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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 1er juil. 2025, n° 2025005026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025005026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 005026 Jugement du 1 er juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON
Ministère public lors des
débats : Monsieur Pierre GERARD
Madame Samira MINARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure [Adresse 1] comparant par Monsieur [J] [N], inspecteur des finances publiques
En défense EURO BEAUTY, UNIPESSOAL LDA (société de droit portugais), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [E], domicilié [Adresse 2] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 22 mai 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure a fait délivrer assignation à la société EURO BEAUTY, UNIPESSOAL LDA, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [E], domicilié [Adresse 2], afin que soit ouverte à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancier de la société EURO BEAUTY, UNIPESSOAL LDA, pour la somme de 45.537 € au titre de rappels en droits de TVA pour la période du 12 décembre 2018 au 31 juillet 2023, majorée de 100 % en vertu de l’article 1732 du code général des impôts, soit un total de 94.578 €. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
La société EURO BEAUTY, UNIPESSOAL LDA, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
La société EURO BEAUTY, UNIPESSOAL LDA, est une société dont le siège social se situe dans un Etat membre de l’Union européenne.
L’article 3 paragraphe 1 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 dispose que : « Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité (ci-après dénommée «procédure d’insolvabilité principale»). Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire. »
Il résulte des débats et des pièces versées que la société EURO BEAUTY, UNIPESSOAL LDA, est immatriculée au Registre des sociétés portugais sous le numéro d’identification fiscal 515 207 098. Elle a pour activité la vente au détail par correspondance ou via internet. Une vérification de comptabilité menée par la 3 e brigade de vérification de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales (DNEF) a mis en évidence que le siège statutaire de la société fixé au Portugal n’est qu’une adresse de domiciliation et que la direction effective de la société se situe en France, au domicile du dirigeant Monsieur [K] [E]. En effet, la société n’emploie aucun salarié au Portugal, elle est dépourvue de moyens de communication propres dans ses relations commerciales (les numéros de téléphones utilisés correspondent à la ligne fixe du domicile du dirigeant ou à son téléphone portable), les colis sont livrés au domicile du dirigeant.
En conséquence, il est établi que le centre des intérêts principaux de la société EURO BEAUTY, UNIPESSOAL LDA, est situé à [Localité 1] (Eure).
La juridiction française est donc compétente.
L’article R. 600-1 du code de commerce dispose : « A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France ».
L’article L. 721-8 2° du code de commerce dispose que le tribunal de commerce spécialisé est compétent pour connaître « des procédures d’insolvabilité principales ouvertes à l’égard d’un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d’un autre Etat membre, des procédures d’insolvabilité secondaires ou des procédures d’insolvabilité territoriales au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ».
La commune de [Localité 1] est dans le ressort du tribunal de commerce spécialisé de Rouen.
Le tribunal de commerce spécialisé de Rouen est donc compétent pour statuer sur la demande d’ouverture de cette procédure collective.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure est créancier de la société EURO BEAUTY, UNIPESSOAL LDA, pour la somme totale de 94.578 €. La créance a été authentifiée par un avis de mise en recouvrement (titre exécutoire en vertu de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales). Elle n’a pas été contestée.
La société ne possède pas de compte bancaire actif en France.
Des saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées auprès des clients identifiés qui ont été infructueuses.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Eure se sont avérées vaines.
Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que la société EURO BEAUTY, UNIPESSOAL LDA, ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible.
Son état de cessation des paiements est donc avéré.
Son dirigeant ne s’est pas manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
En l’absence d’éléments sur le nombre de salariés ou le dernier chiffre d’affaires réalisé, il ne peut être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 721-8 2° du code de commerce, Vu les articles 3 paragraphe 1 et 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité,
Constate l’état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : EURO BEAUTY UNIPESSOAL LDA (société de droit portugais) [Adresse 3] Portugal
Dit que la procédure dont s’agit est une procédure principale au sens du règlement visé ci-dessus.
Dit n’y avoir lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 1 er janvier 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Philippe PIGANEAU.
Nomme en qualité de liquidateur : SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [S] [L] [Adresse 4]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que la SCP MANDATEAM, prise en la personne de Me [S] [L], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Désigne
Me [Q] [H], commissaire-priseur judiciaire
[Adresse 5]
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [K] [E].
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Philippe PIGANEAU, président d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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