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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024F01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01485
BANQUE CIC SUD OUEST C/ Madame [O] [E]
DEMANDERESSE
BANQUE CIC SUD OUEST[Adresse 1]
comparaissant par Maître Elora PETIT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, membre de la SCP JOLY- CUTURI -REYNET, DYNAMIS AVOCATS
DEFENDERESSE
Madame [O] [E], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 mai 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 2019, la BANQUE CIC SUD OUEST consent à la société V &T DESIGN SAS un crédit professionnel n° 10057 19207 00020223402 pour un montant total de 195.000,00 € sur 89 mois, au taux de 1,5 % l’an.
Ce prêt est assorti d’une garantie BPI à hauteur de 50 %.
Madame [O] [E], présidente de la société V & T DESIGN SAS, se porte caution solidaire du prêt pour un montant de 117.000,00 € incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 114 mois.
En date du 9 octobre 2020, la BANQUE CIC SUD OUEST consent à la société V & T DESIGN SAS un crédit professionnel n° 10057 19207 00020223404 pour un montant total de 17.000,00 € sur 60 mois, au taux de 1,15 % l’an.
En date du 21 juillet 2021, la BANQUE CIC SUD OUEST consent à la société V & T DESIGN SAS un prêt garanti par l’Etat n° 10057 19207 00020223405 (devenu prêt n° 10057 19207 00020223407) pour un montant total de 150.000,00 €.
Ce prêt était garanti par l’Etat à hauteur de 90 % et fait l’objet d’un avenant du 20 juillet 2022 fixant les conditions de remboursement qui doit s’effectuer sur une durée de 60 mois à un taux de 0,70 % par an.
Le 7 juillet 2023, Madame [O] [E] se porte caution des engagements de la société T & V DESIGN SAS à hauteur de 24.000,00 €.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société V & T DESIGN SAS.
Maître [A] [J] est désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST déclare sa créance à titre privilégié pour partie et chirographaire pour le surplus au passif de la société T & V DESIGN SAS, concernant les prêts professionnels n° 10057 19207 00020223402 et n° 10057 19207 00020223404 et le prêt garanti par l’Etat n° 10057 19207 00020223407.
La procédure de liquidation judiciaire rend exigible toutes les sommes non échues au titre du prêt au 5 septembre 2023, jour du jugement d’ouverture conformément à l’article L. 643-1 du code de commerce.
Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST adresse au liquidateur de la société T & V DESIGN SAS une déclaration de créance rectificative pour l’ajout de la somme de 745,64 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 18 septembre 2023, la BANQUE CIC SUD OUEST informe Madame [O] [E] de ce qu’elle avait déclaré sa créance et la met en demeure de régler.
Le 26 août 2024, par acte extra judiciaire non remis à personne, la BANQUE CIC SUD OUEST assigne Madame [O] [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions développées à la barre, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivant du code civil, Vu l’ancien article 2288 et les anciens articles 2298 à 2304 du code civil, Vu l’article L. 643-1 du code de commerce, Vu les articles L. 332-1, L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation ancien, Vu les articles 2300 et suivants du code civil,
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la BANQUE CIC SUD OUEST,
Débouter Madame [O] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [O] [E] ès qualités de caution solidaire à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST :
la somme de 52.366,63 € au titre du prêt professionnel n° 10057 19207 00020223402 arrêtée au 18 septembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’au complet paiement,
la somme de 8.020,15 € au titre du prêt professionnel n° 10057 19207 00020223404 arrêtée au 18 septembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’au complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Madame [O] [E] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [O] [E] aux entiers dépens de la présente instance,
Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions développées à la barre, Madame [O] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 332-1, L. 333-2 et L. 343-4 du code de la consommation, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
Juger l’engagement de caution donné par Madame [O] [E] à la société BANQUE CIC SUD OUEST en date du 31 juillet 2019 disproportionné au jour de l’engagement de caution,
Juger que la BANQUE CIC SUD OUEST est déchue du droit de se prévaloir de l’engagement souscrit en date du 31 juillet 2019,
Juger l’engagement de caution donné par Madame [O] [E] à la société BANQUE CIC SUD OUEST en date du 7 janvier 2023 disproportionné au jour de l’engagement de caution,
Réduire l’engagement de caution du 7 janvier 2023 à la somme d’un (1) euro,
Constater que la BANQUE CIC SUD OUEST ne démontre pas que le patrimoine de Madame [O] [E] à ce jour lui permettrait de faire face à ses engagements de caution,
Juger les engagements de caution donnés par Madame [O] [E] à la BANQUE CIC SUD OUEST disproportionnés au jour où Madame [E] a été appelée en qualité de caution,
Condamner la BANQUE CIC SUD OUEST au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La BANQUE CIC SUD OUEST produit les contrats de prêts, les engagements de caution, les lettres productions de ses créances au mandataire judiciaire ainsi que les lettres de mise en demeure adressées à Madame [O] [E].
