Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 6 juin 2025, n° 2023F01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL MJC2A prise en la personne de Me [Z] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S.T.O.P. TRANSPORT [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par CNK ASSOCIES AARPI – Me Mohamed NAIT KACI [Adresse 3]
Intervenante volontaire
DEFENDEURS
SAS SOPHIASSUR [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par SELARL RONSARD AVOCATS – Me Georges QUINQUET DE MONJOUR [Adresse 6]
SA KPMG [Adresse 7]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par SELARL RONSARD AVOCATS – Me Georges QUINQUET DE MONJOUR [Adresse 6]
SAS RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS [Adresse 7] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par SELARL RONSARD AVOCATS – Me Georges QUINQUET DE MONJOUR [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Juin 2025,
LES FAITS
La SAS S.T.O.P TRANSPORT (ci-après « STOP TRANSPORT »), dont le siège social est situé à [Localité 1], est une société exerçant les activités de transport routier et de services de transport de marchandises pour le compte d’autrui.
La SA KPMG, dont le siège social est situé à [Localité 2], exerce l’activité d’expertcomptable et de commissaire aux comptes, ainsi que des prestations de conseil et de formation dans le champ de ses compétences auprès des entreprises comme des administrations publiques et des élus dans le respect des règles déontologiquement applicables aux professions d’expertcomptable et de commissaire aux comptes.
La SAS RYDGE CONSEIL, anciennement dénommée KPMG ESC & GS (ci-après « RYDGE »), dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité principale l’exercice de la profession d’expert-comptable telle que définie par l’ordonnance du 19 septembre 1945 et le code de commerce. RYDGE rapporte que l’activité d’expertise comptable de la SA KPMG, incluant le contrat avec STOP TRANSPORT, a fait l’objet d’un apport partiel d’actif à son profit en date du 13 juillet 2022, et que c’est à ce titre qu’elle vient aux droits de la SA KPMG dans le présent litige.
La SA KPMG et RYDGE sont appelées ensemble « KPMG ».
La SAS SOPHIASSUR, dont le siège social est à [Localité 4], est le courtier en assurance responsabilité civile de KPMG.
Par acte ssp en date du 13 novembre 2018, STOP TRANSPORT confie à la SA KPMG une « mission déléguée de gestion sociale et administrative du personnel salarié » pour l’année civile 2019, durée renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Par acte ssp en date du 10 juillet 2019, STOP TRANSPORT confie à la SA KPMG une « Mission de mise à disposition de l’outil de gestion des paies SILAEXPERT et de supervision de la paie et des déclaration sociales » prenant effet à la date de signature de la lettre de mission et restant « en vigueur pour les exercices futurs, sauf en cas de résiliation […]. »
Par LRAR du 14 décembre 2022, STOP TRANSPORT met KPMG en demeure de procéder aux déclarations rectificatives des déclarations sociales, en raison des erreurs de calcul de l’assiette des cotisations sociales depuis 2019 ; STOP TRANSPORT estime avoir trop versé un minimum de 200 000 € de cotisation et elle propose un règlement amiable à ce litige.
Par courriel du 22 décembre 2022, KPMG informe STOP TRANSPORT qu’elle se rapproche de l’URSSAF concernant les années 2019 et 2020, et que « les régularisations 2021 et 2022 traitées en DSN concerneront à la fois les cotisations URSSAF, retraite, prévoyance, impôts, etc… mais également les nets à payer puisque nous serons dans l’obligation de recalculer l’ensemble des bulletins. »
Par courrier du 5 janvier 2023, l’URSSAF expose à STOP TRANSPORT la méthode permettant de régulariser les cotisations 2019. STOP TRANSPORT fait suivre ce courrier à KPMG par courriel du même jour.
Par courriel du 10 janvier 2023, KPMG indique à STOP TRANSPORT avoir contacté le support technique DSN (déclaration sociale nominative) de net-entreprises pour les années 2019 à 2022.
Par courriel du 13 janvier 2023 envoyé à plusieurs interlocuteurs au sein de KPMG et à STOP TRANSPORT, M. [R], senior manager de RYDGE identifie « environ 100K€ à récupérer, dont 71K€ pour l’URSSAF » au titre des années 2019 et 2020 ; par courriel du 20 janvier 2023,
M. [R] évalue ces mêmes sommes à 137K€ en cumulé pour les deux années, dont 106K€ pour l’URSSAF et 25K€ pour la retraite.
