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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 16 janv. 2026, n° 2024F01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01841
SAS, [Q] C/ BNP PARIBAS LEASE GROUP SARL ATAWA INTERACTIVE
DEMANDERESSE
SAS, [Q],, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sébastien LAUSSU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL JURIBAT, à la décharge de Maître Marie-Pierre LARONZE, Avocat au Barreau de Lyon,, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
,
[Adresse 3] PARIBAS LEASE GROUP,, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Arnaud FLEURY, Avocat à la Cour, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
SARL ATAWA INTERACTIVE,, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Anne Caroline JUVIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier NICOLAS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [Q] SAS exploite un commerce alimentaire sous l’enseigne INTERMARCHE.
La société ATAWA INTERACTIVE SARL est spécialisée dans la fourniture de solutions d’affichage dynamique, et plus particulièrement d’écrans géants LED reliés à une interface web.
La BNP PARIBAS LEASE GROUP est spécialisée dans les solutions de financement des équipements professionnels au moyens de contrats de location financière.
Le 13 janvier 2020, la société, [Q] SAS, pour dynamiser ses ventes et informer sa clientèle sur les opérations en cours, installe des écrans publicitaires dans son magasin et conclut avec la société ATAWA INTERACTIVE SARL un contrat de 4 écrans publicitaires (rayons boucherie, charcuterie, poissonnerie et fruits légumes) pour un loyer trimestriel de 1.200,00 € HT, sur 66 mois à échéance au 30 septembre 2025.
Le 25 février 2020, le procès-verbal de livraison réception est signé, sans réserve, par la société, [Q] SAS et la société ATAWA INTERACTIVE SARL.
Un second contrat intervient pour une tablette tactile, pour un loyer trimestriel de 300,00 € HT avec échéance au 30 mars 2026, ces contrats sont cédés à la BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le 25 octobre 2023, la société, [Q] SAS souscrit avec la société concurrente SWAN AFFICHAGE deux contrats de location de matériel d’affichage, l’un équipant l’intérieur du magasin, en remplacement des précédents équipements ATAWA pour un loyer trimestriel de 2.700,00 € HT et l’autre extérieur pour la location d’un écran d’affichage de 6m 2 pour un loyer trimestriel de 2.085,00 € HT, outre « solde des contrats en cours à 50 % ».
Le 4 mars 2024, la mairie de, [Localité 1] autorise la société, [Q] SAS à procéder au remplacement de la publicité lumineuse (6m 2 ) sur le tènement d’INTERMARCHE à, [Localité 1].
Le 3 avril 2024, la société ATAWA INTERACTIVE SARL propose à la société, [Q] SAS le rachat intégral des deux contrats SWAN, la fourniture de nouveaux écrans plus performants à l’intérieur du magasin en remplacement du matériel SWAN AFFICHAGE pour une durée de 72 mois et 24 loyers trimestriels de 2.700,00 € HT, la fourniture d’un écran extérieur de 7,5m 2 au lieu de l’écran concurrent de 6m 2 pour un loyer trimestriel majoré de 2.385,00 € HT au lieu de 2.085,00 € HT, le tout incluant également le rachat des anciens contrats ATAWA et c’est dans ce contexte que la société, [Q] SAS signe les deux contrats :
* un contrat de location n° 102957 ayant pour objet 3 écrans LED indoor, 1 totem d’accueil et une tablette, pour une durée de 72 mois et 24 loyers
trimestriels de 2.700,00 € HT, sous condition du rachat des anciens contrats ATAWA et du contrat SWAN portant sur le matériel indoor,
un contrat de location n° 102987 ayant pour objet un écran LED extérieur de 7,5m 2 pour une durée de 72 mois et un loyer trimestriel de 2.385,00 € HT, sous condition d’autorisation préalable de la mairie pour la pose du panneau et du rachat du contrat SWAN portant sur le matériel outdoor.
Le 4 avril 2024, la société, [Q] SAS dénonce le contrat de location signé le 25 octobre 2023 avec la société SWAN AFFICHAGE pour l’écran extérieur.
Le 16 avril 2024, la société SWAN AFFICHAGE conteste la résiliation et met en demeure la société, [Q] SAS de la laisser procéder à l’installation du panneau.
Le 25 avril 2024, un nouveau contrat n° 103065 a été signé pour un panneau LED de 6 m 2 au lieu de 7 m 2 pour tenir compte de l’arrêté de la ville de, [Localité 1] entre la société, [Q] SAS et la société ATAWA INTERACTIVE SARL, en remplacement du contrat ATAWA n° 102987.