Madame [O] [E] a conclu deux contrats de cautionnement :
* Le premier le 31 juillet 2019,
* Le second le 7 janvier 2020.
Lors de la signature de chacun de ces actes de cautionnement, Madame [O] [E] a rempli une fiche patrimoniale.
S’agissant du cautionnement du 31 juillet 2019 :
Dans sa fiche patrimoniale, Madame [O] [E] avait renseigné un revenu mensuel de 2.300,00 €, outre un revenu immobilier de 1.200,00 €, ce deuxième revenu étant un revenu commun, son montant doit être divisé par 2.
Madame [O] [E] disposait donc d’un revenu personnel mensuel de 2.900,00 €.
Madame [O] [E] a indiqué être propriétaire de sa résidence principale de [Localité 1] depuis 2018 et avoir un enfant à charge.
Selon les informations contenues dans la fiche patrimoniale, cette maison avait une valeur de 330.000,00 €, pour un passif résiduel de 213.000,00 €, soit une valeur de 117.000,00 € à diviser par deux en raison du régime de séparation de biens, soit la somme de 58.500,00 € pour Madame [O] [E].
Madame [O] [E] a également indiqué être propriétaire d’une maison à [Localité 2] d’une valeur de 560.000,00 € avec un passif résiduel de 399.900,00 €, soit une valeur de 160.100,00 € à diviser par deux, soit la somme de 80.050,00 € pour Madame [O] [E].
Madame [O] [E] a enfin indiqué disposer d’un livret d’épargne d’une valeur de 20.000,00 € qui est également un bien commun et doit donc être divisé par deux.
Ainsi, le patrimoine de Madame [O] [E], au 11 juin 2019, lui permettait largement de faire face à son engagement de caution pour un montant de 117.000,00 €.
Au jour où Madame [O] [E] a été appelée en paiement :
La résidence principale des Consorts [E] a été vendue le 19 juin 2020 pour un montant de 370.000,00 €, soit 40.000,00 € de plus que la valeur du bien indiquée dans la fiche patrimoniale, permettant aux vendeurs, non seulement de rembourser leur crédit mais également de réaliser une marge sur cette vente.
La maison dont étaient propriétaires les Consorts [E] à [Localité 2] a, quant à elle, été divisée puis vendue pour un prix de :
* 431.200,00 € s’agissant des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] par acte du 13 juin 2023,
* 610.000,00 € s’agissant des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par acte du 2 février 2024.
Même en divisant par deux les prix de vente, et en déduisant le montant des prêts qui ont été mis à la connaissance de la BANQUE CIC SUD OUEST, ces ventes permettaient à Madame [O] [E] de faire face à son engagement de caution d’un montant de 117.000,00 €.
Il sera ajouté que Madame [O] [E] a pu, par acte du 25 octobre 2024, acquérir un nouveau bien immobilier situé à [Localité 3] pour un montant de 280.000,00 € démontrant ainsi qu’elle disposait parfaitement des moyens de faire face à son engagement de caution.
S’agissant du cautionnement du 7 janvier 2023 :
Lors de la signature du cautionnement du 7 janvier 2023, Madame [O] [E] a indiqué être propriétaire de son logement sis à [Localité 2] et avoir deux personnes à charge.
Madame [O] [E] avait indiqué un passif de 573.190,00 € et un patrimoine immobilier d’environ 960.000,00 € pour deux biens situés à [Localité 2].
La BANQUE CIC SUD OUEST a respecté son obligation de vérifier le caractère proportionné des engagements de caution.
