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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 16 oct. 2025, n° 2024F00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG : 2024F00673
La société GAM.J [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°797 874 039
(Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AXA FRANCE IARD [Adresse 2] Cedex Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460
(Maître [J], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Mars 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société GAM.J ayant pour activité l’exploitation d’une « salle de sport ou de danse « y compris club house » exploite un fonds de commerce sous l’enseigne « CARTE BLANCHE » devenue « WHITE CARD ».
Elle a souscrit pour les besoins de son activité, un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de la société AXA FRANCE n° 21140024304 prenant effet le 2 novembre 2021. Ce contrat garantissait notamment les dommages causés par les incendies, explosions, actes de vandalisme, catastrophes naturelles et autres.
Dans la nuit du 18 décembre 2023, un incendie criminel a détruit les locaux exploités par la société GAM.J. Ce sinistre a été déclaré à son assureur qui a opposé la nullité du contrat en raison des fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription du contrat, en indiquant que la société GAM.J était assurée pour une activité de salle de sport ou de danse (y compris club house) et non d’une activité de boite de nuit et bar à chicha non couverte par le contrat souscrit.
C’est en l’état que le litige se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 21 mai 2024, la société GAM.J a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société AXA FRANCE IARD pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article L. 113-8 du Code des assurances, Vu l’article L511-1 du Code des assurances Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures et les pièces versées au débat, Et tous autres à développer ou à substituer
À titre principal :
* JUGER que le contrat d’assurance multirisque professionnelle n°21140024304 conclu le 2 novembre 2021est valide.
* CONSTATER l’absence d’exploitation d’une activité de boite de nuit et de bar à chicha par la société GAM.J
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 300 084,27 € à la société GAM J au titre des pertes matérielles subies lors de l’incendie de son établissement le 18 décembre 2023 et aux frais de reconstruction.
* DIRE que les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
* DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement
À titre subsidiaire :
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de bien vouloir commettre avec mission de déterminer contradictoirement les pertes matérielles garanties par la société AXA FRANCE IARD, aux frais avancés de cette dernière, avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* Examiner les pertes matérielles garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
En tout état de cause :
* DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5 000,00 euros à la société GAM J au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GAM.J demande au tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article L. 113-8 du Code des assurances, Vu l’article L511-1 du Code des assurances Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures et les pièces versées au débat, Et tous autres à développer ou à substituer
À titre principal :
* JUGER que le contrat d’assurance multirisque professionnelle n°21140024304 conclu le 2 novembre 2021 est valide.
* JUGER que la société GAM.J n’a jamais exploité une activité de boîte de nuit ou de bar à chicha.
* JUGER que l’Agent commercial Monsieur [H] [K] a commis une faute engageant la responsabilité de sa mandante la société AXA France IARD.
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 300 084,27 € à la société GAM.J au titre des pertes matérielles subies lors de l’incendie de son établissement le 18 décembre 2023 et aux frais de reconstruction.
* DIRE que les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
À titre subsidiaire :
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de bien vouloir commettre avec mission de déterminer contradictoirement les pertes matérielles garanties par la société AXA FRANCE IARD, aux frais avancés de cette dernière, avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* Examiner les pertes matérielles garanties contractuellement par le contrat d’assurance, En tout état de cause :
* DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 6 000,00 euros à la société GAM J au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
Vu l’article L. 113-8 du Code des Assurances,
Vu les conditions particulières et les conditions générales,
A titre principal :
* JUGER nul le contrat d’assurance conclu le 2 novembre 2021 entre la compagnie AXA FRANCE IARD et la société GAM.J ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société GAM.J de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que la société GAM.J ne démontre pas l’étendue de son préjudice ;
* JUGER qu’une mesure d’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société GAM.J de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société GAM J à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société GAM.J aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
I. Sur la mise en œuvre de la garantie et la validité du contrat
1. Les conditions de la garantie
Attendu que la société GAM.J entend voir la société AXA FRANCE IARD condamnée à mettre en œuvre la garantie contractuelle. Qu’à l’appui de son argumentation elle affirme que les conditions particulières prévoyaient la mise en place de moyens de préventions et de protection des locaux à savoir la mise en place d’extincteurs mobiles avec une vérification annuelle certifiée par un installateur ou un vérificateur. Que ces obligations ont été respectées, alors que la société AXA FRANCE IARD n’a pas respectée les siennes.