Par courriel du 19 janvier 2023, KPMG demande à STOP TRANSPORT de signer et apposer son cachet sur un bordereau récapitulatif de l’année 2019, aux fins de le voir traité manuellement par l’URSSAF.
Par courriel du 25 janvier 2023, KPMG envoie à l’URSSAF le bordereau récapitulatif des cotisations pour l’année 2020 « car notre logiciel de paie n’est pas en capacité d’effectuer des blocs de régularisation en DSN. »
Par trois courriers du 13 février 2023, l’URSSAF informe STOP TRANSPORT qu’elle refuse tout remboursement au titre de l’année 2019, cette année étant prescrite, et demande que STOP TRANSPORT renseigne une DSN aux fins de voir la demande de remboursement des cotisations 2020 à hauteur de 77 193 € traitée, refusant la demande transmise par bordereau papier.
Par courriel du 13 février 2023, STOP TRANSPORT met KPMG en demeure de régulariser les déclarations de 2020, lui demande de l’indemniser des cotisations versée à tort au titre de 2019, suite au refus de remboursement de l’URSSAF, demande un suivi au titre des années 2021 et 2022, et joint les trois courriers de l’URSSAF reçus le même jour.
Par courriel du 21 février 2023, STOP TRANSPORT communique à KPMG « un refus d’attestation de vigilance URSSAF », lui en demande les raisons, et ajoute : « Nous avons à répondre à un gros appel d’offre la semaine prochaine. ». KPMG répond à ce courriel le même jour qu’elle est en contact avec un directeur auprès de l’URSSAF pour les régularisations 2019 et 2020, et qu’elle continue à recalculer l’ensemble des bulletins pour 2021.
Par LRAR du 13 mars 2023, réceptionnée le 17 mars 2023, le conseil de STOP TRANSPORT met KPMG en demeure de la voir payer la somme de 400 000 € à parfaire, sous un délai de quinze jours, au titre des cotisations indues versées en raison des erreurs de KPMG.
Par courriel du 17 avril 2023, KPMG décrit à STOP TRANSPORT l’ensemble de ses démarches en cours avec l’URSSAF au titre des années 2019 à 2022 et indique « traiter le sujet avec la caisse de retraite. »
Par courrier du 19 avril 2023, l’URSSAF informe STOP TRANSPORT du « remboursement de l’excédent de cotisations encaissées » d’un montant de 77 753 €.
Par LRAR du 2 mai 2023, réceptionnée, et par courriel, le conseil de KPMG saisit le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France aux fins de tentative de conciliation.
Par courrier du 5 mai 2023, KPMG demande à l’URSSAF le remboursement à STOP TRANSPORT de la somme de 111 330 € de trop versé pour l’année 2021.
Par courrier du 12 mai 2023, KPMG demande à l’URSSAF le remboursement à STOP TRANSPORT de la somme de 32 311 € de trop versé pour l’année 2022.
Par courrier du 9 juin 2023, l’Ordre des experts-comptables répond à STOP TRANSPORT que le Conseil régional ne peut pas traiter de litiges mettant en jeu la responsabilité professionnelle de KPMG, ceux-ci étant du ressort de l’assureur de ce dernier, c’est-à-dire la compagnie SOPHIASSUR, ou relevant des tribunaux.
Par courrier du 14 juin 2023, l’URSSAF écrit à STOP TRANSPORT qu’elle lui rembourse la somme de 128 375 € (111 554 € au titre de 2021 et 16 821 € au titre de 2022).
Par plusieurs courriels du 18 juillet au 10 août 2023, STOP TRANSPORT demande à KPMG des explications quant aux écarts entre les demandes faites à l’URSSAF et les remboursements, et demande une copie de la demande de régularisation faite par KPMG à la caisse de retraite.
Par courriel du 18 septembre 2023, STOP TRANSPORT demande à KPMG les modalités de récupération des sommes auprès des caisses de retraite et prévoyance.
Par lettre du 20 septembre 2023, l’URSSAF informe STOP TRANSPORT que, suite à sa demande auprès de la commission de recours amiable auprès de l’URSSAF Ile-de-France en date du 11 juillet 2023, les cotisations de septembre à décembre 2019 doivent faire l’objet d’un remboursement, les cotisations versées au titre de la période janvier au 6 septembre 2019 étant prescrites.
