder au système de déclaration du travail partiel.
Le 12 avril 2021, après avoir retrouvé l’accès au portail de déclaration du chômage partiel, la société EUREX CONSEILS régularise la demande de décembre 2020, puis procède à la demande d’indemnisation pour le premier semestre 2021.
Le 1er juillet 2021, la société FLORILÈGE se voit opposer un refus d’indemnisation au titre du chômage partiel pour la période du 1er janvier au 12 mars 2021 en raison d’une demande trop tardive.
Le 29 octobre 2021, la société FLORILÈGE est placée en redressement judiciaire.
Le 30 mai 2022, la société EUREX CONSEILS informe ses clients de la nécessité de mettre en conformité leurs régimes de protection sociale.
Courant juin, la société EUREX CONSEILS et la société FLORILÈGE sont en recherche de solutions pour mettre en place un contrat de prévoyance pour le compte de la société FLORILÈGE.
Du fait de la situation (arrêts de travail en cours et société en redressement judiciaire) le cabinet EUREX CONSEILS et son courtier ne trouvent aucune solution.
Le [Date décès 10] 2022, Mme [U] [S] décède.
La société FLORILÈGE, en l’absence de contrat de prévoyance, règle à la succession de Mme [U] [S] la somme de 56 989,22€.
Le 16 octobre 2022, la société FLORILÈGE met en cause la société EUREX CONSEILS sur le fait de ne pas l’avoir alerté sur la nécessité de mettre en œuvre un régime de prévoyance et le fait qu’elle aurait dû verser un maintien de salaire à Mme [U] [S] pendant la durée de son arrêt.
Entre le 1er et le 31 novembre 2022, Mme [A] est en arrêt de travail non indemnisé par le régime de prévoyance de l’entreprise.
Le 15 novembre 2022, la société EUREX CONSEILS rejette les griefs qui lui sont faits et rappelle à la société qu’elle a été dûment informée le 3 mars 2020 de la nécessité de souscrire à un contrat de prévoyance.
Le 2 mars 2023, par la voie de son conseil, la société FLORILÈGE fera parvenir une réclamation à MMA sur les manquements de la société EUREX CONSEILS.
Le 4 avril 2023, MMA répondra à la société FLORILÈGE que cette dernière a été invitée à mettre en œuvre un régime de prévoyance en mars 2020 et que la responsabilité de sa cliente ne lui semble pas engagée.
Le conseil de l’ordre des experts comptable est saisi le 8 juin 2023, mais se déclarera incompétent pour connaitre ce litige.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans sera saisi le 17 novembre 2023.
La procédure :
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 24 mars 2025, la société FLORILEGE demande au tribunal de :
Vu le Code civil,
Vu le Code de procédure civile,
Vu le Code de déontologie des experts-comptables,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la mission « sociale » contractuellement prévue n’a pas été exécutée conformément aux obligations de l’expert-comptable,
DIRE ET JUGER que la société d’expertise-comptable Eurex Conseils a gravement manqué à l’obligation de conseil dont elle était redevable à l’égard de la société Florilège,
DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé des préjudices, lesquels doivent être intégralement réparés,
DIRE ET JUGER que l’intervention forcée des sociétés MMA et MMA IARD est recevable et bien fondée,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société Eurex Conseils, MMA et MMA LARD au versement à la société Florilège des montants suivants :
A titre principal, dommages intérêts en réparation intégrale du préjudice causé par le manquement aux
obligations contractuelles et à l’obligation de conseil conduisant à l’absence de mise en place d’un
régime de prévoyance : 76 063,49 €,
A titre subsidiaire, dommages intérêts en réparation de la perte d’une chance d’avoir conclu un contrat
de prévoyance : 53 244€,
Dommages intérêts pour manquement à l’obligation contractuelle de diligence dans la gestion des
demandes d’activité partielle : 47 978€,
Remboursement partiel des honoraires correspondant à la mission « sociale » contractuelle facturés par
Eurex Conseils pour la période de 2020 à 2022 : 8 883€ HT,
Honoraires d’avocat exposés pour la procédure devant le Tribunal administratif d’Orléans : 1 500€,
Dommages intérêts pour préjudice moral : 10 000€,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
DIRE que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date de signification de l’assignation,
DEBOUTER les sociétés Eurex Conseils, MMA et MMA IARD de toutes demandes reconventionnelles,
LES CONDAMNER in solidum à régler à la société FLORILEGE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en outre à tous dépens en vertu de l’article 696 du même code.
Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 17 avril 2025, la société EUREX CONSEILS, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu notamment les articles 6 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence afférente,
A titre principal,
DEBOUTER en conséquence la société FLORILÈGE de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
CONDAMNER la société FLORILÈGE à payer la somme de 3 000€ à la société EUREX CONSEILS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société FLORILÈGE à payer la somme de 3 000€ à la société MMA IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société FLORILÈGE à payer la somme de 3 000€ à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société FLORILEGE aux entiers dépens.
Subsidiairement,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation prononcée à l’égard de la société EUREX CONSEILS, sauf pour la société FLORILÈGE à justifier et fournir à la société EUREX CONSEILS une caution bancaire d’un montant équivalent aux sommes susceptibles de lui être allouées.
Moyens des parties :
Sur les manquements de la société EUREX CONSEILS
Sur l’absence de contrat de prévoyance
La société FLORILÈGE soutient que la société EUREX CONSEILS, selon la jurisprudence, engage sa responsabilité dès lors qu’elle ne garantit pas le respect des obligations résultant de la convention collective applicable aux salariés ;
Qu’elle avait, en vertu de l’article 155 du code déontologie des experts comptables, un devoir d’information et de conseil et que le manquement à ce devoir de conseil est sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle (art 1231 du code civil) ;
Qu’en l’espèce, la société FLORILEGE relevant de la CCN du commerce de détail non alimentaire et cet accord ayant été étendu par arrêté du 17 février 2020 il convenait de mettre en place ledit régime ;
Et qu’il convenait aussi de prévoir la mise en œuvre de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail ;
Qu’en l’espèce le cabinet comptable, n’ayant pas mis en place le régime de prévoyance, a édité 423 bulletins de salaires erronés pour la période 2020/2022, et que à ce titre il a facturé indûment la somme de 8 883€ ;
Qu’en juillet 2020, lors des 7 licenciements économiques puis en août 2020 pour d’autres licenciements le cabinet comptable n’a pas alerté lors de l’établissement des soldes de tous comptes par l’absence de garantie de prévoyance et donc de portabilité ;
Qu’il en a été de même pour l’absence de Madame [A] à compter du 20 mai 2021, ayant fait l’objet d’un rappel d’indemnités suite au décès de Madame [S] et à la prise de conscience de l’absence de régime ;
Que rédigeant le contrat de travail de Madame [L] [T], remplaçant Madame [S], la société EUREX CONSEIL ne s’est pas alertée que le contrat de travail ne faisait pas état de la mention d’un contrat de prévoyance inexistant.
La société FLORILÈGE soutient que la société EUREX CONSEILS a eu de multiples occasions de prendre conscience de l’absence de contrat de prévoyance mais n’a à aucun moment alerté l’entreprise sur les risques et conséquences d’un tel manquement.
En réponse,
La société EUREX CONSEILS soutient que sa responsabilité ne peut être engagée que dans la limite de sa lettre de mission et que la carence du client doit aussi être prise en compte pour établir une éventuelle responsabilité.
Elle rappelle aussi qu’il appartient à la société FLORILÈGE, pour mettre en cause sa responsabilité, de démontrer les bases de la responsabilité, que sont, de manière cumulative, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Qu’en l’espèce, la lettre de mission du cabinet ne prévoyait la souscription d’un contrat de prévoyance et que si tel devait être le cas il aurait fait l’objet, comme le prévoit la lettre de mission d’une facturation et d’un devis complémentaire.