Qu’en outre, l’incendie survenu est d’origine criminelle et n’a aucun lien avec l’évolution des activités déclarées, de sorte qu’AXA FRANCE IARD ne peut refuser de couvrir un sinistre dont la nature relève directement des garanties souscrites.
Attendu que la société AXA FRANCE IARD affirme pour sa part que la société GAM.J a souscrit le 2 novembre 2021 une assurance multirisque professionnel en déclarant l’activité « salle de sport ou de danse (y compris club house) » . Or, l’assurée exploite son fonds de commerce sous l’enseigne « Carte blanche » / « WHITE CARD » et qu’elle y exerce non une activité de salle de sport mais de boite de nuit ne correspondant pas à celle d’un club house tel qu’indiqué à la souscription, et qui de surcroit n’a pas été porté à la connaissance d’AXA FRANCE IARD.
2. Sur la déclaration de sinistre
Attendu que la société GAM.J affirme avoir souscrit un contrat d’assurance le 2 novembre 2021 qu’au jour de l’incendie, elle exploitait bien l’activité pour laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance à savoir celle de salle de danse (y compris club house) ; qu’en aucun cas, elle n’a exercé l’activité de boîte de nuit ou de chicha contrairement aux affirmations de la société AXA FRANCE IARD.
Attendu que la société GAM.J soutient que, pour échapper à la mise en œuvre de la garantie, la société AXA FRANCE IARD s’appuie sur des éléments inexacts, notamment des captures d’écran et un rapport d’enquête privée, imputant à la société GAM.J les activités d’une société distincte : la société CGSL, exploitant sous l’enseigne « CARTE BLANCHE » ; que la société AXA FRANCE IARD et son agent de recherche privée ont commis des erreurs matérielles en attribuant à la société GAM.J des faits imputables à la société CGSL ; que l’extrait Kbis de CGSL mentionne clairement l’enseigne « CARTE BLANCHE ».
Attendu que la société AXA FRANCE IARD tente encore de justifier son refus de garantie en produisant un rapport d’assurance non contradictoire ou en invoquant des publicités sur les réseaux sociaux, lesquelles concernent en réalité la société CGSL, seule à avoir déclaré des animations musicales et dansantes dans son propre contrat d’assurance. Qu’il convient de rappeler que la société GAM.J a modifié son activité en septembre 2022 pour y inclure débit de boissons et salle de réception, conformément à son objet social et sans fraude. Or, ces preuves concernent en réalité la société CGSL (enseigne « Carte Blanche »), distincte de la société GAM.J, et qui se trouve aujourd’hui en liquidation judiciaire ; que la société AXA France IARD confond les deux sociétés et tente d’imputer à GAM.J des activités (boîte de nuit, bar à chicha) menées en réalité par la société CGSL ; que le principe de l’autonomie des personnes morales interdit une telle assimilation. Attendu qu’elle soutient que les pièces produites par AXA France IARD (rapports, avertissements préfectoraux, publications) se révèlent erronées ou non contradictoires. La société GAM J n’a jamais organisé d’activités nocturnes interdites et son assureur principal confirme que ces animations relevaient de la société CGSL ;
Attendu enfin que l’article L.113-8 du Code des assurances exige une fausse déclaration intentionnelle modifiant substantiellement le risque. En l’espèce, la société GAM J n’a jamais cherché à tromper l’assureur et l’évolution de ses activités, décidée par assemblée générale du 9 septembre 2022, est non seulement conforme à son objet social mais aussi sans incidence sur le risque ; qu’à ce titre, la jurisprudence de la Cour de cassation à rappelle que la nullité d’un contrat d’assurance est une sanction grave, qui ne peut être prononcée sans preuve formelle d’une intention frauduleuse. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La société A ne rapporte aucunement la preuve d’une fraude.
Attendu que la société AXA FRANCE IARD, se fondant sur les conditions générales du contrat et sur l’article L.113-8 du Code des assurances, soutient pour sa part que le contrat serait nul. Les conditions générales prévoient en effet que « toute fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte des circonstances du risque entraîne l’application des sanctions prévues par le Code des assurances, à savoir, si elle est intentionnelle, la nullité du contrat et, si elle est constatée après un sinistre, une réduction de l’indemnité proportionnelle aux cotisations effectivement payées ».