Le 25 avril 2024, le procès-verbal de livraison-réception est signé, sans réserve, par la société, [Q] SAS et la société ATAWA INTERACTIVE SARL.
Fin avril, la BNP PARIBAS LEASE GROUP adresse à la société, [Q] SAS un contrat de location financière ayant pour objet un panneau d’affichage extérieur (écran LED Outdoor de 6 m 2 ) fournit par la société ATAWA INTERACTIVE SARL.
Le 3 mai 2024, la société ATAWA INTERACTIVE SARL dénonce le contrat de location n° 102957 signé le 3 avril 2024 portant sur les équipements intérieurs et le rachat des équipements SWAN, au motif que ce contrat constitue une vente à perte, laissant subsister le contrat n° 103065 qui ne prévoyait aucun rachat.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la société, [Q] SAS est destinataire d’une assignation en exécution forcée des contrats conclus avec la société SWAN AFFICHAGE.
Le 29 juin 2024, la société, [Q] SAS refuse l’accès du magasin INTERMARCHE au technicien de la société ATAWA INTERACTIVE SARL.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2024, la société, [Q] SAS dénonce les manœuvres de la société ATAWA INTERACTIVE SARL et se prévaut de la nullité des contrats souscrits.
Par courrier du 12 septembre 2024, la société, [Q] SAS met en demeure la BNP PARIBAS LEASE GROUP de cesser le prélèvement des loyers en raison de la nullité du contrat ATAWA et de la caducité du contrat de location financière en découlant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2024, la société, [Q] SAS sollicite, en vain, auprès de la société ATAWA INTERACTIVE SARL la copie des contrats et procès-verbaux signés pour chacun des contrats litigieux.
Le 26 septembre 2024, par acte extrajudiciaire, la société, [Q] SAS assigne la société ATAWA INTERACTIVE SARL et la BNP PARIBAS LEASE GROUP aux fins d’obtenir la nullité du contrat de location n° 103065 devant le tribunal de Commerce de céans.
Par conclusions soutenues à la barre, la société, [Q] SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1131 et suivants du code civil, Vu les pièces jointes,
A titre principal :
Prononcer la nullité pour dol ou erreur du contrat de location ATAWA n° 103065,
A titre subsidiaire :
Prononcer la caducité du contrat de location ATAWA n° 103065,
En tout état de cause :
Prononcer la caducité du contrat de location financière BNP PARIBAS n° AIR39944,
En conséquence :
Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à rembourser à la société, [Q] l’intégralité des loyers prélevés en principal, frais et accessoires, à raison de 2.862,00 € TTC par échéance trimestrielle, à compter du 1 er juillet 2024 jusqu’ au prononcé de la décision de caducité à intervenir, outre la somme de 120,00 € de frais de dossier, et les intérêts légaux sur lesdites sommes, à compter de leur paiement,
Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à procéder à l’enlèvement à ses frais de l’écran LED ATAWA, objet du contrat de location financière n° AIR3944, dans un délai maximum de huit jours, à compter de la décision à intervenir,
Autoriser la société, [Q] à disposer librement dudit matériel à défaut de son enlèvement dans le délai imparti, et si bon lui semble à le détruire,
Condamner la société ATAWA INTERACTIVE à verser à la société, [Q] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner chacune des sociétés ATAWA INTERACTIVE et BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société, [Q] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
Rejeter tous les moyens et demandes adverses.
Par conclusions responsives soutenues à la barre, la société ATAWA INTERACTIVE SARL demande au tribunal de :
4
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1131 et suivants du code civil, Vu l’article 1186 du code civil,
Débouter la société, [Q] de l’ensemble des demandes, conclusions et prétentions,
Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes, conclusions et prétentions formulées à l’encontre de la société ATAWA,
Ordonner à la société, [Q], sous astreinte de 1.000,00 € par refus constaté par Commissaire de Justice, de laisser la société ATAWA installer l’équipement objet du contrat n° 103065 sur site dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir,
Dire que les frais de constat de Commissaire de justice ci-dessus seront avancés par la société ATAWA à la charge de la société, [Q],
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société, [Q] à payer à la société ATAWA la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions responsives également soutenues à la barre, la BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1186 et 1240 du code civil,
A titre principal :
Juger valable le contrat de location signé entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société, [Q],
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
A titre subsidiaire :
Si le contrat de location était jugé caduc,
Condamner la société ATAWA INREACTIVE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 55.865,70 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, soit le 27 février 2025,
Condamner la société ATAWA INREACTIVE relever indemne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant à titre principal, qu’à titre accessoire,
En tout état de cause,
Condamner la partie succombante à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus de moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
La société, [Q] SAS demande la nullité du contrat conclu avec la société ATAWA n° 103065 Outdoor et soutient que la société ATAWA INTERACTIVE SARL a cumulé les manœuvres trompeuses dans le seul but d’obtenir la souscription d’un contrat de location de matériel.