Par LRAR du 1 er décembre 2023, l’URSSAF adresse à STOP TRANSPORT un avis de contrôle des cotisations, contributions et taxes obligatoires qu’elle recouvre pour la période à compter du 1 er janvier 2021.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023 remis à personne, STOP TRANSPORT fait assigner KPMG et SOPHIASSUR, demandant notamment à ce tribunal de les voir condamner solidairement à payer la somme de 200 000 € à parfaire.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce désigne Mme [K] [S] en qualité de conciliateur de justice, afin de parvenir à la résolution amiable du litige. La mission est prorogée par ordonnance du 8 février 2024. Suite à l’échec de la conciliation, les parties sont convoquées à l’audience de mise en état du 2 mai 2024.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Evry ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de STOP TRANSPORT, ouvrant une période d’observation de six mois.
Par jugement en date du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evry prononce la liquidation judiciaire de STOP TRANSPORT et nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire (ci-après « MJC2A »).
Par dernières CONCLUSIONS RECAPITULATIVES déposées à l’audience du 6 février 2025, MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de STOP TRANSPORT, intervenante volontaire et demanderesse, demande à ce tribunal de :
* RECEVOIR en son intervention volontaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de STOP TRANSPORT en
liquidation judiciaire ;
CONDAMNER solidairement KPMG SA, KPMG ESC & GS et SOPHIASSUR à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de STOP TRANSPORT, la somme de 176 508,32 €, à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER KPMG SA, KPMG ESC & GS et SOPHIASSUR de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER solidairement KPMG SA, KPMG ESC & GS et SOPHIASSUR à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de STOP TRANSPORT, la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par dernières CONCLUSIONS EN REPONSE N° 3 déposées à l’audience du 27 mars 2025, KPMG, RYDGE et SOPHIASSUR demandent à ce tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-1 et 1353 du code civil, Vu notamment l’article 6 du code de procédure civile,
A titre principal :
* DÉBOUTER la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [X], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de STOP TRANSPORT de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Si le tribunal devait considérer que RYDGE a commis une faute dans l’exercice de sa mission et que la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [X], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de STOP TRANSPORT a subi un préjudice en résultant lié aux cotisations URSSAF prescrites à hauteur de 17 198 €, ou au manque de trésorerie, pendant le temps du trop payé de cotisations -remboursées depuis lors, à hauteur de 12 611,66 € ;
* DIRE que ces préjudices se compensent largement avec le montant de la part salariale des cotisations sociales restituées, qui n’ont pas été remboursées aux salariés par STOP TRANSPORT pour un montant de 26 097,97 € (à parfaire des cotisations salariales qui seront remboursées par KLESIA CARCEPT retraite à STOP TRANSPORT à hauteur de 18 021,93 €);
A titre subsidiaire également :
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation prononcée à l’égard de RYDGE, sauf pour la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [X], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de STOP TRANSPORT à justifier et fournir à RYDGE une caution bancaire d’un montant équivalent aux sommes susceptibles de lui être allouées ;
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [X], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de STOP TRANSPORT, à payer à RYDGE la somme de 17 401,63 € (à parfaire au jour de la décision à intervenir) au titre de l’ensemble des factures impayées à compter du mois de janvier 2023 au jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [X], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de STOP TRANSPORT à payer la somme de 5.000 € à RYDGE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [X], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de STOP TRANSPORT aux entiers dépens.
Par courriel en date du 15 avril 2025, KPMG, RYDGE et SOPHIASSUR demandent à ce tribunal « que toute condamnation mise à la charge de RYDGE, qui serait par essence provisoire, puisse faire l’objet par RYDGE d’une consignation entre les mains d’un tiers séquestre, au besoin entre les mains du Bâtonnier, dans l’attente du remboursement à intervenir de KLESIA, sauf à risquer de voir le mandataire liquidateur ès qualité percevoir deux fois la somme quand il sera remboursé par KLESIA. »
Par courriel en date du 17 avril 2025, MJC2A, ès-qualités, répond « Dans l’hypothèse où votre tribunal condamnerait KPMG / RYDGE CONSEIL au paiement des sommes en cause, je confirme que Maître [X], ès qualités, conservera entre ses mains les fonds sans s’en départir, dans l’attente d’une décision définitive ou d’un éventuel remboursement par KLESIA. La demande de désignation de séquestre faite par les défenderesses est donc dépourvue d’intérêt. »
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 avril 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions, en ce compris les échanges par courriels des 15 et 17 avril 2025, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire demande aux défendeurs de lui transmettre par note en délibéré, au plus tard le 9 mai 2025, date impérative, les éléments permettant de justifier que SOPHIASSUR est courtier en assurance de RYDGE, et non l’assureur en responsabilité civile de cette société, aux fins de le mettre hors de la cause.
