Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 juin 2025, n° 2024004962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024004962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MOOVSIT (SAS) c/ ELYOS INNOVATION (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 juin 2025
Rôle 2024 004962
DEMANDEUR :
MOOVSIT (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me David-Alexis MENNESSON, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ELYOS INNOVATION (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Claire-Eva CASIRO-COSICH, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Madame Tina PEREZ Monsieur Alexandre SAGEOT
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BIDOIS
Débats : à l’audience publique du 14 avril 2025 Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société MOOVSIT est une agence de communication numérique intervenant sous l’enseigne D-ImPULSE.
Le 29 septembre 2023, la société de courtage en assurance ELYOS INNOVATION a signé un contrat de prestation de services avec la société MOOVSIT, portant sur la gestion de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, pour un montant de 182.340 €.
De septembre à décembre 2023, la société ELYOS INNOVATION a régulièrement réglé les sommes dues à la société MOOVSIT.
Le 21 décembre 2023, la société MOOVSIT a adressé une facture n° 202312-01909 pour un montant de 2.400 € à la société ELYOS. Cette dernière n’a pas procédé au règlement de ladite facture.
Le 13 mai 2024, par courriel, la société ELYOS INNOVATION a informé la société MOOVSIT qu’il était prudent de ne pas poursuivre leur collaboration, compte tenu des difficultés rencontrées.
Le 11 juin 2024, la société MOOVSIT a mis en demeure la société ELYOS INNOVATION de lui régler la somme de 171.240 € TTC, correspondant aux factures non payées et au solde du contrat de prestation de services, conformément aux conditions générales de services.
La société ELYOS INNOVATION n’a pas procédé au règlement de cette somme.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [P] [B], commissaire de justice à Paris, en date du 5 juillet 2024, la société MOOVSIT a fait assigner la société ELYOS INNOVATION devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 2 septembre 2024.
A l’audience des affaires nouvelles du 2 septembre 2024, un calendrier de procédure a été fixé. Après plusieurs renvois, une tentative de transaction entre les parties a été menée mais elle a échoué. A l’audience de clôture du 22 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 avril 2025.
Lors de cette audience, la société MOOVSIT a fait part de son opposition à la communication tardive, par la société ELYOS INNOVATION, d’un jeu de conclusions n° 2 déposé le jour même à l’audience, modifiant ses demandes et transmettant trois nouvelles pièces numéros 17, 18 et 19.
Le tribunal, constatant que la remise tardive de nouvelles pièces et de nouvelles conclusions, après la clôture et le jour même de l’audience, remettait en cause le principe du contradictoire a décidé de rejeter et de ne pas tenir compte des conclusions n° 2 ainsi que des pièces numéros 17, 18 et 19 de la société ELYOS INNOVATION. Pour la société ELYOS INNOVATION, le tribunal ne tiendra compte que de ses seules conclusions n° 1 en date du 2 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 1 en date du 31 mars 2025, la société MOOVSIT demande au tribunal de :
condamner la société ELYOS INNOVATION à régler à la société MOOVSIT la somme de 170.440 €, sauf à parfaire des intérêts ultérieurs au taux contractuel, constater la résiliation du contrat liant la société MOOVSIT à la société ELYOS INNOVATION à compter du 26 juin 2024 au tort exclusif de cette dernière.
À titre subsidiaire, en cas de refus de condamnation au paiement de la somme de 170.440 €, sauf à parfaire des intérêts ultérieurs au taux contractuel, par le tribunal de commerce de Rouen,
condamner la société ELYOS INNOVATION à régler à la société MOOVSIT la somme de 170.440 €, sauf à parfaire des intérêts ultérieurs au taux contractuel.
À titre très subsidiaire, en cas de refus de condamnation au paiement de la somme de 170.440 €, sauf à parfaire des intérêts ultérieurs au taux contractuel, par le tribunal de commerce de Rouen,
condamner la société ELYOS INNOVATION à régler à la société MOOVSIT la somme de 120.040 €, sauf à parfaire des intérêts ultérieurs au taux contractuel.
À titre subsidiaire, en cas de refus de constater la résiliation du contrat liant la société MOOVSIT à la société ELYOS INNOVATION à compter du 11 juin 2024 au tort exclusif de cette dernière, par le tribunal de commerce de Rouen,
constater l’irrégularité de la résolution unilatérale effectuée par la société ELYOS
INNOVATION en date du 13 mai 2024, constater la rupture abusive du contrat par la société ELYOS INNOVATION.
À titre très subsidiaire, en cas de refus de constater la résiliation du contrat liant la société
MOOVSIT à la société ELYOS INNOVATION à compter du 13 mai 2024 au tort exclusif de
cette dernière, par le tribunal de commerce de Rouen, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant la société MOOVSIT à la société ELYOS INNOVATION à compter du prononcé de la décision à intervenir au tort exclusif de cette dernière.