En revanche, qu’il appartenait à l’entreprise de vérifier si elle respectait bien les termes de sa convention collective ;
Qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil le 3 mars 2020 en informant la société FLORILÈGE de son obligation de souscrire un contrat de prévoyance, mais qu’il appartenait à cette dernière de contractualiser, étant une opération de gestion courante dont seule l’entreprise peut s’acquitter.
La société EUREX CONSEILS rappelle que la société FLORILÈGE lui a répondu le jour même, être en contact avec un prestataire et produit un courriel du 5 mars dans lequel elle interroge MMA pour obtenir une offre de sa part et produit une proposition de [Localité 14] HUMANIS de la même date.
Enfin, la société EUREX CONSEILS soutient que le 20 mai 2020, la société FLORILÈGE indiquait être en pourparlers avec un assureur, lui ayant demandé des informations complémentaires, nécessaires à l’assureur pour établir sa proposition.
En outre, la société EUREX CONSEILS souligne qu’elle a de nouveau alerté et tenté d’aider la société FLORILÈGE à souscrire un contrat au mois de mai et juin 2022.
Sur les autres points
La société EUREX CONSEILS soutient que les bulletins de salaires ont correctement été établis et qu’il ne lui appartenait pas d’en établir avec des cotisations de prévoyance, aucun contrat n’étant porté à sa connaissance.
De même concernant la portabilité, la société EUREX CONSEILS soutient qu’elle n’a commis aucune faute en ne la proposant pas puisque la société FLORILÈGE ne disposait pas de telles garanties.
Sur les demandes d’activités partielles liées au Covid 19
La société FLORILEGE soutient que la société EUREX CONSEILS a manqué à sa mission sociale en ne faisant pas en temps et en heure une demande d’avenant pour le travail partiel pour la fin d’année 2020, ce qui a entraîné un retard dans la demande d’indemnisation pour la période du 1er janvier au 12 mars 2021, entraînant un surcoût pour l’entreprise de 47 978,46€ outre les frais d’avocats pour faire appel de la décision devant le tribunal administratif.
En réponse,
La société EUREX rappelle qu’elle était bien en charge de cette mission pour pouvoir la réaliser elle devait obtenir un mot de passe qu’elle a demandé, en vain, les 21 janvier et 16 mars 2021 et que ce n’est que le 12 avril que la société a réussit de nouveau avoir accès au portail de déclaration.
C’est du fait de cet accès difficile et de la déclaration tardive et que la DIRRECTE a refusé l’indemnisation au titre de la période du 1er janvier au 12 mars 2021.
La société EUREX CONSEILS ne peut être tenue responsable des conséquences financières du fait de l’absence de diligences de la société FLORILEGE.
Sur les frais d’avocats, la société EUREX CONSEILS soutient que c’est la société FLORILEGE qui a décidée seule d’exercer un recours contre la décision de refus d’activité partielle, donc qu’elle ne peut être tenue pour responsable des frais engagés seule par la société FLORILEGE.
Sur la gestion de congés payés
La société FLORILEGE soutient que la société EUREX CONSEILS n’a pas procédé au report des congés non pris au 31 mai sur la période suivante, débutant le 1er juin ;
Que à ce titre le coût pour l’entreprise est de 12 308,96€.
En réponse,
La société EUREX CONSEILS soutient que le report de congés d’une période sur l’autre relève d’une décision du chef d’entreprise et non d’une libéralité du cabinet comptable.
Sur la rémunération à tort des jours fériés
La société FLORILÈGE soutient que EUREX CONSEILS aurait dû appliquer, en vertu de l’article 3133-3 du code du travail, le maintien de salaire pour les jours fériés non travaillé pour les salariés disposant d’une ancienneté de 3 mois ; ce qu’elle n’a pas fait, démontrant encore une fois son manque de professionnalisme.
La société EUREX CONSEILS n’apporte pas de réponse à ce titre.
