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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2024051411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051411
ENTRE :
SAS C2R, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 419 570 387
Partie demanderesse : assistée de Me BITTON Avi, Avocat (P0339) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me BASSALERT Claire, Avocat (R142)
ET :
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] –
RCS B 775 670 284
Partie défenderesse : assistée du Cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON & ASSOCIES – Me BAUCH-LABESSE Nicolas, Avocat (R010) et comparant par Me PERQUIN Alexandra, Avocat (B970)
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS
Le demandeur, la société C2R (ci-après le CLIENT), est actif dans la recherche clinique. Il détient un compte bancaire ouvert dans les livres du défendeur, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (ci-après la BANQUE).
Les 23 juillet et 24 août 2021, C2R a émis quatre lettres chèques ordinateurs (ci-après LCO) et les a adressées par voie postale, pour un total de 2.120,39 euros :
* N°4001094 d’un montant de 50,00 euros à l’ordre de [N] [L] ;
* N°4001096 d’un montant de 603,33 euros à l’ordre de [O] [J] ;
* N°4001098 d’un montant de 867.06 euros à l’ordre de [K] [M] ;
* N°4001111 d’un montant de 600,00 euros à l’ordre du Trésor Public ;
Ces 4 chèques ont été débités entre le 29 juillet et le 31 août 2021 pour un montant total de 14.150,59 euros.
A compter du 28 septembre 2021, Madame [P], directrice générale de C2R, a demandé à la BANQUE une copie desdits chèques. A réception, elle a alors constaté que les noms des bénéficiaires avaient été modifiés et, en sus, que le montant du chèque n°4001094 avait également été falsifié, passant de 50,00 euros à 12.080,20 euros.
Entre le 8 octobre et le 29 décembre 2021, Mme [P] a déposé plusieurs pré-plaintes puis plaintes pour vol, contrefaçon ou falsification de chèques. Celles-ci ont été classées sans suite par le procureur de la République le 21 janvier 2022.
La BANQUE a demandé aux établissements bancaires bénéficiaires de retourner les fonds : les chèques présentés par la BANQUE POSTALE ont pu être contrepassés :
* Le chèque n°4001098 de 867,06 euros a été contrepassé le 23/06/2022, ce que, aux dires de la BANQUE, C2R semble ignorer à ce jour ;
* Le chèque n°4001096 de 603,33 euros a été contrepassé le 27/09/2022.
En revanche, les autres chèques présentés par la BRED n’ont pas fait l’objet d’une contrepassation, la BRED banque présentatrice indiquant que le compte de son client avait été clôturé.
Le 10 août 2022, le CLIENT a mis en demeure la BANQUE et sollicité le remboursement des sommes débitées et résultant de l’encaissement de ces quatre chèques.
Par lettres des 23 août et 14 septembre 2022, la BANQUE s’est opposée à cette demande.
Une nouvelle tentative de résolution amiable du litige tentée en février et mars 2024 s’est soldée à nouveau par un échec.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.
PROCÉDURE
Le CLIENT a fait assigner la BANQUE par acte remis le 13 août 2024 à domicile confirmé.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses conclusions en réponse soutenues à l’audience du 27 mars 2025, C2R demande au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1231-4, 1240 et 1937 du code civil, L. 131-38 alinéa 2 du code monétaire et financier et L. 110-4 du code de commerce ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société C2R.
* RECONNAITRE la responsabilité de la banque HSBC dans le préjudice subi par la société C2R.
* FIXER le montant de l’indemnisation au bénéfice de la société C2R à 13.547,26 euros.
* CONDAMNER la banque HSBC à verser la somme de 13.547,26 euros à la société C2R.
* CONDAMNER la banque HSBC à payer, au titre de l’article 700, la somme de 7.920 euros à la société C2R.
* CONDAMNER la banque HSBC aux entiers dépends.
Par ses conclusions en défense n°2 en date du 22 mai 2025, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil
Vu les articles L. 131-2 et L. 131-31 du code monétaire et financier,
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATANT que HSBC CONTINENTAL EUROPE n’a commis aucune faute dans l’exécution du paiement des chèques litigieux,
* DEBOUTER la société C2R de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONSTATANT que la société C2R a commis de nombreuses fautes et négligences lesquelles sont la cause unique et exclusive du préjudice allégué,
* EXONERER HSBC CONTINENTAL EUROPE de toute responsabilité,
* DEBOUTER la société C2R de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN TOUTE HYPOTHESE,
* CONDAMNER la société C2R au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société C2R à supporter l’intégralité des dépens.