A rebours, Madame [O] [E] soutient que la BANQUE CIC SUD OUEST :
1. Lors de la souscription par Madame [O] [E] de son engagement de caution solidaire le 31 juillet 2019 pour la somme de 117.000.00 €, n’a pas vérifié si ce dernier était proportionné au regard de son patrimoine.
Le [Date mariage 1] 2017, les deux emprunteurs se sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
En dates respectives des 19 septembre 2017 et 10 août 2018, les époux faisaient l’acquisition de biens immobiliers (dont terrain) pour les sommes de 102.000,00 € et 221.107,00 €.
Pour le remboursement de ces acquisitions immobilières, Monsieur et Madame [E] contractaient deux prêts, l’un auprès de la CAISSE
D’EPARGNE pour un montant de 213.371,16 € et l’autre auprès de la banque LCL pour la somme de 399.900,00 € environ.
Le tableau d’amortissement desdits prêts permet d’évaluer, à la date du 31 juillet 2019, les sommes restant dues au titre des prêts comme suit :
s’agissant du prêt souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE : 192.178,91 € (mensualité n° 26),
* s’agissant du prêt souscrit auprès du LCL : 399.900,00 €, la date de départ de l’amortissement étant prévu le 6 janvier 2021.
Il est important de rappeler que le régime de la séparation des biens a pour effet, sauf à ce que l’époux de la caution se soit engagé personnellement, de ne pas prendre en compte les biens du présent époux. En l’espèce, seuls les biens et revenus personnels de Madame [O] [E] ainsi que les biens indivis peuvent entrer dans le calcul de la proportion avec l’engagement de caution.
Par conséquent, le patrimoine des époux [E] à la date de la souscription de l’engagement de caution peut être synthétisé comme suit :
[…]
* soit un patrimoine net de 29.038,09 €
* divisé par deux, le patrimoine net de Madame [O] [E] s’élève à 14.519,05 €, montant manifestement plus faible que l’engagement de caution représentant environ huit fois le présent patrimoine.
Ses revenus mensuels en 2019, au titre de son activité salariée, s’élevaient à environ 2.700,00 € (hors versement d’une commission exceptionnelle en février 2019), avant que cette dernière ne quitte son emploi de salarié pour devenir gérante de la société V & T DESIGN SAS.
Madame [O] [E] est, par ailleurs, mère de deux enfants, ce qui entraîne des charges incompressibles liées à l’éducation et à la scolarisation des enfants.
En synthèse, Madame [O] [E], au moment de la souscription de son engagement de caution, et sans que la BANQUE CIC SUD OUEST n’ait cherché à obtenir ces informations :
* percevait des revenus mensuels moyens de 2.700,00 €
* avait un patrimoine immobilier de 14.519,05 €,
* était mariée sous le régime de la séparation de biens (son époux percevant d’ailleurs un salaire moindre) et mère de deux enfants, devait supporter les charges classiques inhérente à son ménage.
L’engagement de caution était donc manifestement disproportionné au patrimoine et revenus de Madame [O] [E].
2.- Sur le 2 ème engagement de caution de Madame [O] [E] à hauteur de 24 000,00 € en date du 7 janvier 2023
Il ne porte donc pas sur une dette précise et permet ainsi à la BANQUE CIC SUD OUEST de mettre en œuvre la garantie de la caution facilement, le PGE n’étant d’ailleurs pas exclu de ce cautionnement en dépit de l’interdiction des banques de solliciter un engagement de caution pour ce type de prêt.
De plus, il a été souscrit quelques mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la société V & T DESIGN SAS, la date de cessation des paiements ayant été arrêtée au 31 juillet 2023.
De plus, de façon identique au premier engagement de caution, ce dernier était disproportionné au patrimoine et ressources de Madame [O] [E], lesquels peuvent être synthétisés comme suit :
estimation du patrimoine immobilier de 960.000,00 € pour un endettement de 573.190,00 €, soit une valeur nette de 386.810,00 €, soit 193.405,00 € étant précisé que la volatilité des prix de l’immobilier impose une prudence que le créancier professionnel ne peut ignorer,
* de laquelle devait être soustraite le premier engagement de caution de 117.000,00 € que la BANQUE CIC SUD OUEST ne pouvait naturellement ignorer, de sorte que le cumul des engagements de caution se portait dès lors à 141.000,00 €,
* et ce en présence de revenus annuels de 10.000,00 €,
* pour un ménage constitué de deux enfants, avec les charges incompressibles que nul ne peut ignorer s’agissant d’enfants mineurs.