Elle affirme que la première manœuvre consiste à soumettre une offre commerciale particulièrement avantageuse et rassurante au regard des engagements de rachat des anciens contrats ATAWA INTERACTIVE et SWAN AFFICHAGE, par le biais de deux nouveaux contrats, présentés comme un ensemble contractuel.
Elle soutient que la deuxième manœuvre consiste, une fois les deux contrats souscrits, à modifier l’un d’eux, sous un prétexte opportuniste (problème de stock sur le matériel proposé) et à le remplacer par un nouveau contrat, sans reprise des conditions antérieures, au motif que celles-ci figuraient déjà sur le second contrat, avec lequel il formait un tout.
Enfin, elle affirme que la troisième manœuvre consiste une fois le 3 ème contrat souscrit, à dénoncer le contrat d’origine de telle sorte que les engagements initiaux de rachat du matériel ne puissent s’appliquer.
Elle fait valoir que la société ATAWA INTERACTIVE SARL a exigé la signature anticipée de tous les supports contractuels sans indication de date, ce qui constitue une pratique déloyale d’un professionnel aguerri face à un profane.
Elle invoque une erreur excusable devant conduire à la nullité du contrat en signant le contrat de location n° 103065 Outdoor sans que les engagements figurant sur le contrat initial (accord de la mairie et rachat du contrat SWAN) ne soient repris expressément.
Elle réclame la caducité du contrat n° 103065 Outdoor du fait de la disparition du contrat n° 102957 Indoor avec lequel il formait un ensemble contractuel indivisible.
Enfin, elle fait valoir que la nullité du contrat ATAWA n° 103065 Outdoor entraîne automatiquement du fait de sa disparition, la caducité du contrat de location financière n° AIR39944, celle-ci, en tant qu’établissement de leasing, ayant nécessairement eu connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement du contrat n° 102957 Indoor, avec lequel il formait un ensemble contractuel indivisible.
La société ATAWA INTERACTIVE SARL affirme qu’il résulte de la qualité de professionnel de la société, [Q] SAS, de son expérience et de sa connaissance des pratiques des groupes de distributions tel que le groupe INTERMARCHE, que le consentement de la requérante ne peut être considéré comme vicié par un dol.
Elle affirme que Monsieur, [D], dirigeant de la société, [Q] SAS, dirige trois autres magasins du groupe INTERMARCHE et est dirigeant de la société MEREA dont l’objet vise directement « la mise en œuvre de la publicité des sociétés du groupe INTERMARCHE. »
Elle ajoute que c’est à la demande de la société qu’elle s’est rendue sur site, dans le cadre du renouvellement des contrats en cours et dans le cadre de l’environnement concurrentiel créé par la société, [Q] SAS.
Elle fait valoir qu’en sollicitant deux prestataires différents et en concluant des contrats avec la société SWAN AFFICHAGE le 25 octobre 2023 en remplacement des équipements de la société ATAWA INTERACTIVE SARL en vertu des contrats en cours, la société, [Q] SAS a volontairement engendré une concurrence entre lesdits prestataires, avec pour objectif d’obtenir des tarifs les plus faibles possibles en les poussant à proposer des offres commerciales attractives.
Elle déclare que c’est dans ce contexte et à la demande de la société, [Q] SAS que la société ATAWA INTERACTIVE SARL a proposé à la société, [Q] SAS deux nouveaux contrats indépendants, l’un pour un équipement intérieur avec possibilité de rachat des contrats SWAN et l’autre extérieur sans aucune mention d’un quelconque rachat des contrats SWAN.
Elle affirme que le 25 avril 2024, au jour de la signature du contrat Outdoor n° 103065, la société, [Q] SAS avait démarré des discussions avec la société SWAN AFFICHAGE pour mettre fin aux contrats qui les liaient et que la société ATAWA INTERACTIVE SARL avait connaissance de l’arrêté de la ville de, [Localité 1] autorisant le remplacement de la publicité lumineuse d,'[Q] et limitant la taille du panneau à 6 m 2.
