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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 juin 2025, n° 2024029143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029143
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SAS SAAJ INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 832258834
Partie défenderesse : assistée de Me David FERTOUT, avocat (e1770) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La SAS SAAJ INVEST est spécialisée dans l’activité de location de logement.
INITIAL et SAAJ INVEST ont signé le 23 avril 2018 un contrat de services (n°983418) portant sur la location et l’entretien de linge professionnel d’usage courant.
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 404,04 € HT, soit 484,85 € TTC, a été signé pour une durée de 48 mois, et était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, 6 mois avant l’échéance.
La mise en place du stock a été réalisée le 26 avril 2018 selon la première facture émise et réglée.
SAAJ INVEST a réglé irrégulièrement les factures de redevance à compter du mois de février 2020.
Par courrier en date du 17 septembre 2020, SAAJ INVEST demandait la résiliation du contrat de manière anticipée et le remboursement des factures depuis le mois de mars 2020.
Le même jour, INITIAL a mis en demeure SAAJ INVEST, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée mais non réclamée, de lui payer les sommes dues et que la résiliation anticipée entrainerait la facturation d’une indemnité de résiliation anticipée, son contrat devant se terminer le 26 avril 2022.
SAAJ INVEST n’a pas réglé les factures d’abonnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 avril 2024, INITIAL a adressé une nouvelle mise en demeure de payer les sommes dues.
Faute de règlement, c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 déposé en l’étude, INITIAL a fait assigner SAAJ INVEST. La défenderesse est représentée à l’audience en la personne de son gérant.
Par cet acte et à l’audience du 25 octobre 2024, INITIAL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société SAAJ INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société SAAJ INVEST à payer à la société INITIAL la somme en principal de 13.937.98 € à (sic), et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 1.235,62 € Au titre des redevances
* 12.802,35 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* -100 € à déduire au titre de la caution
* Condamner la société SAAJ INVEST à payer à la société INITIAL la somme de 2.090.70 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la société SAAJ INVEST à payer à la société INITIAL la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société SAAJ INVEST à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société SAAJ INVEST aux entiers dépens.
SAAJ INVEST en réplique, demande au tribunal dans ses conclusions régularisées le 7 février 2025 lors de l’AJCIA :
Vu l’article L.132-1 du code de la consommation Vu l’article L442-1 du code de commerce Vu les articles 1171, 1218 et 1343-5 du code civil : Vu l’article 700 du code de procédure civile
* Déclarer recevable et bien-fondée la SAS SAAJ INVEST en ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL,
* Constater le caractère abusif de l’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT – CLAUSE RESOLUTOIRE » du contrat souscrit entre les parties,
En conséquence,
* Prononcer la nullité de l’article 11 « RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT CLAUSE RESOLUTOIRE » du contrat souscrit entre les parties.
* Débouter la SAS INITIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* Prononcer la résiliation sans préavis du contrat souscrit entre les parties à la date du 17 mars 2020.
* Débouter la SAS INITIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* Accorder à la SAS SAAJ INVEST des délais de paiement de deux années.
* Réduire les intérêts dus au taux légal entre professionnels sans majoration à compter de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* Ecarter l’exécution provisoire,
* Condamner la SAS INITIAL au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 23 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 mai 2025 reporté au 10 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITAL soutient que :
* Le contrat avec SAAJ Invest est parfaitement formé ;
* Ses obligations sont parfaitement respectées ;
* La mise en place a été faite le 26 avril 2018 ;
* Le contrat est résilié par SAAJ Invest à ses torts ;
* L’indemnité de résiliation est due conformément à l’article 11 du contrat entre les parties ;
* Les intérêts de retard sont dus et doivent être capitalisés ;
* L’article 11 du contrat est parfaitement formé
* L’article 7.4 du contrat implique que INITIAL est recevable au paiement d’une somme au titre de la clause pénale ;
* L’assignation valant mise en demeure de payer la clause pénale est opposable à SAAJ Invest ;
* Les arriérés de paiements doivent faire l’objet d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, tel que prévu par loi.