Que cet engagement, compte tenu de la situation patrimoniale de Madame [O] [E] alors même que sa société connaissait des difficultés majeures, apparaît manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine.
Sur la disproportion au moment de l’appel des engagements de caution
De plus, Madame [O] [E] soutient que la BANQUE CIC SUD OUEST ne prouve pas que la situation patrimoniale de la caution, au jour de l’appel, s’avère suffisamment en mesure de faire face aux sommes demandées s’élevant à un montant de 60.386,78 €, outre les intérêts.
Or, Madame [O] [E] avait souscrit un autre au bénéfice de la banque CRCAMA en date du 14 janvier 2022 à hauteur de 40.000,00 € au bénéfice d’un autre établissement bancaire, pour laquelle elle a également été assignée et qu’elle n’a de la même façon pas les moyens de payer.
De plus, la situation familiale de Madame [O] [E] s’est aggravée en raison du prononcé de son divorce et la liquidation judiciaire de la société V &T DESIGN SAS, l’a laissé sans ressources.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* L’article 2288 du code civil : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
1.- S’agissant du cautionnement du 31 juillet 2019, l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La BANQUE CIC SUD OUEST produit la fiche patrimoniale signée par Madame [O] [E] le 11 juin 2019 qui fait apparaître, à cette date, un patrimoine foncier d’une valeur nette du passif de 317.000,00 € (390.000,00 € + 560.000,00 € – 213.000,00 € – 399.000,00 €), qui même retenue pour une valeur de 50 % aux dires de Madame [O] [E], représente la somme de 158.500,00 €.
Le tribunal dira que l’engagement de caution souscrit le 31 janvier 2019 pour une somme de 117.000,00 € n’était pas disproportionné et condamnera Madame [O] [E] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 52.366,63 € au titre du prêt professionnel n° 10057 19207 00020223402 arrêtée au 18 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la liquidation, et jusqu’au complet paiement
2.- S’agissant du cautionnement conclu le 7 janvier 2023, l’article 2300 du code civil applicable aux cautionnements conclus à compter du 1 er janvier 2022, dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
La BANQUE CIC SUD OUEST produit la fiche patrimoniale signée par Madame [O] [E] le 7 janvier 2013 qui laisse apparaître un patrimoine foncier d’une valeur nette de 950.000,00 €.
Le tribunal dira que l’engagement de caution de 24.000,00 € souscrit le 7 janvier 2023 par Madame [O] [E] n’était pas disproportionné à son patrimoine et la condamnera à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 8.020,15 € au titre du prêt professionnel n° 10057 19207 00020223404 arrêtée au 18 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la liquidation et jusqu’au complet paiement.
La BANQUE CIC SUD OUEST produit les lettres recommandées informant annuellement Madame [O] [E] de ses engagements qui, même si elles n’ont pas été retirées, ont bien été adressées à son adresse de [Localité 1].
La BANQUE CIC SUD OUEST demande la capitalisation des intérêts : le tribunal rappellera que l’anatocisme est de droit et l’accordera par année entière à compter de la date de l’assignation, le 26 août 2024,
Le tribunal fera droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile et condamnera Madame [O] [E] à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST une somme de 1.500,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance, Madame [O] [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [O] [E] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 52.366,63 € (CINQUANTE DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE SIX EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES) au titre du prêt professionnel n° 10057 19207 00020223402 arrêtée au 18 septembre 2023, outre les intérêts au taux au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la liquidation et jusqu’au complet paiement,
Condamne Madame [O] [E] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 8.020,15 € (HUIT MILLE VINGT EUROS QUINZE CENTIMES) au titre du prêt professionnel n° 10057 19207 00020223404 arrêtée au 18 septembre 2023, outre les intérêts au taux au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de la liquidation et jusqu’au complet paiement,
Ordonne l’anatocisme par année entière à compter du 26 août 2024,
Condamne Madame [O] [E] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [O] [E] aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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