Attendu qu’à l’appui de son argumentation, la société AXA FRANCE IARD produit plusieurs éléments. Elle invoque tout d’abord un rapport d’enquête privée diligenté après l’incendie du 19 décembre 2023, concluant que des soirées avec DJ, karaoké dansant et autres animations étaient organisées depuis octobre 2019.
Attendu qu’au soutien de son développement, la société AXA FRANCE IARD a également versé aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître [C], commissaire de justice, mentionnant que la société GAM.J, exploitant sous l’enseigne « WHITE CARD», et menait une activité de boîte de nuit. Qu’à ce titre, il sera relevé que l’extrait Kbis de la société CGSL mentionne l’enseigne « Brasserie Le B », tandis que le nom commercial de la société GAM.J est « WHITE CARD», traduction anglaise de « CARTE BLANCHE » ; que cette information ressort des propres déclarations du gérant faites aux services de police ou encore à son bailleur : « Je suis le gérant de la salle de réception bar ambiancé le « WHITE CARD» depuis 2022… ».
La société AXA FRANCE IARD rappelle encore qu’un avertissement avait été délivré par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 3 novembre 2020 pour ouverture après 2h00 sans autorisation. Elle se prévaut en outre d’un courrier du cabinet DALLAPORTA du 21 juin 2021 signalant au commissariat les nuisances liées à l’activité nocturne de l’établissement ;qu’elle souligne en outre, que la société GAM.J a acquis le 6 octobre 2021 une licence IV l’autorisant à vendre de l’alcool à consommer sur place et que la préfecture de police a ordonné la fermeture administrative de l’établissement en raison des nuisances sonores. Elle relève enfin que des habitants d’une copropriété voisine se sont plaints à de multiples reprises des nuisances et incivilités générées par cette activité.
Attendu que le rapport de l’agent de recherches privées conclut de manière explicite : « Les investigations permettent d’affirmer que l’assuré, l’établissement Carte blanche, exerce une activité de restaurant/discothèque depuis au moins 2020, soit avant la souscription du contrat stipulant une activité de salle de sport ».
Attendu qu’il ressort également d’un rapport d’expertise du cabinet [R], versé dans le cadre d’un litige avec le bailleur, que la société GAM J exploitait dès la signature du bail une activité de piano-bar. Le rapport d’expertise du cabinet ELEX relate qu’un certain nombre d’affichages confirment l’activité de nuit.
Attendu qu’ainsi, selon la société AXA FRANCE IARD, il ne fait aucun doute que la société GAM.J a sciemment dissimulé son activité réelle afin de réduire le coût de la cotisation.
Attendu qu’aux termes de l’article L.113-8 du Code des assurances, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, lorsqu’elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, entraîne la nullité du contrat ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société GAM.J a déclaré, lors de la souscription, une activité de salle de sport, alors que de nombreux éléments établissent qu’elle exerçait en réalité une activité de discothèque ou de bar musical ; qu’une confusion de noms est créée entre les sociétés GAM.J et CGSL ayant toutes les deux le même dirigeant ;
Attendu, en effet, que le rapport d’enquête privée produit par la société AXA FRANCE IARD conclut sans ambiguïté que l’établissement exploité par la société GAM.J organisait régulièrement, dès 2019, des soirées dansantes et musicales assimilables à une activité de discothèque ;
Attendu que ces constatations sont corroborées par le procès-verbal dressé par commissaire de justice, par l’avertissement préfectoral du 3 novembre 2020, par les signalements du cabinet DALLAPORTA et des riverains faisant état de nuisances nocturnes récurrentes, ainsi que par la décision préfectorale de fermeture administrative pour nuisances sonores ;
Attendu que l’acquisition par la société GAM.J d’une licence IV en octobre 2021 confirme encore que l’activité exercée excédait largement celle de simple salle de sport déclarée à l’assureur ;
Attendu que les arguments tirés de la prétendue confusion avec la société CGSL doivent être écartés, dès lors que les éléments d’identification de l’établissement montrent que c’est bien sous l’enseigne exploitée par la société GAM.J que l’activité litigieuse était menée ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société GAM.J a sciemment souscrit un contrat en dissimulant l’activité réellement exercée, dans le but manifeste d’obtenir une prime moindre que celle correspondant au risque véritable ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la fausse déclaration intentionnelle est caractérisée et entraîne, en application de l’article L.113-8 du Code des assurances, la nullité du contrat d’assurance ;