* ECARTER, dans l’hypothèse d’une décision de condamnation de HSBC CONTINENTAL EUROPE, l’exécution provisoire de droit compte tenu de la nature de l’affaire ou à défaut, solliciter la constitution d’une garantie de la part de la société C2R.
Ces demandes ont fait l’objet d’un dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
En dernier lieu, à son audience du 18 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera, si nécessaire, précédée de l’exposé succinct des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
1/ Sur les délais et la production des originaux des chèques
L’article 1379 du code civil dispose que :
« La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. »
Dont les dispositions ont été précisées par le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies.
MOYENS DU DEMANDEUR
Le CLIENT soutient que, s’agissant d’une fraude, le délai de prescription est de 5 ans, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce, et non de 60 jours comme le prétend la BANQUE.
MOYENS DU DEFENDEUR
La BANQUE précise qu’elle n’évoque aucunement un délai de prescription de 60 jours mais rappelle qu’une opposition ne peut être régularisée que si effectuée dans un délai de 60 jours après le débit en compte et que c’est également dans ce délai qu’il est possible d’obtenir
l’original d’un chèque. Passé ce délai, le titulaire du compte ne peut plus faire opposition, ni obtenir l’original du chèque qui a été détruit entretemps.
En notant que seuls les chèques dits « circulants » sont remis physiquement à la Banque tirée ; et donc dans le cas d’espèce, seulement le premier chèque (d’une valeur de plus de 10.000 euros après fraude).
Il ne peut ainsi pas être fait grief à la BANQUE de ne pas produire les originaux des autres chèques.
De plus, la copie fiable d’un document a la même force probante que l’original.
En outre, C2R affirmant que les copies reçues montrent une anomalie apparente implique que C2R juge que ces copies sont fiables et suffisantes.
Le cadre réglementaire relatif à la circulation et la compensation des chèques défini par le règlement du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières (CRBF) n°2001-04 du 29 octobre 2001 prévoit que :
* les banques ne sont pas tenues de conserver l’original d’un chèque pendant 10 ans, la simple copie recto et verso suffit,
* les chèques non contestés dans le délai de 60 jours sont détruits, seule la copie numérisée étant conservée (le délai de 60 jours est celui à l’issue duquel le chèque falsifié ne peut plus être rejeté),
ce règlement renvoyant à la « Convention Professionnelle sur l’EIC » (échange d’images chèques, ci-après la CONVENTION).
Dans ces conditions, la jurisprudence reconnait que la production d’une simple copie du chèque suffit.
SUR CE
Le tribunal retient que le délai de 60 jours concerne uniquement la conservation matérielle des originaux par la banque présentatrice tel que convenu entre les banques (pour les chèques non-circulants) dans la CONVENTION, et non un délai légal d’opposition.
Par ailleurs, il retient cependant que la CONVENTION n’est pas opposable au client qui n’y est partie. Et que la banque n’est pas tenue de produire les originaux de chèque sous réserve de respecter les prescriptions de l’article 1379 précité, à savoir disposer d’une copie numérique « fiable » et de qualité, ce respect étant laissé à l’appréciation du juge.
2/ Sur les manquements de la BANQUE
L’article L. 131-38 du code monétaire et financier dispose que :
« Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. »
L’article 1353 al. 2 du code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation. »
Et l’article 9 du code de procédure civile que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
MOYENS DU DEMANDEUR
Le demandeur fait grief à la BANQUE d’avoir commis un manquement à son obligation de vigilance. La responsabilité de la BANQUE est engagée en raison du règlement des quatre chèques litigieux, lesquels contiennent une anomalie apparente qui aurait dû être décelée par la BANQUE et qui aurait dû impliquer que cette dernière ne procède pas à leur règlement.