Sur les manquements à son devoir de conseils
La société FLORILEGE soutient que le cabinet comptable a manqué à son devoir de conseils en n’alertant pas la société sur les risques encourus en l’absence de contrat de prévoyance surtout en cas de décès de l’un de ses salariés ou de simple arrêt de travail et de maintien du salaire
Sur le préjudice
La société FLORILÈGE soutient que son préjudice doit être entièrement indemnisée du fait de la faute du cabinet EUREX CONSEILS au titre de :
Manque de prise en charge au titre du travail partiel (38 382,77€ de salaire et 8 595,69€ de charges sociales outre 1 500€ d’honoraires d’avocats).
Frais liés au décès de Madame [S] (56 989,22€ outre 14 291,44€ au titre des cotisations sociales)
Rappel de salaires de Madame [W] [A] du fait de l’absence de contrat de prévoyance (4 533,80€ outre 249,03€ de cotisations).
Elle soutient qu’elle doit être indemnisée au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la carence de la société EUREX CONSEILS et des avances de trésorerie qu’elle a dû réaliser.
En réponse,
La société EUREX CONSEILS soutient que s’il y a préjudice indemnisable, les cotisations non versées doivent être déduite, puisque non versées, soit sur la base d’un taux 1,16% et 50% de prise en charge qui représentent la somme de 10 356,13€.
En réponse à la société EUREX CONSEILS, la société FLORILEGE soutient que si cette somme doit être revue, elle ne doit l’être que sur la base de 50% des cotisations au taux de 0,98% (contrat souscrit en 2022) et non 1,16% comme le décrète EUREX CONSEILS.
S’agissant spécifiquement du remboursement des aides au titre du travail partiel, la société EUREX CONSEILS s’oppose à toute indemnisation partant du constat d’une part que ces aides ne sont pas acquises par principe mais soumise à accord de la DIRRECTE et que c’est bien la société FLORILEGE qui n’a jamais transmis les mots de passe pour faire les déclarations en temps et en heure.
Sur la perte de chance
La société FLORILEGE soutient que si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande d’indemnisation intégrale, il devrait faire droit, au titre de la perte de chance de souscrire un contrat de prévoyance, à une indemnisation calculée sur la base de 100% puis dans les cadres des échanges d’écritures ramené à 70% de la somme versée par la société aux ayant droits de Madame [S].
En réponse,
La société EUREX CONSEILS soutient qu’elle n’était pas en charge de souscrire le contrat de prévoyance et que FLORILEGE a bien reçu des offres auxquelles elle n’a pas donné suite ;
Qu’en conséquence il ne peut lui être imputé une responsabilité et ainsi la voir condamner pour perte de chance.
Sur le remboursement des honoraires de la mission sociale
La société FLORILÈGE soutient que la facture de la société EUREX CONSEILS a été de 16 744€ sur la période au titre de la mission sociale et qu’elle demandait initialement le remboursement à hauteur de 30% de ces prestations mais dans ses dernières écritures elle demande le remboursement des 423 bulletins de salaires mal réalisés du fait de l’absence de contrat de prévoyance.
En réponse,
La société EUREX CONSEILS soutient que de la condamner à des dommages et intérêts et au remboursement de prestations revient à indemniser deux fois FLORILÈGE pour le même préjudice.
C’est pourquoi elle devra être déboutée de cette demande.
Sur le préjudice moral
La société EUREX CONSEILS soulève que le préjudice allégué n’est pas fondé et ne repose sur aucun élément de chiffrage précis, et enfin, n’est pas démontré.
A titre très subsidiaire,
La société EUREX CONSEILS soutient que s’il était retenu qu’elle avait manqué à son obligation de conseil, il convient de noter qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le manquement et les préjudices allégués.
Elle soutient que le choix du contrat de prévoyance appartenait à la société FLORILÈGE, qu’à ce titre elle produit une alternative à laquelle elle n’a pas donné suite certainement du fait d’un effondrement de son activité lors de l’épisode COVID 19 ;
Qu’au surplus, c’est certainement du fait de cet effondrement, que la société FLORILÈGE n’a pas souhaité mettre en œuvre ledit contrat avec l’aide du cabinet EUREX CONSEILS, ce qui aurait entraîné une nouvelle charge pour Florilège.