Enfin, elle soutient que la société, [Q] SAS n’apporte aucune preuve de l’intention de la société ATAWA INTERACTIVE SARL de tromper sa cliente et la déterminer à conclure.
Elle affirme que l’erreur invoquée ne porte ni sur la substance du contrat, ni sur les qualités essentielles de la prestation.
Enfin elle fait valoir, à la barre, que les deux contrats sont exécutables indépendamment l’un de l’autre et ne constituent pas un ensemble contractuel et que l’annulation du contrat n° 10297 Indoor, compte tenu de son déséquilibre économique portant sur le « rachat des contrats SWAN » ne peut donc juridiquement entraîner la caducité du contrat n° 103065 Outdoor.
Elle soutient que suite à l’annulation du contrat indoor, il ne reste plus que le contrat Outdoor n° 103065 qui ne prévoit aucun rachat et qui a subi une novation car l’arrêté de la ville de, [Localité 1] limite la taille du panneau à 6 m 2 au lieu de 7,5 m 2, elle fait valoir que plus rien ne justifiait le maintien des précédentes observations relatives à l’autorisation de la mairie ou à la gestion des contrats SWAN par la société, [Q] SAS.
La BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir que la société, [Q] SAS ne conteste nullement la validité du contrat de location qui la lie à la BNP PARIBAS LEASE GROUP et qu’il doit s’exécuter jusqu’à son terme.
Elle soutient n’avoir aucune connaissance des faits reprochés à la société ATAWA INTERACTIVE SARL et que la charge de la preuve de cette connaissance appartient à la société, [Q] SAS et estime que si les faits sont avérés, les manquements de la société ATAWA INTERACTIVE SARL
lui causent un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 55.865,70 € correspondant au prix de vente du matériel litigieux
LES MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1134 (ancien) du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la nullité des conventions en l’état des manœuvres dolosives imputables au fournisseur, la société ATAWA INTERACTIVE SARL du contrat de location Outdoor n° 103065
Le tribunal constate que Monsieur, [D] se plaint d’avoir eu une offre commerciale avantageuse avec un rachat des anciens contrats ATAWA et SWAN AFFICHAGE, par le biais de deux nouveaux contrats, présentés comme un ensemble contractuel, qu’une fois les deux contrats souscrits, à modifier l’un deux et à le remplacer par un nouveau contrat, et une fois le 3 ème contrat souscrit, à dénoncer le contrat d’origine.
Le tribunal dira que la société, [Q] SAS n’apporte pas la preuve d’un discours commercial tenu lors de la signature des pièces contractuelles qui aurait pu le tromper ou l’induire en erreur.
Le tribunal remarque qu’il y a deux contrats indépendants l’un de l’autre, l’un est un contrat ATAWA n° 102957 signé le 3 avril 2024 pour l’intérieur et l’autre un contrat extérieur n° 103065.
Le tribunal observe que la société, [Q] SAS dénonce le 4 avril 2024 le contrat pour un équipement Outdoor d’un panneau LED de 6 m 2, signé avec la société SWAN AFFICHAGE le 25 octobre 2023.
Le tribunal en déduit que la société, [Q] SAS a volontairement engendré une concurrence entre lesdits prestataires et ne peut donc se prévaloir de manœuvres frauduleuses ou trompeuses.
Le tribunal observe que la société SWAN AFFICHAGE avait déposé un dossier auprès de la mairie le 19 février 2024, commandé les équipements LED le 18 mars 2024 et a eu la désagréable surprise de constater le 4 avril 2024 qu’une société concurrente était présente sur site, manifestement en vue de relancer le fonctionnement du panneau d’affichage.
Quant au remplacement du contrat ATAWA n° 102987 par le contrat n° 103065 signé le 25 avril 2024, le tribunal constate que la société ATAWA INTERACTIVE SARL avait connaissance le 8 avril 2024, soit après les premiers contrats de l’arrêté de la ville de RIORGES autorisant le remplacement de la publicité lumineuse d’YVESCO et limitant la taille du panneau à 6 m 2, ce qui a motivé sa démarche auprès la société, [Q] SAS.
Le tribunal constate, en outre, que le 19 juin 2024 Monsieur, [Y], [D] écrit par mail à la société ATAWA INTERACTIVE SARL « je souhaite toujours travailler avec vous indoor et Outdoor ».
