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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 19 déc. 2025, n° 2022F01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2022F01697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2022F01697
SAS JDC C/ SAS JEN LM
DEMANDERESSE
SAS JDC, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Liubov FOMINA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Ollivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL RENAISSANCE, [Adresse 1]
DEFENDERESSE
SAS JEN LM, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 mars 2023 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société JDC SAS est spécialisée dans le commerce, notamment de caisses enregistreuses, solutions informatiques de gestion, de système d’alarme et vidéosurveillance, ainsi que dans la monétique.
Le 12 février 2019, la société JDC SAS régularise un contrat de location longue durée d’un système de terminal cartes bancaires entre la société LOCAM SA le loueur et la société JEN LM SAS désignée comme locataire.
Le 28 avril 2022, plusieurs échéances ayant été impayées, la société JDC SAS, ayant reçu quittance subrogative de la part de la société LOCAM SAS met en demeure la société JEN LM SAS de lui payer la somme de 1.517,76 €, en vain.
Par acte extrajudiciaire non remis à personne, en date du 14 octobre 2022, la société JDC SAS assigne la société JEN LM SAS devant le présent tribunal.
Par jugement en date du 10 février 2023, le présent tribunal réouvre les débats et invite les parties à se présenter à l’audience du 17 mars 2023, afin de débattre contradictoirement sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à la barre, la société JDC SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1216 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
Juger recevables les demandes de la société JDC,
En conséquence, in limine litis,
Juger que le tribunal de céans est bien territorialement compétent,
Adjuger à la société JDC l’entier bénéfice de ses précédentes écritures,
Y ajoutant, condamner la société JEN LM à régler la somme de 5.000,00 € à la société JDC pour sa réticence abusive.
La société JEN LM SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société JEN LM SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par
défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal constate la non-comparution de la société JEN LM SAS et constatant que l’assignation n’ayant pas été remis à personne et que la décision est en dernier ressort, le tribunal rendra sa décision par jugement par défaut.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux
MOYENS DES PARTIES
La société JDC SAS fait valoir qu’elle est bien fondée à saisir le tribunal de céans en exécution des stipulations contractuelles. En effet, l’article 10 des conditions générales, opposable au débiteur, prévoit la faculté pour la société JDC SAS de céder le contrat à la société LOCAM SAS, notamment pour le recouvrement des loyers impayés. Le débiteur a donc bien donné son accord plein et entier pour qu’une cession du contrat puisse intervenir, le cas échéant, et en a de surcroit été expressément informé. La quittance subrogative est régulièrement produite aux débats.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile qui dispose notamment : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Le tribunal constate que contractuellement les parties ont convenu que tout litige au contrat de location longue durée sera de la compétence des Tribunaux du siège social du loueur ou au seul choix du loueur.
Le tribunal observe que les conditions générales de vente approuvées par la société JEN LM SAS prévoient en son article 10 que le locataire reconnaît au bailleur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du présent contrat au profit du fournisseur notamment en cas d’impayés.
Le tribunal constate que la société LOCAM SAS a bien fourni à la société JDC SAS une quittance subrogative et, qu’à ce titre, elle dispose bien de l’ensemble des droits du loueur initial. C’est donc à bon droit que la société JDC SAS dont le siège social est dans le ressort du tribunal de commerce de Bordeaux, a attrait la société JEN LM SAS devant la présente juridiction.
En conséquence, le tribunal retiendra sa compétence.
Au fond
MOYENS DES PARTIES
La société JDC SAS, à l’appui de ses prétentions, produit le contrat de location signé par les parties à savoir la société LOCAM SAS et la société JEN LM SAS, les conditions générales, ainsi que le courrier de mise en
demeure adressé le 24 avril 2022 à la société JEN LM SAS ainsi que les quittances subrogatives de la société LOCAM SAS.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que la société JDC SAS, à l’appui de sa demande, produit les contrats de location entre elle-même et la société JEN LM SAS, le procèsverbal de réception et de conformité ainsi que les quittances subrogatives par lesquelles le loueur, la société LOCAM SAS, lui cède tous ses droits et actions.
Le tribunal constate également que la société JDC SAS ne produit pas les tableaux des échéances contractuelles, privant ainsi le tribunal de la possibilité de vérifier ses demandes au titre de la déchéance du terme. Le tribunal déboutera donc la société JDC SAS de ses demandes à ce titre.
En conséquence le tribunal condamnera la société JEN LM SAS à payer à la société JDC SAS :
* la somme de 194,40 € au titre des 6 loyers impayés pour le contrat, les frais n’étant pas justifiés ne seront pas retenus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2022, date de la mise en demeure,
* la somme de 10,00 € au titre de la clause pénale (ramenée à 5 % car jugée excessive).
Le tribunal ordonnera également la société JEN LM SAS à restituer le matériel à la société JDC SAS, mais sans astreinte, celle-ci ne prouvant, ni avoir donné une procédure de restitution, ni avoir rencontré des difficultés pour l’obtenir.
La société JDC SAS demande à être indemnisée à hauteur de 1.500,00 € au titre de ses frais irrépétibles. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à 150,00 € que le tribunal condamnera la société JEN LM SAS à payer à la société JDC SAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société JEN LM SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société JEN LM SAS,
Statuant publiquement, par jugement par défaut,
Se déclare compétent,
Condamne la société JEN LM SAS à payer à la société JDC SAS la somme de 194,40 € (CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS QUARANTE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2022,
Condamne la société JEN LM SAS à payer à la société JDC SAS la somme de 10,00 € ( DIX EUROS ) au titre de la clause pénale,
Ordonne à la société JEN LM SAS à restituer le matériel à la société JDC SAS,
Condamne la société JEN LM SAS à payer à la société JDC SAS la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JEN LM SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 61,54 €
Dont TVA : 10,26 €.
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