Au cours des débats, KPMG demande de mettre SOPHIASSUR hors de la cause. MJC2A, ès qualités, sous réserve de vérification par le tribunal de la qualité de SOPHIASSUR de courtier en assurance et non d’assureur, ne s’oppose pas à ce que celle-ci soit mise hors de la cause.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les défendeurs communiquent, par note en délibéré par courriel en date du 30 avril 2025, la situation au répertoire SIRENE de SOPHIASSUR d’activité en tant que « agent et courtier d’assurance » ainsi qu’une attestation précisant que « SOPHIASSUR est le courtier de RYDGE […]. » Les défendeurs, par courriel en date du 30 avril 2025 et le demandeur, par courriel en date du 14 mai 2025, communiquent des prétentions ou moyens non sollicités que le tribunal écarte au visa de l’article 446-2 al.5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal mettra SOPHIASSUR hors de la cause de la présente affaire.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
1/ Sur la demande principale
(a) Sur la responsabilité de KPMG
Au soutien de sa demande, MJC2A, ès qualités, expose que :
* l’obligation de moyen de l’expert-comptable peut devenir une obligation de résultat envers son client à l’égard des actes les plus simples ;
* un expert-comptable qui commet une erreur dans l’établissement des déclarations URSSAF engage sa responsabilité civile ;
* la lettre de mission du 13 novembre 2018 prévoit une « mission déléguée de gestion sociale et administrative du personnel salarié », et STOP TRANSPORT relève que KPMG a fait des erreurs dans les déclarations URSSAF qu’elle a établi pour les années 2019 à 2022, erreurs qu’elle a admises dans son courriel du 17 avril 2023 ;
* la lettre de mission du 10 juillet 2019 complète les instruction de la lettre de mission initiale et ne remplace pas les obligations à la charge de KPMG définies en novembre 2018 ;
* KPMG admet avoir commis des erreurs de calcul de l’assiette des cotisations sociales au travers des échanges qu’elle a eu avec l’URSSAF en vue de la régularisation des cotisation et du remboursement du trop versé ;
et donc que KPMG, ayant commis une faute dans l’établissement des déclarations sociales, engage sa responsabilité civile.
KPMG oppose que :
* sa mission se limite à la mise à disposition du logiciel SILAEXPERT à STOP TRANSPORT, telle que définie par la deuxième lettre de mission signée le 10 juillet 2019, laquelle se substitue à la lettre de mission du 23 novembre 2018 ;
depuis août 2019, STOP TRANSPORT établit seule les bulletins de paie de ses salariés, et ne peut donc pas lui reprocher des erreurs de calculs dans l’assiette de cotisations sociales dues ;
depuis août 2019, STOP TRANSPORT ne lui a pas confié de mission de supervision des
paies, et c’était donc à elle de contrôler la régularité desdits bulletins ;
* les cotisations payées en excédent ont été calculées automatiquement lors de la déclaration sociale nominative (DSN) établie mensuellement sur la base des bulletins de salaire réalisés par STOP TRANSPORT, sans qu’elle intervienne dans ces calculs ;
* elle n’a jamais reconnu une quelconque erreur dans le calcul des bulletins de salaire ou dans l’établissement des déclarations sociales et n’a fait qu’assister gracieusement STOP TRANSPORT dans ses démarches auprès des organismes sociaux en vue de la restitution des sommes trop versées ;
et donc la faute de STOP TRANSPORT est à l’origine exclusive du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » et l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu des pièces produites, le tribunal constate que :
* l’acte ssp en date du 13 novembre 2018 entre KPMG et STOP TRANSPORT : « Mission de gestion sociale et administrative du personnel salarié » (la « Lettre de Mission 1 ») qui « a pour objet de […] confirmer les termes et objectifs de notre mission » stipule que cette mission se définit comme suit :
* « Prise de connaissance du « réglementaire de paie » au démarrage de la mission ;
* Paramétrage des données de paie ;
* Etablissement des bulletins de paie ; […]
* Etablissement des déclarations sociales liées à la paie et réponses aux demandes d’informations des organismes sociaux ;[…]
* En lien avec les bulletins de salaires établis, KPMG effectuera, dans les délais impartis, la transmission des déclarations obligatoires et vous assistera dans le règlement des cotisations sociales.
