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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 12 mai 2025, n° 2025002166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 12 mai 2025
Rôle 2025 002166
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COFAD) – [Adresse 1] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
EGR RENOVATION (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 24 mars 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société EGR RENOVATION a pour activité « tout type de rénovation extérieure pour les maisons individuelles, tous corps d’état en rénovation extérieure ».
Le 4 décembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti une convention d’ouverture de compte à la société EGR RENOVATION et, le 21 juin 2022, par acte sous seing privé, elle lui a consenti un prêt d’un montant de 30.000 €.
La société EGR RENOVATION s’est montrée défaillante dans le remboursement de ce prêt, contraignant la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à la mettre en demeure de régulariser les échéances impayées le 1 er octobre 2024. Cette mise en demeure est demeurée sans réponse et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a prononcé la déchéance du terme de cet emprunt le 12 novembre 2024 et mis la société EGR RENOVATION en demeure de lui régler la somme de 20.234,50 €.
Parallèlement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, par deux courriers recommandés du 1 er octobre 2024, a informé la société EGR RENOVATION :
* de la suppression de son autorisation de découvert de 5.000 € dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du courrier,
* que son compte présente un découvert de 5.141 € sans autorisation.
Sans réponse de la part de la société EGR RENOVATION, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a clôturé le compte à la date du 6 décembre 2024. Celui-ci était débiteur de 4.165 € à cette date.
D’où la procédure en vue d’obtenir le paiement des sommes dues.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif d’instance de Me [R] [K], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 5 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner la société EGR RENOVATION à l’audience du 24 mars 2025. Cet acte a été remis à Madame [L] [Y], cogérante de la société EGR RENOVATION.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 002166 et appelée à l’audience des affaires nouvelles le 24 mars 2025.
La société EGR RENOVATION n’a pas comparu et n’a pas été représentée à cette audience. L’affaire a donc fait l’objet d’une plaidoirie ce même jour.
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au tribunal de :
* condamner la société EGR RENOVATION à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, selon décompte actualisé à la date du 13 janvier 2025 la somme de 20.260,45 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,290 % postérieurs au 13 janvier 2025 (taux contractuel majoré de trois points voir page 5 du contrat de prêt) et jusqu’à parfait paiement, et cela au titre du prêt de trésorerie d’un montant de 30.000 € n° 593223 E,
* condamner la société EGR RENOVATION à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 4.165,47 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2024, date de la mise en demeure, et cela au titre du compte courant professionnel débiteur n° [XXXXXXXXXX01],
* ordonner la capitalisation des intérêts, ces derniers se capitalisant lorsqu’ils sont dus pour une année entière, par application des dispositions contractuelles et sur le fondement de l’article 1103 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
* en toutes hypothèses, condamner la société EGR RENOVATION à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.021 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que :
Le contrat de prêt validement signé le 21 juin 2022 a force de loi entre les parties selon l’article 1103 du code civil. Les termes du contrat doivent donc s’appliquer et la société EGR RENOVATION ayant été défaillante dans le paiement des dernières échéances, sans réponse de sa part, la déchéance du terme a été validement prononcée. Les sommes restant dues par la société EGR RENOVATION sont donc immédiatement exigibles.
De même, la convention de compte ne comportant pas d’autorisation de découvert et la demande de régularisation de celui-ci n’ayant fait l’objet d’aucune réponse, son montant est immédiatement exigible lors de sa clôture validement prononcée.
La société EGR RENOVATION, non comparante et non représentée, ne conclut pas en défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de condamner la société EGR RENOVATION au paiement de la somme de 20.260,45 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,290 % à compter du 13 janvier 2025 :
Un contrat de prêt n° 593223 E a été signé entre les parties en date du 21 juin 2022. Conformément à l’article 1103 du code civil, ce contrat a force de loi entre les deux sociétés.
Le plan de remboursement prévu n’a pas été respecté et le demandeur a mis en demeure la société EGR RENOVATION de s’acquitter des échéances en retard selon les modalités du contrat.
Sans réponse de sa part, la déchéance du terme de l’emprunt a été prononcée selon les clauses prévues dans le contrat, en page 7 de celui-ci.
Le montant restant à rembourser est de 18.937,39 €, incluant les échéances en retard, le capital restant dû et les intérêts pour les échéances en retard (2.717,85 + 16.182,95 + 36,59).
L’indemnité est égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues, soit 946,87 €. Le taux d’intérêt à prendre en compte est spécifié en page 5 du contrat et égal à 5,29 %. Les intérêts sont à compter à partir de la date du dernier solde, à savoir le 13 janvier 2025.
Il convient donc de condamner la société EGR RENOVATION au paiement de la somme de 19.884,26 € outre les intérêts contractuels au taux de 5,29 % à compter du 13 janvier 2025.
Sur la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de condamner la société EGR RENOVATION au paiement de la somme de 4.165,47 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2024 :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti une ouverture de compte, le 4 décembre 2020, selon les conditions stipulées dans le document d’ouverture signé par les parties.
Par mise en demeure du 1 er octobre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, présenté le 5 octobre 2024 mais non réclamé, elle a enjoint à la société EGR RENOVATION de régulariser la situation de ce compte dont le solde était débiteur de plus de 5.000 €.
Par une autre mise en demeure du même jour, présentée le 4 octobre 2024, la requérante a également dénoncé l’autorisation de découvert d’un montant de 5.000 €.
En l’absence de réponse et de régularisation du compte, celui-ci a été clôturé soixante jours après ces mises en demeure, soit à la date du 6 décembre 2024. A cette date, le compte s’est trouvé débiteur de la somme de 4.165,47 € selon le journal en pièce 11.
Il convient donc de condamner la société EGR RENOVATION au paiement de la somme de 4.165,47 € au titre du solde débiteur de ce compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts échus étant de droit en application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de condamner la société EGR RENOVATION au paiement de ceux-ci.
Sur les dépens :
La société EGR RENOVATION succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner la société EGR RENOVATION à payer la somme de 1.000 € à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société EGR RENOVATION à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 19.884,26 € au titre du remboursement du prêt de trésorerie numéro 593223 E, outre les intérêts contractuels au taux de 5,29 % à compter du 13 janvier 2025.
Condamne la société EGR RENOVATION à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 4.165,47 € au titre du solde du compte courant professionnel débiteur n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société EGR RENOVATION aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société EGR RENOVATION à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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