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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 18 juin 2025, n° 2025004438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 004438
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 juin 2025
Juge des référés : Monsieur Philippe PIGANEAU Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 28 mai 2025
DEMANDEUR :
[K] CONSULTING (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Maude HUPIN, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[V] [I] (SAS) – [Adresse 2]
non comparante
LES FAITS :
La société [K] CONSULTING (SAS au capital de 1.000 €) est une société de conseil pour la gestion des affaires.
Le 5 novembre 2023, le président de la société [V] [I] (SAS au capital de 1.000 €) a donné son accord à deux devis de prestations de marketing et d’application mobile émis par la société [K] CONSULTING, respectivement pour 118.770 € TTC (devis D012) et 93.600 € TTC (devis D013).
La société [K] CONSULTING a ainsi émis des factures correspondantes :
* facture F-2024-014 d’un montant de 118.770 € du 30 avril 2024,
* facture F-2024-030 d’un montant de 93.600 € du 1 er juin 2024.
Le 8 septembre 2024, la société [K] CONSULTING a mis en demeure la société [V] [I] de payer la somme cumulée de 212.370 € TTC. Le courrier a été réceptionné et aucun paiement n’est intervenu.
Le 2 décembre 2024, la société [K] CONSULTING a mis en demeure une seconde fois, par acte de commissaire de justice, la société [V] [I] de lui régler sous huitaine la somme de 212.370 €, outre une indemnité au titre des frais de justice estimée à 499 €.
Ainsi naît le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [Y] [N], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 6 mai 2025, la société [K] CONSULTING a fait assigner la société [V] [I] devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 28 mai 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société [V] [I], il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice et de l’accomplissement de cette formalité par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation en date du 6 mai 2025, la société [K] CONSULTING demande au Président du tribunal de :
* juger la société [K] CONSULTING recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence,
* condamner à titre provisionnel la société [V] [I] à payer à la société [K] CONSULTING les sommes de :
* 93.600 € et de 118.770 € au titre des deux factures impayées,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi,
* condamner la société [V] [I] à payer à la société [K] CONSULTING la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [K] CONSULTING fait valoir que :
Elle a réalisé les prestations commandées et la société [V] [I] n’a jamais contesté la réalisation desdites prestations.
Elle fait valoir qu’au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et accorder une provision au créancier.
La société [K] CONSULTING fait aussi valoir qu’au visa de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.
La société [V] [I], ni présente, ni représentée, n’a pas conclu et ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en principal :
La société [K] CONSULTING sollicite du Président du tribunal, statuant en référé, qu’il condamne la société [V] [I] au paiement de la somme totale de 212.370 € TTC au titre de deux factures non payées.
Le juge des référés constate que la société [V] [I] a bien commandé à la société [K] CONSULTING la réalisation de diverses prestations de marketing en acceptant formellement deux devis émis par la société [K] CONSULTING.
La société [K] CONSULTING a facturé les prestations réalisées et la société [V] CONSULTING n’a jamais contesté la réalisation des dites prestations. Elle ne les a, par ailleurs, jamais payées, malgré deux mises en demeure.
Le juge des référés s’interroge sur la pertinence pour la société [V] [I], au capital de 1.000 €, d’engager, deux ans après sa création, des frais de marketing à hauteur de 176.975 € HT.
De même, le juge des référés s’interroge sur l’opportunité pour la société [K] CONSULTING de proposer des prestations de services marketing pour le moins importants à une si petite structure, et à poursuivre la réalisation des prestations alors même que les acomptes prévus oralement n’ont jamais été versés et que Monsieur [H] [Q], président de la société [V] [I], annonçait payer les prestations en fin de réalisation car il venait d’ouvrir et qu’il espérait que l’application lui ramènerait beaucoup de chiffre d’affaires.
Par-delà l’étonnement du juge des référés sur les raisons et conditions de la contractualisation, il n’en demeure pas moins que la société [V] [I] reste redevable des prestations commandées, réalisées et jamais contestées. Il convient donc de la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 212.370 € TTC au titre du règlement des deux factures émises.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société [K] CONSULTING sollicite du Président du tribunal de commerce de Rouen la condamnation de la société [V] [I] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose : «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Une demande de dommages et intérêts excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient de débouter [K] CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société [K] CONSULTING a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société [V] [I] à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société [V] [I] succombe au principal, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société [V] [I] à payer à titre provisionnel à la société [K] CONSULTING les sommes de 93.600 € TTC et 118.770 € TTC au titre des deux factures impayées.
Déboutons la société [K] CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts.
Condamnons la société [V] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société [V] [I] à payer à la société [K] CONSULTING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Philippe PIGANEAU, juge des référés, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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