SAAJ INVEST soutient que :
* L’article 11 du contrat est abusif ;
* Que INITIAL a failli à ses obligations contractuelles et qu’elle était bien en droit de rompre le contrat aux torts exclusifs de INITIAL ;
* La période Sanitaire est libératoire des paiements ;
* QU’INITIAL a refusé tout règlement du litige à l’amiable ;
* Que l’exécution provisoire doit être suspendue ;
* Que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ses créanciers et qu’un échelonnement de la dette lui est nécessaire si celle-ci devait être prononcée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur le fond
INITIAL demande la condamnation de la société SAAJ INVEST à payer les sommes de :
* 1.235,62 € au titre des loyers échus de mars à septembre 2020 ;
* 12.802,35 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 100 euros à déduire au titre de la caution.
Au surplus, INITIAL demande la condamnation de SAAJ INVIEST à payer la somme globale en principal de 2.090,70 € au titre de la clause pénale.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la règle de droit applicable au litige
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le contrat est signé par SAAJ INVEST et INITIAL. Il tient donc lieu de loi entre les parties.
Sur l’application du code de la consommation
SAAJ Invest soutient que l’article liminaire du code de la consommation dans sa version en vigueur du 23 février 2017 au 1 er octobre 2021 doit s’appliquer au cas de l’espèce puisque SAAJ INVEST a une activité d’hôtelier et non de vendeur de linge. SAAJ INVEST ne se considère pas ainsi comme un professionnel du linge et donc à ce titre demande l’application du code du commerce.
Le tribunal constate que le linge sert pour les logements loués par la défenderesse. Il a donc un rapport direct avec son activité professionnelle puisqu’il fait partie de sa prestation de service.
L’article L221-3 du code de la consommation étend l’application de ce code aux contrats signés entre deux professionnels sous réserve des trois conditions suivantes :
* Il s’agit de contrats conclus « hors établissement » (article L221-1) ;
* L’objet du contrat « n’entre pas dans le champ de l’activité principale du client professionnel sollicité » ;
* Le nombre de salariés employés par le client est « inférieur ou égal à cinq ».
Ces trois conditions étant cumulatives.
SAAJ Invest ayant échoué à démontrer au tribunal qu’il n’a pas agi à des fins de son activité commerciale et professionnelle en recourant aux services d’INITIAL, son action ne pourra donc pas être soumise au code de la consommation.
Le tribunal dit que le code de la consommation ne s’applique pas au cas de l’espèce.
Sur le déséquilibre contractuel
* L’Article 1171 du code civil dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
En l’espèce, SAAJ Invest soutient que le contrat d’Initial est un contrat d’adhésion. Interrogé à
l’audience, le tribunal note cependant que certains éléments ont été négociés comme la durée et le prix. Parallèlement, SAAJ INVEST échoue à démontrer que le contrat n’a pu être négocié.
Le tribunal dit donc que ce contrat n’est pas un contrat d’adhésion et que l’article 1171 n’a pas à s’appliquer.
* L’article L442-1 du code du commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; … »
L’article 11 des conditions générales du contrat prévoit que « en cas de non- paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »
SAAJ INVEST échoue à démontrer au tribunal que l’article 11 présente un déséquilibre significatif entre les co-contractants au sens de cet article et L442.1 du code de commerce.
Le tribunal dit donc que le déséquilibre n’est pas caractérisé.
En conséquence le tribunal dit que l’article 11 n’est pas une clause abusive et il déboutera SAAJ INVEST de sa demande en nullité.
Sur l’inexécution des prestations d’INITIAL
Le tribunal relève que dans sa mise en demeure produite au tribunal, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dont les preuves d’envoi ou l’avis de réception ne sont d’ailleurs pas fournis, SAAJ INVEST a notifié en date du 16 Septembre 2020, à INITIAL la résiliation du contrat.
Des pièces et des débats, le tribunal retient en premier lieu que SAAJ INVEST échoue à démontrer l’inexécution des prestations par INITIAL.
Le fondement de la force majeure a été soulevé par la défenderesse à l’audience pour justifier de sa demande de résiliation aux torts d’INITIAL en raison du COVID. Or, la période de COVID n’est pas un motif de faute étrangère suffisante pour motif légitime de résiliation du contrat. En effet, il est de jurisprudence constante que la crise sanitaire du Covid n’est pas considérée comme un évènement de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
Comme précisé dans sa lettre de résiliation (pièce 6), c’est la défenderesse qui a demandé l’interruption du service.
Le tribunal constate que SAAJ INVEST pouvait mettre fin au contrat de manière anticipée mais à ses torts.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation du contrat de plein droit aux torts du défendeur a eu lieu en date du 16 septembre 2020, date du courrier de résiliation.
