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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2025F00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BANQUE CIC EST [Adresse 1] comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDEUR
SAS ADC CONSEIL MARKETING [Adresse 3] comparant par Me Valentine SQUILLACI [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025,
FAITS
La SAS JUSTE PRESSE dirigée par Mme [W] [S], a contracté, le 1 er juin 2018, un prêt professionnel de 100 000 € auprès de la SA BANQUE CIC EST (ci-après « CIC ») sur une durée de 60 mois, avec des mensualités de 1772,78 euros. La première échéance était fixée au 25 juin 2018.
La SAS ADC Conseil Marketing (ci-après « ADC Conseil »), également présidée par Mme [W] [S], s’est portée le 1 er juin 2018 d’un acte de caution solidaire à hauteur de 15 000 € pour garantir ce prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Pendant la crise sanitaire, un report d’échéances a été accordé par le CIC à Juste Presse avec une nouvelle prorogation des échéances sur la période du 25 juin au 25 novembre 2023 ; un avenant au prêt a été conclu le 12 juillet 2020, maintenant ADC Conseil comme seule caution.
Le 5 avril 2023, Juste Presse est placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 31 mai 2023. Le CIC déclare alors la créance au titre du prêt garanti par ADC Conseil pour un montant de 14 010,66 €.
Le 5 juillet 2023, le CIC met en demeure ADC Conseil en sa qualité de caution solidaire d’honorer son engagement de caution. Un échéancier de paiement de 300 € par mois jusqu’à parfait paiement est mis en place. Après plusieurs paiements partiels, de septembre 2023 à février 2024, les remboursements cessent en mars 2024.
Le CIC relance par courriel ADC Conseil le 31 mai 2024 ; sans réponse de sa part, elle prononce la caducité de l’accord le 24 juin 2024 avec une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de rembourser la somme de 13 612,34 €.
Après une dernière mise en demeure, le 26 septembre 2024, restée sans réponse de ADC Conseil, le montant de la dette au titre de l’engagement de caution de ADC Conseil s’élève à la somme de 13 777,83 € arrêtée au 3 janvier 2025.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice déposé en l’étude le 10 février 2025, le CIC a assigné ADC Conseil devant ce tribunal, demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier,
* Déclarer le CIC recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner ADC Conseil à payer au CIC la somme de 13 777,83€ au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°30087 33880 00020132402 souscrit par Juste Presse, avec intérêts au taux conventionnel de 2,00% l’an à compter du 5 juillet 2023, date de la première mise en demeure, ainsi que l’assurance et les frais de recouvrement ;
* Condamner ADC Conseil à supporter les frais d’exécution forcée par application de l’article A444-31 et suivants du code de commerce,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-3 du code civil,
* Condamner ADC Conseil à payer au CIC la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ADC Conseil aux dépens, qui comprendront le remboursement des honoraires proportionnels à la charge du créancier,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 16 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le CIC et la dirigeante de ADC Conseil et a décidé de fixer un calendrier des audiences et des échanges pour une nouvelle audience le 19 septembre 2025.
Malgré ce calendrier, ADC Conseil n’a pas conclu davantage et une nouvelle audience a été fixée au 13 novembre 2025.
ADC Conseil, bien que régulièrement convoquée, a laissé sans suite l’acte d’assignation, ne s’est pas présentée à l’audience du 13 novembre 2025, ni personne pour elle, et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du 13 novembre 2025, le juge a entendu le CIC qui a réitéré par oral ses dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de ADC Conseil.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, recevable et bien fondée ».
Il incombe au juge de vérifier d’office la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant en s’assurant qu’il a été formellement appelé à l’instance dans des conditions lui permettant de se présenter.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable à l’égard de ADC Conseil.
Sur la demande principale
Le CIC soutient que :
* Le 1 er juin 2018, Juste Presse a souscrit un emprunt de 100 000 € auprès du CIC ;
* ADC Conseil s’est portée caution des engagements de Juste Presse à hauteur de 15 000 €;
A la liquidation judiciaire de Juste Presse, le CIC a mis en œuvre le 5 juillet 2023 l’engagement de caution de ADC Conseil afin de procéder au remboursement des sommes dues ;
* ADC Conseil a procédé au règlement de 6 échéances de 300€ et a cessé de rembourser les sommes dues à compter du mois de mars 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2288 du code civil prévoit que: « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Le CIC verse aux débats :
* Le contrat de crédit n°30087 33880 00020132402 en date du 1 er juin 2018,
* L’acte de cautionnement solidaire ADC Conseil du 1 er juin 2018 et son avenant du 12 juillet 2020,
* Le courrier d’aménagement du remboursement des échéances du 24 septembre 2020,
* La déclaration de créance du 4 mai 2023,
* La mise en demeure en date du 5 juillet 2023,
* Les courriels du CIC des 5 octobre 2023 et 31 mai 2024,
* Les lettres recommandées avec AR de mise en demeure des 24 juin et 26 septembre 2024,
* Le décompte des sommes dues, arrêté au 3 janvier 2025
1- Sur la validité du contrat et des actes de caution.
Le tribunal relève que le contrat d’engagement de caution de ADC Conseil envers le CIC a été régulièrement formé, le jour même de la signature du contrat de prêt entre Juste Presse et le CIC; cet acte contient les mentions prévues à l’article 2297 du code civil et indique que ADC Conseil s’est porté caution solidaire, renonçant aux bénéfices de discussion et de division
s’engageant à rembourser le CIC si Juste Presse n’y satisfait pas elle-même dans la limite de 15 000 €.
Ainsi, le tribunal dira que l’acte de caution est valide et que le CIC est bien fondée à agir en remboursement contre ADC Conseil dans la limite de 15 000 €.
2. Sur la créance réclamée :
ADC Conseil, qui s’est engagée à régler la créance auprès du CIC par courrier du 24 septembre 2020, n’apporte aucun élément au tribunal pour justifier de son arrêt des paiements.
Le tribunal relève des pièces versées aux débats et des stipulations contractuelles rappelées ciavant que ADC Conseil n’a pas respecté ses engagements souscrits et reste débitrice auprès du CIC, à la date du 3 janvier 2025, de la somme de 13 777,83€.
Ainsi le CIC démontre détenir sur ADC Conseil une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 13 777,83€.
Le CIC demande l’application du taux d’intérêt conventionnel de 2% à compter de la date de mise en demeure, soit le 5 juillet, le contrat le prévoit, le tribunal l’accordera.
Le CIC demande l’anatocisme des intérêts qui est de droit, le tribunal l’accordera par année entière et pour la première fois à compter du 5 juillet 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera ADC Conseil à payer au CIC la somme de 13 777,83 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 5 juillet 2023, avec anatocisme, déboutant du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ADC Conseil à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de ADC Conseil qui succombe.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SAS ADC CONSEIL à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 13 777,83 € au titre de son engagement de caution souscrit par la SAS JUSTE PRESSE, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 5 juillet 2023 ;
* Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour la première fois à compter du 5 juillet 2024;
* Condamne la SAS ADC CONSEIL à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ADC CONSEIL aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80,00 euros, dont TVA 13,33 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel [G] [Y] et M. [B] [C], (M. [C] [O] [A] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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