En tout état de cause,
débouter la société ELYOS INNOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la société ELYOS INNOVATION à régler la somme de 3.013 € à la société MOOVSIT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société ELYOS INNOVATION aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Au soutien de ses demandes, la société MOOVSIT fait valoir que :
En application de l’article 1104 du code civil, la société MOOVSIT est fondée à réclamer le paiement de la facture impayée du 21 décembre 2023.
En application de l’article 1217 du code civil et des conditions générales de services, elle est en droit de réclamer l’intégralité des sommes dues au titre du contrat ainsi que la résolution du contrat.
Par voie de conclusions n° 1 en date du 2 décembre 2024, la société ELYOS INNOVATION demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter la société MOOVSIT de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal considérait que des indemnités de rupture sont contractuellement dues,
fixer le montant de ces indemnités conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil à la somme de 15.400 €.
En tout état de cause,
condamner la société MOOVSIT à payer à la société ELYOS INNOVATION la somme de 800 € au titre de sa demande reconventionnelle de remboursement pour les set-ups non exécutés,
dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du caractère élevé et contestable des condamnations auxquelles s’expose ELYOS INNOVATION,
condamner la société MOOVSIT à régler la somme de 3.000 € à la société ELYOS INNOVATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société MOOVSIT aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Au soutien de ses demandes, la société ELYOS INNOVATION fait valoir que :
Au visa des articles 1329 et suivants du code civil, la société ELYOS INNOVATION se fonde sur la novation d’une obligation nouvelle qui remplace le contrat initial. En novant le contrat, les parties ont convenu que la société MOOVSIT ne procéderait plus comme intermédiaire dans le versement du budget Média et ne facturerait que sa gestion.
Les demandes d’indemnité de rupture de la société MOOVSIT ne sont pas fondées car ni les conditions particulières, ni les conditions générales ne peuvent ici être utilisées comme fondement juridique recevable.
A titre reconventionnel, la société ELYOS INNOVATION est fondée à demander le remboursement du prorata des 2/5ème en raison du caractère incomplet de la prestation de « Set-up » de la société MOOVSIT.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société MOOVSIT de condamner la société ELYOS INNOVATION à lui payer la somme de 170.440 € :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
La société MOOVSIT a signé un contrat de prestation de services avec la société ELYOS INNOVATION en date du 29 septembre 2023. Le contrat signé est composé d’une proposition commerciale 2023.02, incluant des conditions particulières ainsi que la prise de connaissance des conditions générales de services. Ce contrat prévoit un budget de 182.340 € pour l’ensemble des prestations.
Suite au non règlement par la société ELYOS INNOVATION de la facture n° 202312-01909 pour 2.400 €, la société MOOVSIT a adressé une nouvelle facture n° 202404-02251 pour un montant total de 168.000 €, portant le total de la réclamation à 170.400 €, et ce en application des conditions générales de services du contrat liant les parties.
L’article 16 « Facturation & Paiement » des dites conditions générales de services mentionne en son paragraphe « Défaut et retard de paiement – Pénalités – Suspension du service » que : « En cas de retard de paiement, et sans préjudice de tout autre droit et recours de DImPULSE, les sommes restant dues, deviendront immédiatement exigibles. A compter de la date d’échéance, et sans mise en demeure préalable, elles porteront de plein droit intérêts, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage par mois de retard et pour chaque facture concernée. ».
La société ELYOS INNOVATION fait état, dans ses courriels, de dysfonctionnements dans les prestations fournies qui justifient le non règlement des factures réclamées ; pour autant, à la lecture de ces mails, le tribunal constate qu’il est fait mention de questionnements et d’interrogations légitimes dans une relation commerciale de cet ordre. Ces échanges n’établissent pas la preuve d’une inexécution par la société MOOVSIT de ses obligations contractuelles.
La société ELYOS INNOVATION soulève, par ailleurs, qu’il y aurait eu novation du contrat initial du fait de l’autorisation donnée par la société MOOVSIT que la société ELYOS INNOVATION règle directement le budget campagne aux prestataires tiers. Il est démontré par la société MOOVSIT que cette tolérance ne concernait qu’un type de prestation et ne s’appliquait qu’à une seule facture numérotée 01810.
Par ailleurs, il ressort de l’article 24 « Clause de règlement des différends », en son paragraphe « Tolérance » que : « Il est formellement convenu entre les parties que toute tolérance ou renonciation d’une des parties dans l’application de tout ou partie des engagements prévus au contrat, quelles que puissent en être la fréquence et la durée, ne saurait valoir modification du contrat, ni être susceptible de créer un droit quelconque. ». Il y a donc lieu de considérer qu’il n’y a pas eu novation du contrat initialement signé par les parties.