KPMG établira informatiquement les déclarations sociales périodiques et les transmettra en EDI (Echange de Données Informatisées) directement aux organismes concernés avec instructions de paiement à l’échéance. »
* l’annexe 1 de la Lettre de Mission 1 « Tableau de répartition des obligations respectives entre votre entité et KPMG » détaille que les travaux réalisés par KPMG au démarrage de la mission comportent notamment :
* « Prise de connaissance et examen du réglementaire de paie dans le cadre de la constitution du dossier ;
* Paramétrage des référentiels salariés ;
* Paramétrage DSN et import DSN, le cas échéant. »
* l’article 3.1 de la Lettre de Mission 1 « Barème de tarification de nos prestations » comprend :
* « Barème de tarification au démarrage de la mission (uniquement dû au titre de la première année d’exécution de la mission) Paramétrage des données de paie Création informatique de l’entité, profils salariés, examen du réglementaire de paie, paramétrage du dossier DSN : 1 450 €
* Barème de tarification des Prestations permanentes pour 60 salariés prix unitaire du bulletin de salaire : 19,50 €»
* L’acte ssp en date du 10 juillet 2019 entre KPMG et STOP TRANSPORT : « Mission de mise à disposition de l’outil de gestion des paies SILAEXPERT et de supervision de la paie et des déclaration sociales » (la « Lettre de Mission 2 ») stipule notamment que :
* « […] vous avez souhaité vous doter d’un outil de gestion des paies « clé en main » et pré-paramétré […].
* Dans le cadre de cette mise à disposition, KPMG assurera les prestations suivantes : L’examen du « réglementaire de paie » au démarrage de la mission […].
Le paramétrage des données paie sur l’outil SILAEXPERT […];
Pour des raisons de sécurité de la paie, une fois le paramétrage initial réalisé et validé, il ne pourra plus être modifié sans l’accord préalable de KPMG.
* Barème de tarification HT de nos prestations : Forfait de mise à disposition de l’outil de gestion des paies SILAEXPERT : Forfait de 8 € HT par bulletin ;
* Forfait de démarrage : N/A »
Il ressort de ce qui précède que :
* KPMG est, de par les termes de la Lettre de Mission 1, responsable de l’intégralité de l’établissement de la paie de STOP TRANSPORT du 1 er janvier 2019 jusqu’à la fin de cette mission ;
* STOP TRANSPORT ne démontre pas en quoi il y aurait superposition de la mission de délégation de la gestion sociale et administrative du personnel d’une première part et de la mission de mise à disposition d’un logiciel de paie de seconde part alors que le montant du forfait d’établissement du bulletin de paie s’élève à 19,50 € dans le cadre de la Lettre de Mission 1 et à 8 € dans le cadre de la Lettre de Mission 2, soit à 680 € par mois : la première mission s’achève donc au démarrage de la deuxième mission ;
* KPMG rapporte que STOP TRANSPORT « établissait seule les bulletins de paie de ses salariés depuis le mois d’août 2019 », ce qui fixe le terme de la Lettre de Mission 1 à la paie du mois de juillet 2019 ;
* à compter du mois d’août 2019, STOP TRANSPORT établit chaque mois les bulletins de salaire avec le logiciel SILAEXPERT mis à disposition et paramétré par KPMG, après « examen du réglementaire de paie », les manquements constatés par l’URSSAF sur les bulletins de paie du premier semestre 2019 établis par KPMG et sous sa responsabilité étant les mêmes que les manquements ultérieurs sur les bulletins de paie établis par STOP TRANSPORT avec le logiciel SILAEXPERT paramétré par KPMG.