Attendu qu’en conséquence, la société AXA France IARD est fondée à opposer la nullité du contrat et à refuser sa garantie au titre du sinistre déclaré ; qu’il y a lieu de juger nul le contrat d’assurance conclu le 2 novembre 2021 entre la compagnie AXA FRANCE IARD et la société GAM.J
II. Sur la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD en raison des faits commis par son Agent Général
Attendu que la société GAM.J soutient qu’entre le 25 et le 28 avril 2023, le gérant de la société GAM.J a sollicité auprès de son agent d’assurance, Monsieur [K], la modification de la police afin de substituer aux activités de salle de sport et de danse celles de location de salle et de débits de boissons, mais que cette modification n’a jamais été réalisée ; que, dans un courrier du 16 septembre 2024, le même agent confirmait que les dirigeants de la société CGSL, également gérants de la société GAM.J, avaient eux-mêmes sollicité en 2022 une modification similaire de leur contrat, ce qui établit la bonne foi des assurés et exclut toute volonté de dissimulation ; qu’en application de l’article L.511-1 du Code des assurances, l’agent général, mandataire de la compagnie, avait l’obligation d’exécuter les instructions reçues, et que l’absence d’exécution est seule à l’origine du litige ;
Attendu qu’elle rappelle également que les associés de la société GAM.J, propriétaires d’autres établissements de nuit, les ont toujours assurés pour l’activité réellement exercée, démontrant leur parfaite connaissance des obligations d’assurance ; qu’il est donc invraisemblable que la société GAM.J ait volontairement dissimulé une activité prétendue de discothèque ou de chicha, d’autant que la société AXA FRANCE IARD n’assure pas ce type d’activité ; que la carence de l’agent et de la compagnie est seule à l’origine de la situation Cette absence d’exécution entraine désormais des conséquences graves puisque la société AXA FRANCE IARD refuse de garantir un sinistre en invoquant la nullité du contrat ; qu’elle soutient que la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée à indemniser intégralement la société GAM.J des conséquences du sinistre en vertu de la force obligatoire des contrats.
Attendu que la société AXA FRANCE IARD relève pour sa part, que la société GAM.J reconnaît aux termes de ses écritures, ne pas avoir exploité une salle de sport ou de danse. Qu’en effet, un échange de messages a bien été réalisé, cependant, il sera relevé que l’agent général rappelle au gérant de la société GAM.J qu’il n’est pas à jour du paiement de ses cotisations d’assurance. De plus, à la date de cet échange AXA FRANCE IARD avait notifié la suspension de sa garantie à la société GAM.J en raison du non-paiement de ses cotisations. Attendu que l’examen de cette demande de modification était nécessairement subordonné au règlement des cotisations dues et de l’obtention de l’accord préalable de l’assureur.
Attendu que lorsqu’un agent général est saisi par son assuré d’une demande de modification contractuelle, celui-ci doit au préalable obtenir l’accord de l’assureur seul à même d’apprécier le risque assuré pour effectuer toute modifications de nature à modifier de façon substantielle le contrat.
Qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que si une demande dans ce sens a été effectuée, il n’en demeure pas moins qu’aucune confirmation et validation n’a été faite dans ce sens ; qu’ainsi que démontré antérieurement, l’activité de « débit de boissons, location de salle » ne correspond pas à l’activité réellement exercée par la société GAM.J. que la situation de l’assurée présentait un solde débiteur assorti d’une suspension de garantie.
Qu’en conséquence, la société GAM.J ne peut utilement se prévaloir des échanges avec l’agent d’assurance postérieurs à la souscription, lesquels, ne sauraient effacer la fausse déclaration initiale sur la nature de l’activité, ni démontrer l’absence de volonté frauduleuse ; Attendu qu’en l’état et compte tenu de ce qui précède la société AXA FRANCE IARD était bien fondée à opposer la nullité du contrat à la société GAM.J, qu’en conséquence il y a lieu de débouter la société GAM.J de sa demande relative à la mise en jeu de la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société GAM.J de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Juge nul le contrat d’assurance conclu le 2 novembre 2021 entre la compagnie AXA FRANCE IARD et la société GAM.J ;
Déboute la société GAM.J de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société GAM.J à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société GAM.J les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme Heliot, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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