Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 18 juin 2025, n° 2025004473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 004473
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 juin 2025
Juge des référés : Monsieur Philippe PIGANEAU Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 28 mai 2025
DEMANDEUR :
L.C.M. (SARL) [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Eric DI COSTANZO, de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
IMOVEL PROMOTION (SAS) – [Adresse 3]
non comparante
LES FAITS :
La société L.C.M. a pour activité la plomberie, le chauffage et les énergies renouvelables.
La société IMOVEL PROMOTION a accepté le devis n° 202403047 émis par la société L.C.M. pour 101.704 € HT.
La société IMOVEL PROMOTION n’a pas réglé les trois dernières factures n° 202412007, 202412008 et 202412009, chacune pour 10.868,52 € TTC, soit un reste à payer de 32.605,56 € TTC au total.
La société IMOVEL PROMOTION n’a pas contesté ou émis de réserve sur les travaux impayés. Elle a même, à deux reprises, fait parvenir des avis d’enregistrement de virement au bénéfice de la société L.C.M., virements qui n’ont jamais été exécutés.
Le 1 er avril 2025, la société L.C.M. a mis en demeure la société IMOVEL PROMOTION de lui régler sous huitaine les trois dernières factures émises pour un total de 32.505,56 € TTC, outre frais de recouvrement.
Ainsi naît le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [P] [A], commissaire de justice à Rouen, en date du 13 mai 2025, la société L.C.M. a fait assigner la société IMOVEL PROMOTION devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 28 mai 2025.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société IMOVEL PROMOTION, il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice et de l’accomplissement de cette formalité par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation en date du 13 mai 2025, la société L.C.M. demande au Président du tribunal de :
* condamner par provision la société IMOVEL PROMOTION à payer à la société L.C.M. la somme de 32.605,56 € TTC augmentée des pénalités de retard au taux de 12,90 % à compter du 4 décembre 2024, outre la somme de 40 € au titre de recouvrement,
* condamner la société IMOVEL PROMOTION à payer à la société L.C.M. la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société IMOVEL PROMOTION aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Lors de l’audience, le conseil de la société L.C.M. a demandé que la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement soit portée à 120 € (40 € par facture).
Au soutien de ses demandes, la société L.C.M. fait valoir que :
Elle a réalisé les prestations commandées et la société IMOVEL PROMOTION n’a jamais contesté la réalisation desdites prestations.
Elle fait valoir qu’au visa de l’article 872 du code de procédure civile, elle est fondée à solliciter la condamnation à titre provisionnel de la société IMOVEL PROMOTION.
La société IMOVEL PROMOTION, ni présente, ni représentée, n’a pas conclu et ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en principal :
La société L.C.M. sollicite du Président du tribunal, statuant en référé, qu’il condamne la société IMOVEL PROMOTION au paiement de la somme totale de 32.605,56 € TTC au titre de trois factures non payées.
Le juge des référés constate que la société IMOVEL PROMOTION a bien commandé à la société LCM la réalisation de diverses prestations de plomberie en acceptant formellement le devis émis par la société L.C.M.
La société L.C.M. a facturé les prestations réalisées au fur et à mesure de la réalisation des travaux et n’a pas été payée des trois dernières factures. La société IMOVEL PROMOTION ne fait valoir aucune contestation ou réserve sur la réalisation des travaux.
La société IMOVEL PROMOTION reste redevable des prestations commandées, réalisées et jamais contestées. Il convient donc de la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 32.605,56 € au titre du règlement des trois factures émises.
Sur les intérêts de retards sollicités :
La société L.C.M. sollicite du Président du tribunal la condamnation de la société IMOVEL PROMOTION au paiement des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter du 4 décembre 2024.
Au visa de l’article L. 441-9 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.
En l’espèce, la société L.C.M. mentionne bien sur ses factures le taux de pénalité égal au taux de la BCE majoré de 10 points.
Le juge des référés constate que le taux BCE sollicité de 2,9 % est inférieur au taux publié par la BCE en date du 4 décembre 2024. Le taux BCE retenu est donc celui sollicité.
En conséquence, il convient de condamner la société IMOVEL PROMOTION au paiement des sommes échues avec intérêts au taux de 12,9 % à compter du 4 décembre 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société L.C.M. sollicite du Président du tribunal la condamnation de la société IMOVEL PROMOTION au paiement de la somme de 120 € (40 € par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Au visa de l’article L. 441-10 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce qui fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture.
En l’espèce, l’ensemble des factures échues ne porte pas ces mentions.
En conséquence, il convient de débouter la société L.C.M. de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société L.C.M. a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société IMOVEL PROMOTION à payer à la société L.C.M. la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société IMOVEL PROMOTION succombe au principal, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Nous déclarons compétent pour statuer sur le litige.
Condamnons la société IMOVEL PROMOTION à payer à la société L.C.M. la somme de 32.605,56 € TTC augmentée des pénalités de retard au taux de 12,90 % à compter du 4 décembre 2024.
Déboutons la société L.C.M. de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (40 € par facture).
Condamnons la société IMOVEL PROMOTION aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société IMOVEL PROMOTION à payer à la société L.C.M. la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Philippe PIGANEAU, juge des référés, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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