Il s’infère de ces éléments que le tribunal dira KPMG responsable des erreurs dans le calcul des cotisations sociales lors de l’établissement des bulletins de salaire de STOP TRANSPORT sur la période de janvier 2019 à 2022, et donc responsable dans les cotisations trop versées à URSSAF et à Klesia Prévoyance et Klesia Retraite.
(b) Sur le quantum du préjudice
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner KPMG à lui verser la somme de 176 508,32 € à titre de dommages et intérêts, MJC2A, ès qualités, expose que :
* STOP TRANSPORT a versé un montant total de cotisations excédentaire de 233 907 € à l’URSSAF entre 2019 et le deuxième trimestre 2022 ;
* STOP TRANSPORT a versé un montant total de cotisations excédentaire de 73 361 € aux caisses de retraite et de prévoyance Klesia Retraite et Klesia Prévoyance entre 2019 et le deuxième trimestre 2022 ;
* l’URSSAF a remboursé les cotisations excédentaires de STOP TRANSPORT sauf la somme de 28 618 € au titre de la période janvier à septembre 2019 prescrite ;
* les délais de remboursement par les organismes sociaux ont généré des frais financiers, le préjudice financier calculé sur les sommes indisponibles au « taux d’intérêts légaux majorés pour un créancier professionnel » s’élevant à un total de 54 529,31 € selon décompte joint en Pièce STOP TRANSPORT 27 faisant référence au site internet https://www.service-public.fr/ particuliers/vosdroits/F783 ;
* STOP TRANSPORT a subi un préjudice moral du fait des erreurs commises par KPMG et du manque de soutien par cette dernière et demande donc à ce titre la somme de 20 000 €.
KPMG oppose que :
* certains salariés de STOP TRANSPORT bénéficient d’un « abattement pour frais professionnels » permettant de réduire l’assiette de cotisations sociales salariales et patronales, entraînant une réduction des cotisations de Sécurité Sociale et de retraite complémentaire pour l’employeur et pour le salarié, et augmentant le net à payer pour le salarié ;
* le trop-versé de cotisations porte sur les majorations heures de nuit et heures supplémentaires qui n’ont pas été inclues dans les sommes bénéficiant de l’abattement pour frais professionnels ;
* à la suite des réclamations faites à l’URSSAF, cette dernière a remboursé à STOP TRANSPORT :
* 77 553 € au titre de l’année 2020 ;
* 111 554 € au titre de l’année 2021 ;
* 16 821 € au titre de l’année 2022 ;
en outre, l’URSSAF a imputé sur les soldes débiteurs dus par STOP TRANSPORT en 2023 la somme de 10 732 € de trop-versé au titre de l’année 2019 : le montant des cotisations trop-versées en 2019, sur la période du 1 er janvier au 6 septembre 2019, qui est atteinte de la prescription triennale et donc non remboursée par l’URSSAF, est donc de 17 198 € (soit pour l’année 2019 : 26 618 € – 10 732 €);
* concernant la somme de 73 361 € de cotisations retraite et prévoyance trop-versées à Klésia :
* 12 492,74 € de cotisations prévoyance ont été remboursées à STOP TRANSPORT en mars 2024 ;
* la restitution des cotisations retraites trop-versées, s’élevant à 58 520,57 €, n’est pas soumise à prescription triennale et est toujours en cours d’instruction et à vocation à être remboursée ;
et donc STOP TRANSPORT ne subit aucun préjudice de ce chef ;
* concernant le préjudice au titre de la trésorerie :
* il n’est pas démontré par STOP TRANSPORT ;
* le taux majoré de 5% appliqué par STOP TRANSPORT n’est pas justifié au visa de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.131-3 du code monétaire et financier dispose que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. »
Au vu de l’ensemble des pièces communiquées par STOP TRANSPORT et KPMG, il apparaît que :
* l’imputation par l’URSSAF de la somme de 10 732 € trop versée au titre du 4 e trimestre de 2019 sur les cotisations dues par STOP TRANSPORT pour la période de juillet 2023 n’est pas contestée par cette dernière (Pièce KPMG 5 – courrier de l’URSSAF à STOP TRANSPORT du 16 décembre 2023) ;
* KPMG ne conteste pas que les cotisations trop versées à l’URSSAF sur les premiers mois de l’année 2019 sont prescrites et ne seront pas remboursées à STOP TRANSPORT ;
* l’URSSAF a remboursé STOP TRANSPORT des cotisations trop versées le 19 avril 2023 (cotisations 2020 – Pièce STOP TRANSPORT 16) puis le 20 juin 2023 (cotisations 2021 et 2022 – Pièce STOP TRANSPORT 19) ;
* Klesia Prévoyance a remboursé au 31 mars 2024 la somme de 12 612 € au titre des cotisations trop versées (Pièce KPMG 7) ;
* Klesia Retraite n’a pas encore statué sur les demandes de remboursement des cotisations trop versées par STOP TRANSPORT ;
* le tableau de décompte des sommes trop versées par STOP TRANSPORT aux organismes sociaux, calculé par KPMG, avec les dates de remboursement de ces sommes, lorsque cela est avéré, n’est pas contesté par STOP TRANSPORT (Pièce KPMG 14) ;
* il n’est pas contesté que STOP TRANSPORT a été privée des sommes au titre des cotisations trop versées aux organismes sociaux, selon le décompte et le calendrier du Tableau 1.