Pour finir, le tribunal note que Monsieur, [D] a de nombreux mandats dans différentes sociétés dont la société MEREA, ayant comme président Monsieur, [D], cette société a comme objet social la mise en œuvre de la publicité des sociétés.
En conséquence, le tribunal dira que la société, [Q] SAS n’apporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié sur le fondement du dol et la déboutera de cette demande.
Sur l’erreur sur la prestation :
Le tribunal observe que la société, [Q] SAS affirme que la signature simultanée des deux contrats initiaux, l’existence d’un lien indivisible entre ces deux contrats, tout comme la nécessité d’obtenir une autorisation municipale sont autant d’éléments qui ont légitimement persuadé la société, [Q] SAS que les engagements initiaux de son partenaire perduraient en dépit de leur absence sur le nouveau contrat proposé.
Le tribunal dira qu’il appartenait à la société, [Q] SAS de résilier de manière anticipée le contrat conclu avec la société SWAN AFFICHAGE portant sur les équipements extérieurs et que la société ATAWA INTERACTIVE SARL ne pouvait avoir connaissance du caractère essentiel de la fin des contras SWAN.
En conséquence, le tribunal déboutera la société, [Q] SAS de sa demande de nullité pour erreur
Sur la caducité du contrat n° 103065 Outdoor en raison de l’annulation du contrat n° 102957 Indoor et de la caducité du contrat de location financière de la BNP PARIBAS LEASE GROUP n° AIR39944
Le tribunal constate que le contrat n° 102957 qui a été annulé par la société ATAWA INTERACTIVE SARL le 3 mai 2024 concerne la location des écrans intérieurs et le contrat n° 103065 la location d’un écran extérieur.
Le tribunal dira que les deux contrats n’ont pas le même objet, l’un concerne les équipements intérieurs et l’autre les équipements extérieurs, ils sont donc exécutables indépendamment l’un de l’autre.
Le tribunal dira que le contrat Outdoor n°103065 est une novation, qu’il s’agit d’un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, le panneau de 7,5 m 2 une obligation nouvelle de la pose d’un panneau de 6 m 2 qu’elle crée selon le fondement de l’article 1329 du code civil.
Le tribunal dira donc que l’annulation du contrat Indoor n° 102957 ne peut donc entraîner juridiquement la caducité du contrat Outdoor n° 103065 et il déboutera le société, [Q] SAS de cette demande.
Le tribunal constate que la société, [Q] SAS ne conteste nullement la validité du contrat de location qui la lie à la BNP PARIBAS LEASE GROUP et dira que le contrat a été exécuté et qu’il doit s’exécuter jusqu’à son terme.
En conséquence, le tribunal, constatant que le contrat n° 103065 Outdoor n’a pas été résilié par les parties, déboutera la société, [Q] SAS de ses
demandes de nullité pour dol ou erreur du contrat de location ATAWA Outdoor n° 103065, de la caducité du contrat de location ATAWA n° 103065 et du contrat de location financière BNP PARIBAS LEASE GROUP n° AIR39944 et déboutera la société, [Q] SAS de toutes ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Le tribunal observe que le technicien de la société ATAWA INTERACTIVE SARL s’est vu interdire l’accès à l’INTERMARCHE le 29 juin 2024 et réclame l’accès pour installer l’équipement objet du contrat n° 103065 Outdoor stocké dans le magasin INTERMARCHE, sur site dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Faute de résiliation du contrat, le tribunal condamnera la société, [Q] SAS à laisser la société ATAWA INTERACTIVE SARL installer l’équipement objet du contrat Outdoor n°103065 sur site dans un délai de 8 jours à compter de la signification à intervenir.
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Le tribunal déboutera toutes les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les autres demandes
La société ATAWA INTERACTIVE SARL et la BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicitent que leur soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société, [Q] SAS à payer à chacune de deux parties la somme de 2.000,00 €.
Succombant à l’instance, la société, [Q] SAS sera condamnée sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société, [Q] SAS de ses demandes de nullité pour dol ou erreur du contrat de location ATAWA n° 103065, de la caducité du contrat de location ATAWA n° 103065 et du contrat de location financière BNP PARIBAS LEASE GROUP n° AIR39944 et déboute la société, [Q] SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société, [Q] SAS à laisser la société ATAWA INTERACTIVE SARL installer l’équipement objet du contrat Outdoor n° 103065 sur site dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du présent jugement,
Déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société, [Q] SAS à payer à la société ATAWA INTERACTIVE SARL et à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à chacune selon le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [Q] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.
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