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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 7 juil. 2025, n° 2024008638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024008638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 7 juillet 2025
Rôle 2024 008638
DEMANDEURS :
FLASH [Y] (SARL) – [Adresse 1] Monsieur [W] [O] – [Adresse 1] représentés par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, plaidant par Me Constant LAMBERT, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C] – [Adresse 2] représentée par Me Pierre RAMAGE, du cabinet TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau du Havre, substitué par Me Vincent GACOUIN, plaidant par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER – VALLET, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Vincent DE
ELATTRE
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 19 mai 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 8 août 2017, Monsieur [W] [O] et Monsieur [B] [C] ont créé la société FLASH [Y], chacun des fondateurs détenant 50 % des parts et ayant la fonction de gérant.
Le 30 juin 2024, le mandat de gérant de Monsieur [B] [C] a pris fin.
Les associés ont connu des différends sur des sujets relatifs aux affaires de la société.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 22 novembre 2024 de Me [Z] [E], commissaire de justice associée à Rouen, la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] ont assigné Monsieur [B] [C] devant le tribunal de commerce de Rouen.
Le 27 janvier 2025, Monsieur [B] [C] a déposé des conclusions d’incident, à savoir une exception d’incompétence du tribunal de commerce.
Après échanges et accord des parties, l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par leurs conclusions du 29 janvier 2025, la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] demandent au tribunal de :
* déclarer la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] recevables et bien fondés dans leurs conclusions d’incident et dans l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
* débouter Monsieur [B] [C] dans l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires.
En conséquence,
* débouter Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à constater l’incompétence du tribunal de commerce de Rouen au profit du tribunal judiciaire de Rouen,
* débouter Monsieur [B] [C] dans l’ensemble de ses demandes plus amples,
* condamner Monsieur [B] [C] à verser la somme de 5.000 € à la société FLASH [Y] et à Monsieur [O] au titre de la procédure d’incident purement abusive et dilatoire,
* condamner Monsieur [B] [C] à verser la somme de 2.500 € à la société FLASH [Y] et à Monsieur [W] [O] au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [B] [C] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure d’incident.
Au soutien de leurs prétentions, la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] font valoir que :
La société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] se réfèrent à l’article L. 721-3 du code de commerce ainsi qu’à la jurisprudence. A ce sujet, les défendeurs font remarquer que les arrêts cités par Monsieur [B] [C] sont introuvables.
En l’espèce, le litige concerne bien la société FLASH [Y] qui est une société commerciale.
Sur la procédure abusive, la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] se réfèrent à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, les arguments avancés par Monsieur [B] [C] ont un caractère dilatoire.
Par ses conclusions du 27 janvier 2025, Monsieur [B] [C] demande au tribunal de :
* prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Rouen au profit du tribunal judiciaire de Rouen,
* condamner in solidum la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [C] fait valoir que :
Monsieur [B] [C] se réfère à l’article L. 721-3 du code de commerce, à l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, ainsi qu’à la jurisprudence.
En l’espèce, le litige concerne des actes qui relèvent de la gestion interne de la société et des relations entre les associés : il s’agit ainsi d’actes civils qui relèvent de la responsabilité contractuelle d’un gérant envers la société et les autres associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’incompétence du tribunal de commerce :
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […] ».
La jurisprudence précise que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions intentées à l’encontre d’un dirigeant de société commerciale dès lors que les faits reprochés à ce dirigeant se rattachent par un lien direct à la gestion de la société.
En l’espèce, la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] reprochent à Monsieur [B] [C] d’avoir, pendant l’absence de Monsieur [W] [O] à la suite de problèmes de santé, refusé des clients ainsi que d’avoir créé une société concurrente, développée en démarchant des clients de la société FLASH [Y] et en utilisant les outils et les stocks de la société FLASH [Y].
Les moyens de droit mis en avant par Monsieur [B] [C] à l’appui de sa demande d’incompétence sont : l’arrêt n° 12-18.554 de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2013 et l’arrêt n° 16-23.751 de la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.
Le premier arrêt est relatif à un dossier de transport maritime alors que le second concerne un bail rural. Ces deux arrêts ne se réfèrent en aucune manière aux questions de compétence du tribunal de commerce en cas de litige mettant en cause un gérant.
Les moyens de Monsieur [B] [C] sont donc inopérants dans le cas d’espèce.
Sur le fond, il n’est pas contestable que le litige porte sur des faits relatifs à la gestion de la société FLASH [Y], qui est commerçante, par Monsieur [B] [C] qui en était le gérant.
Il s’agit donc bien d’une action intentée à l’encontre d’un dirigeant de société commerciale pour des faits en lien direct avec la gestion de la société.
Par conséquent, le tribunal de commerce de Rouen déboute Monsieur [B] [C] de sa demande d’incompétence et se déclare compétent pour traiter ce litige.
Il renvoie les parties à l’audience de clôture du 3 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond faite à Monsieur [B] [C].
Sur l’amende civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’incident soulevé par Monsieur [B] [C] peut paraître dilatoire, faute de moyens de droit et de faits appropriés ; toutefois, la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] mêlent les motifs (caractère abusif et/ou dilatoire). Or, sur le caractère abusif, la défense à une action en justice est un droit dont il n’est pas rapporté la preuve, en l’espèce, que celui-ci ait dégénéré en abus.
Par conséquent, il convient de débouter la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] de leur demande au titre de l’amende civile.
Sur les autres demandes :
Les parties étant appelées à une nouvelle mise en état de ce litige pour un jugement ultérieur au fond, il convient de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute Monsieur [B] [C] de son exception d’incompétence.
Se déclare compétent pour connaître du présent litige.
Dit qu’en application de l’article 83 du code de procédure civile, le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification qui en sera faite.
Renvoie les parties à l’audience de clôture du 3 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond faite à Monsieur [B] [C].
Déboute la société FLASH [Y] et Monsieur [W] [O] de leur demande d’amende civile.
Réserve les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 84,27 €.
Réserve les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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