Tableau 1 : Cotisations trop versées aux organismes sociaux
[…]
NB : cotisations trop versées à l’URSSAF en 2019 = somme des cotisations prescrites et des cotisations non remboursées (4 e trimestre).
Il s’infère de ce qui précède que STOP TRANSPORT justifie du trop versé de cotisations qui ne lui ont pas été remboursées à hauteur de :
* cotisations URSSAF, d’un montant total de 17 886 € ;
* cotisations Klesia Prévoyance, d’un montant de 2 221 € ;
* cotisations Klesia Retraite, d’un montant de 58 528 € ;
soit la somme totale de 78 635 €.
STOP TRANSPORT justifie en outre de ne pas avoir eu à sa disposition la trésorerie relative aux sommes non remboursée ou remboursées par les organismes sociaux, selon le calendrier détaillé ci-avant, pour lesquelles il serait inéquitable de lui laisser la charge financière.
En application des dispositions de l’article L.131-3 du code monétaire et financier, ces sommes produiront intérêt depuis la date de trop versement par STOP TRANSPORT jusqu’à la date de remboursement portée dans le tableau récapitulatif ou jusqu’à la date de versement effectif par KPMG au taux d’intérêt légal, ce taux étant majoré de cinq point à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire.
Ainsi que cela a été débattu et accepté à l’audience, MJC2A, ès qualités, s’engage à restituer à KPMG les sommes qui viendraient à être versées à MJC2A, ès qualités, par Klesia Retraite en remboursement des cotisations trop-versées, dès le remboursement effectué par l’organisme de retraite.
En conséquence :
Le tribunal condamnera KPMG à verser à MJC2A, ès qualités :
* la somme de 78 635 € à titre de dommages et intérêts (17 886 € de cotisations URSSAF, 2 221 € de cotisations Klesia Prévoyance et 58 528 € de cotisations Klesia Retraite), outre intérêts au taux légal depuis la Date de versement par STOP TRANSPORT pour chacune de ces cotisations non remboursées du Tableau 1, jusqu’à parfait paiement ;
les intérêts au taux légal sur les cotisations remboursées, calculés sur la période courant de la Date de versement par STOP TRANSPORT à la Date de remboursement, selon le Tableau 1 ;
toutes ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, ce taux étant majoré de cinq point à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice es devenue exécutoire ;
Le tribunal ordonnera à MJC2A, ès qualités, de reverser à KPMG le remboursement par Klesia Retraite des cotisations trop versées ;
Déboutant MJC2A, ès qualités, du surplus.
2/ Sur la demande au titre du préjudice moral
MJC2A, ès qualités, expose que STOP TRANSPORT a elle-même découvert les erreurs de calcul des cotisations faites par KPMG, qu’elle a dû relancer son prestataire à de nombreuses reprises et que KPMG n’a pas soutenu sa cliente dans cette situation ; aussi, elle demande à titre d’indemnisation du préjudice moral de STOP TRANSPORT la somme de 20 000 €.
KPMG oppose qu’elle a fait de nombreuses démarches pour assister STOP TRANSPORT, démarches qui pour l’essentiel ont prospéré favorablement et que, de surcroit, la demande de STOP TRANSPORT est forfaitaire.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal constate que MJC2A, ès qualités, n’apporte pas d’élément quant au quantum du préjudice moral qu’elle allègue.