A titre subsidiaire, la société ELYOS INNOVATION demande de fixer le montant de l’indemnité de rupture à 15.400 € en s’appuyant sur l’article 1231-2 du code civil qui prévoit : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […] », la société ELYOS INNOVATION demande que l’indemnité de rupture soit limitée à 70 % de la marge brute, soit 15.400 €.
Comme le tribunal le rappelle ci-dessus, l’article 16 des conditions générales de services prévoit clairement que « En cas de retard de paiement, et sans préjudice de tout autre droit et recours de D-ImPULSE, les sommes restant dues, deviendront immédiatement exigibles. ».
Il y a lieu d’appliquer en la matière les clauses prévues au contrat, clauses qui ont été acceptées par les parties.
Il convient donc de débouter la société ELYOS INNOVATION de sa demande de limitation de l’indemnité de rupture.
En conséquence, il convient de condamner la société ELYOS INNOVATION à régler à la société MOOVSIT la somme de 170.400 €, à parfaire des intérêts au taux contractuel à compter du jugement.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société MOOVSIT sollicite du tribunal la condamnation de la société ELYOS INNOVATION au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Au visa de l’article L 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce qui fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture.
En l’espèce, la facture n° 202312-01909 de 2.400 € porte bien la mention prévue relative à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, il convient de condamner la société ELYOS INNOVATION au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 €.
Sur la demande de constatation de la résiliation du contrat liant la société MOOVSIT à la société ELYOS INNOVATION :
L’article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ». L’article 1217 du code civil mentionne, quant à lui : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
* provoquer la résolution du contrat. ».
L’article 10 des conditions générales de services prévoit, quant à lui, dans son paragraphe « Résiliation pour manquements contractuels » que : « La partie qui estime que son cocontractant manque à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles est tenue de lui délivrer une mise en demeure d’avoir à y remédier. Ce document décrit précisément les manquements reprochés, les conséquences dommageables qui en découlent, et le délai imparti pour y remédier. Passé ce délai, dont la durée minimum ne peut être inférieure à 15 jours, la Partie plaignante est fondée à mettre fin au contrat, ou à en suspendre le cours jusqu’à régularisation. Indépendamment de la faculté de suspension ou de rupture évoquée ci-dessus, elle conserve la possibilité de poursuivre par toutes voies de droit la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des manquements précités. ».
La société MOOVSIT a adressé en date du 11 juin 2024 une lettre de mise en demeure à la société ELYOS INNOVATION afin de lui demander de régulariser sa situation suite à l’absence de règlement des factures n° 202312-01909 du 21 décembre 2023 et n° 202404- 02251 du 12 avril 2024. Dans ce courrier, il est rappelé les dispositions de l’article 10 des conditions générales de services mentionné ci-dessus. La société ELYOS INNOVATION ne s’étant pas exécutée, il y a lieu d’appliquer ces dispositions.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du contrat liant la société MOOVSIT à la société ELYOS INNOVATION à la date du 26 juin 2024.
Sur la demande à titre reconventionnel de la société ELYOS INNOVATION de condamner la société MOOVSIT à lui payer la somme de 800 € au titre du remboursement des set-ups non exécutés :
La société ELYOS INNOVATION demande au tribunal de constater le caractère incomplet de la prestation de « Set-up » de la société MOOVSIT.
Il ressort du dossier présenté et des pièces fournies que le tribunal est dans l’incapacité de constater le caractère incomplet de cette prestation. Aucune pièce n’est fournie à l’appui de cette demande.
Il convient de débouter la société ELYOS INNOVATION de sa demande.
Sur les dépens :
La société ELYOS INNOVATION succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société MOOVSIT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société ELYOS INNOVATION à payer à la société MOOVSIT la somme de 3.000 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire de droit du jugement :
La société ELYOS INNOVATION demande de l’écarter.
Au vu des montants en jeu et de la complexité des prestations en cause dans le contrat, il apparaît nécessaire au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société ELYOS INNOVATION à régler à la société MOOVSIT la somme de 170.400 €, à parfaire des intérêts au taux contractuel à compter du jugement.
Condamne la société ELYOS INNOVATION à régler à la société MOOVSIT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Constate la résiliation du contrat liant la société MOOVSIT à la société ELYOS INNOVATION à la date du 26 juin 2024.
Déboute la société ELYOS INNOVATION de sa demande reconventionnelle de condamner la société MOOVSIT à lui payer la somme de 800 €.
Condamne la société ELYOS INNOVATION aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société ELYOS INNOVATION à régler à la société MOOVSIT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ecarte l’exécution provisoire de droit du jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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