Sur les factures mensuelles d’abonnement échus impayées
Le contrat stipule à son article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que :
* SAAJ INVEST a signé le 23 avril 2018, un contrat de location de linge d’une durée de 48 mois détaillant sans équivoque une liste d’articles de linge d’usage courant et des « Conditions Générales Contractuelles » (pièce n°2) ;
* La période sanitaire n’est pas libératoire des paiements ;
* Les factures de redevances impayées avant la date retenue pour la résiliation sont au nombre de 2, comme en atteste le relevé de compte client produit (pièce 5) ;
* Les 2 factures, qui sont produites aux débats par INITIAL, sont conformes au contrat et représentent un montant de 1.235,62 € TTC.
Parallèlement, INITIAL reconnait un dépôt de caution à apporter au crédit de SAAJ INVEST pour un montant de 100 €.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera SAAJ INVEST à payer à INITIAL la somme de 1.135,62 € TTC (1.235,62-100), avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à partir de la date d’assignation d’INITIAL soit le 29 avril 2024, déboutant INITIAL du surplus.
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale au titre de l’article 7.4
Le tribunal rappelle que l’article 11 des conditions générales contractuelles prévoient : « En cas de non paiement d’une facture ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse
Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale à 70 % de la moyenne des factures d’abonnement service établies depuis les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de semaines ou mois de restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat
* payer au loueur le stock des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat.
* restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine ;
à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus
le client qui procéderait à une résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article ».
Sur le fondement de la pièce 21, INITIAL formule une demande d’une indemnité de résiliation dont le montant serait de 10.066,94 €, après un paiement effectué par SAAJ INVEST.
INITIAL sollicite également le règlement d’une pénalité de 15% en application de l’article 7.4 des contrats qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 2.090,70 €, réclamé par INITIAL.
Cependant les indemnités décrites aux articles 11 et 7.4 des conditions générales du contrat, en ce qu’elles sont exclusives de tout service rendu, revêtent un caractère indemnitaire et comminatoire et constituent ainsi une clause pénale, question soulevée par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience de plaidoirie.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le tribunal retient que le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, qu’il n’est pas logoté ou marqué et donc pouvant être réutilisé chez d’autres clients ou recyclés.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée théorique restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par INITIAL.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité sus visée doit donc être modérée.
En conséquence le tribunal condamnera SAAJ INVEST à payer à INITIAL la somme de 2.500 € non soumis à TVA s’agissant d’une indemnité, déboutant INITIAL du surplus.
Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture.
Le tribunal relève que INITIAL réclame la somme de 120 euros correspondant à 3 factures, or le tribunal ne retient que les 2 factures impayées correspondant aux échéances contractuelles
auxquelles SAAJ INVEST sera condamnée à payer, excluant la facture de l’indemnité de résiliation pour rupture anticipée.
Le tribunal condamnera SAAJ INVEST à payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, déboutant INITIAL du surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière et ce à compter de la date d’assignation.
Sur la demande de délai de paiement de deux années
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital… »
SAAJ Invest produit aux débats sa liasse fiscale au titre de l’exercice 2023. INITIAL s’oppose à tout délai de paiement.
SAAJ INVEST ne justifie pas d’une situation de précarité ni du fait qu’elle ne peut pas payer les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ni de garantie qu’elle pourrait plus l’être si ce délai lui était accordée.
Le tribunal déboutera SAAJ INVEST de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SAAJ INVEST à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SAAJ INVEST qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
La défenderesse demande d’écarter l’exécution provisoire au titre du fait que les condamnations pourraient entrainer des conséquences excessives sur la pérennité de son activité sans toutefois apporter de preuves à ses allégations. Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, par voie de conséquence, il l’ordonnera.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS SAAJ INVEST à payer à la SAS INITIAL les sommes de :
* 1.135,62 € au titre des factures d’abonnement impayées avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter 29 avril 2024 ;
* 2.500 € au titre de la clause pénale ;
* 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
* Ordonne la capitalisation des intérêts à partir du 29 avril 2024 ;
* Condamne la SAS SAAJ INVEST à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS SAAJ INVEST de sa demande de délai de paiements différés ;
* Déboute la SAS INITIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Déboute la SAS SAAJ INVEST de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS SAAJ INVEST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ;
* Ordonne l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. Guillaume MONTEUX et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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