En conséquence, le tribunal déboutera MJC2A, ès qualités, de sa demande de condamnation de KPMG au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de la réparation de son préjudice moral.
3/ Sur la demande à titre reconventionnel de KPMG
KPMG expose que STOP TRANSPORT ne règle plus les factures d’honoraires depuis janvier 2023, et demande que MJC2A, ès qualités, soit condamnée à payer l’ensembles de ces factures pour la somme totale de 17 401,63 €, montant à parfaire au jour de la décision.
MJC2A, ès qualités, oppose que STOP TRANSPORT étant en procédure collective, KPMG ne peut au mieux que déclarer sa créance au passif de la procédure, ce que cette dernière rapporte avoir fait.
En conséquence, le tribunal déboutera KPMG de sa demande de condamnation de MJC2A, ès qualités, au paiement des factures de STOP TRANSPORT impayées.
4/ Sur la demande de sursis de l’exécution provisoire
KPMG demande au tribunal de sursoir à l’exécution provisoire du présent jugement « compte tenu du risque de non-recouvrement des sommes allouées en cas d’appel et sauf à assortir sa condamnation de la fourniture par STOP TRANSPORT d’une garantie bancaire d’un montant équivalent aux sommes réclamées. »
A l’audience, MJC2A, ès qualités, renouvelle son opposition exposée par courriel du 17 avril 2025, avant l’audience, exposant que « Dans l’hypothèse où votre tribunal condamnerait KPMG / RYDGE CONSEIL au paiement des sommes en cause, je confirme que Me [X], ès qualités, conservera entre ses mains les fonds sans s’en départir, dans l’attente d’une décision définitive ou d’un éventuel remboursement par KLESIA. »
En conséquence, le tribunal déboutera KPMG de sa demande de sursoir à l’exécution provisoire et dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
5/ Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir leurs droits, MJC2A, ès qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera KPMG à verser à MJC2A, ès qualités, la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera KPMG qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
* DIT la demande de la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la SAS S.T.O.P. TRANSPORT, recevable ;
* DIT la SAS SOPHIASSUR hors de la cause ;
* CONDAMNE solidairement la SAS KPMG et la SAS RYDGE CONSEIL à verser à la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la SAS S.T.O.P. TRANSPORT :
* la somme de 78 635 € au titre de dommages et intérêts (17 886 € de cotisations URSSAF, 2 221 € de cotisations Klesia Prévoyance et 58 528 € de cotisations Klesia Retraite), outre intérêts au taux légal depuis la Date de versement par STOP TRANSPORT pour chacune de ces cotisations non remboursées du Tableau 1, jusqu’à parfait paiement ;
* les intérêts au taux légal sur les cotisations remboursées, calculés sur la période courant de la Date de versement par la SAS S.T.O.P. TRANSPORT à la Date de remboursement, selon le Tableau 1 ;
* toutes ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, ce taux étant majoré de cinq point à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice es devenue exécutoire ;
* ORDONNE à la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la SAS S.T.O.P. TRANSPORT, de reverser à la SAS RYDGE CONSEIL le remboursement par Klesia Retraite des cotisations trop versées ;
* DEBOUTE la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la SAS S.T.O.P. TRANSPORT, de sa demande de condamnation solidaire de la SAS KPMG et la SAS RYDGE CONSEIL au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de la réparation de son préjudice moral ;
* DEBOUTE la SAS RYDGE CONSEIL de sa demande de sursoir à l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
* CONDAMNE solidairement la SAS KPMG et la SAS RYDGE CONSEIL à verser à la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la SAS S.T.O.P. TRANSPORT, la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE solidairement la SAS KPMG et la SAS RYDGE CONSEIL aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 158,27 euros, dont TVA 26,38 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Patrice TAILLANDIER, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eurydice ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
- Marin ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Assemblée générale ·
- Transfert ·
- Action ·
- Statut ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Orange ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prorata ·
- Intérêt de retard ·
- Signature électronique ·
- Intérêt légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Pièce détachée ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Service ·
- Inventaire ·
- Identifiants ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire ·
- Observation ·
- Consignation
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Carolines ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Réquisition ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce
- Transaction ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Homologuer ·
- Juge ·
- Versement ·
- Montant
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Cause ·
- Rôle ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.