Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 19 juin 2025, n° 2025008882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008882 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 19 juin 2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d’ouverture
1 15
comparant par monsieur [P] [J] en qualité de président
A la date du 16 juin 2025, la société NAMABEL (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société NAMABEL (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 849 976 964 et a pour activité la prise de participation dans les affaires industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières et de toute nature. Développement de franchise au niveau national et international.
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, monsieur [P] indique qu’il s’agit d’une société holding qui n’a plus d’activité.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 19 juin 2025 ainsi que des pièces produites, que la société NAMABEL (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société NAMABEL (SAS),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l’encontre de la société NAMABEL (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : monsieur Hervé LEGOUPIL,
Juge commissaire suppléant : monsieur [Q] [I],
Liquidateur : Maître [F] [S] – [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2],
Chargé d’inventaire : la SELARL [N] [Y] et [B] [K] – [Adresse 3] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 2], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/06/2025,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/12/2025 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit industriel ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Édition ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Ouverture
- Adresses ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Débats ·
- Minute ·
- Acte
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Adresses
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Eaux ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Patrimoine ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure
- Société par actions ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Désistement d'instance ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Société holding ·
- Ministère public ·
- Holding ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Ags ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Avance ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Droit des entreprises ·
- Adoption
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.