La société EUREX CONSEILS soutient que ce sont les propres difficultés de la société FLORILEGE qui l’ont empêché de finaliser la recherche de contrat initié du fait de la baisse d’activité, des incertitudes liées à la période, et de l’arrêt maladie de Madame [S].
Elle soutient aussi qu’en 2022, elle avait encore la possibilité, avant le décès de Madame [S] de souscrire une prévoyance, ce qu’elle n’a jamais fait.
A titre infiniment subsidiaire,
La société EUREX CONSEILS soutient que si le Tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre, il convient d’écarter l’exécution provisoire compte tenu du risque de non-recouvrement des sommes allouées en cas d’appel sauf à assortir sa condamnation de la fourniture d’une garantie bancaire d’un montant équivalent aux sommes réclamées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Vu l’article 1103 du code civil qui stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Vu l’article 1353 du code civil qui stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver,
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les manquements de la société EUREX CONSEILS
Attendu que la société FLORILEGE soutient qu’il appartenait à la société EUREX CONSEILS, selon son devoir de conseil, de l’informer, voire de l’obliger à souscrire à un contrat de prévoyance couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès des salariés de l’entreprise ;
Que la société EUREX CONSEILS, au travers de différents échanges de mail, dont celui du 3 mars 2020, a bien informé la société FLORILEGE de cette obligation mais que cette dernière n’a pas donné suite aux échanges initiés en faisant état de réflexions en cours avec un intermédiaire d’assurances ;
Que la société FLORILEGE était la seule à pouvoir contracter un contrat de prévoyance, d’autant plus que les lettres de mission sociale et comptables d’EUREX CONSEILS ne prévoyait aucunement l’obligation de proposer et encore moins de souscrire à un contrat de prévoyance.
En conséquence, il ne pourra être retenu un défaut dans le devoir de conseil de la société EUREX CONSEILS envers la société FLORILEGE ou encore un défaut de mise en œuvre des lettres de mission définies entre les parties.
Sur la demande d’activité partielles liées au Covid 19, la société FLORILEGE reconnaissant que la cabinet EUREX CONSEILS lui a bien demandé à deux reprises, les 16 janvier et 16 mars les codes d’accès pour faire des demandes au titre du travail partiel ;
Qu’elle n’a pas fourni les éléments nécessaires à réaliser les déclarations, en temps et en heure, elle ne peut reprocher, par la suite, à son conseil de subir les conséquences de sa propre turpitude ;
En conséquence ce grief ne pourra être retenu à l’encontre de la société EUREX CONSEILS.
Sur la gestion de congés payés
La société FLORILEGE reproche au cabinet EUREX CONSEILS de ne pas avoir reporté des congés non pris, d’une année sur l’autre.
Attendu que cette règle relève exclusivement d’une décision unilatérale du chef d’entreprise ou d’un accord d’entreprise ;
Qu’en l’espèce, la société FLORILEGE n’apporte aucun élément démontrant qu’elle a pris une telle décision et qu’elle en aurait informé le cabinet comptable ;
En conséquence, elle ne peut reprocher au cabinet EUREX CONSEILS de ne pas appliquer une règle inexistante, donc ce grief ne pourra donc être retenu.
Les éléments produits ne venant pas démontrer un défaut de conseil ou de non-application de règles définies par la société FLORILÈGE ;
En conséquence, cette dernière sera déboutée de ses demandes relatives aux manquements de la société EUREX CONSEILS et aucun préjudice ne sera retenu à son encontre.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter à la société EUREX CONSEILS et à ses assureurs MMA IARD et SA MMA IAD l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, le tribunal condamnera la société FLORILEGE à leur payer à chacun une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT COINTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la société FLORILÈGE de l’ensemble demandes.
CONDAMNE la société FLORILÈGE à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la
somme de : 1 000€ à la société EUREX CONSEILS, 1 000€ à la société MMA IARD, 1 000€ à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNE la société FLORILEGE aux entiers dépens
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
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