Au visa de l’article L. 131-38 alinéa 2 du code monétaire et financier, le banquier chargé de l’encaissement d’un chèque doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre et de son endossement : sa responsabilité est engagée en cas d’anomalie apparente, c’est à dire d’anomalie décelable par un employé de banque normalement diligent, ce qui est le cas des chèques falsifiés dont l’irrégularité est manifeste et dont le paiement peut donc être contesté. Et il appartient à la banque, dont la responsabilité est recherchée pour manquement à son obligation de vigilance, de rapporter la preuve que le chèque litigieux n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
En l’espèce, la BANQUE a transmis par courriel à Madame [P] quatre copies des chèques litigieux, en noir et blanc et de mauvaise qualité : la lisibilité des mentions figurant sur ces chèques est particulièrement altérée, rendant difficile, voire impossible, toute analyse rigoureuse de leur conformité.
En l’absence de production des originaux et compte tenu de la mauvaise qualité des copies fournies, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si ces chèques ne présentaient pas d’anomalie apparente, notamment en ce qui concerne le « grattage » du nom du bénéficiaire nécessaire à sa modification et du montant pour le premier des 4 chèques litigieux. Ainsi, la BANQUE ne parvient pas à démontrer de manière probante qu’elle a satisfait à son obligation de diligence.
Enfin le montant du chèque n°4001094 a fait l’objet d’une falsification significative, passant de 50,00 euros à 12.080,20 euros. Ce chèque, inhabituel tant par son montant que par son bénéficiaire, aurait dû alerter la BANQUE et relève de ces mouvements « anormaux » qui justifient, au regard de l’obligation de vigilance pesant sur l’établissement bancaire, une surveillance renforcée.
La responsabilité de la BANQUE doit donc être engagée.
Enfin, le CLIENT fait valoir que la BANQUE a admis le contraire, à la lecture de l’email interne d’une assistante commerciale indiquant « il s’agit effectivement d’une fraude ».
MOYENS DU DEFENDEUR
En l’absence d’anomalies manifestes ou grossières, qui les rendent décelables par un banquier normalement diligent, le banquier n’a aucune raison de douter de la régularité du chèque qui lui est présenté et ne peut être déclaré responsable en cas de paiement. Et il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance, de prouver que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Nonobstant l’absence de production des chèques en original, il est manifeste que les copies des chèques suffisent à démontrer qu’il n’existe aucune anomalie apparente : contrairement aux allégations de C2R qui prétend que « la fraude est visible », il n’apparait sur lesdites copies des chèques aucune trace de rature, surcharge, grattage ou altération qui auraient pu être décelées par un employé normalement diligent. Et les noms des bénéficiaires modifiés (et le montant modifié pour le 1 er chèque) sont « tapuscrits », à l’instar des autres mentions des chèques (hormis la signature).
C2R entend opposer à la concluante qu’elle aurait admis le contraire, à la lecture de l’email interne d’une assistante commerciale à deux conseillers leur indiquant « il s’agit effectivement d’une fraude ». Or sur le courriel interne invoqué par le demandeur, la BANQUE n’a jamais contesté que C2R avait été victime d’une fraude, de sorte que cette citation est sans conséquence, et n’est en aucune façon la reconnaissance d’une anomalie apparente sur les chèques.
Son utilisation est d’ailleurs révélatrice de la confusion opérée par la société C2R, puisque la question qui se pose en l’espèce n’est pas de déterminer si les chèques ont été falsifiés ou non, mais s’il y a, ou non, une anomalie grossière.
SUR CE
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la signature est bien celle de C2R mais que les chèques ont été falsifiés en ce qui concerne leur bénéficiaire, ainsi que le montant du premier chèque.
Dans ce cadre, C2R fait grief à la BANQUE de ne pas avoir conservé les originaux des chèque litigieux, qui seuls auraient permis, selon C2R, de constater l’absence d’anomalie manifeste découlant de leur falsification.
Le tribunal retient, au visa de la combinaison de l’article 1353 al. 2 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que, s’il incombe en premier lieu à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient en second lieu à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance, de prouver que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie manifeste.
En l’espèce :
a) Sur le premier lieu, il n’est pas contesté que les chèques émis par C2R ont été falsifiés et n’ont pas été encaissés par leurs bénéficiaires initiaux.
b) Par ailleurs, la copie des chèques litigieux produite au débat est de médiocre qualité et seulement en noir et blanc et ne permet pas au tribunal de constater l’absence d’anomalie matérielle manifeste.
Il en résulte, sur le second lieu, que la BANQUE, qui ne produit pas les originaux des chèques qui seuls auraient permis de constater l’absence d’anomalie manifeste, échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que ces chèques n’étaient pas affectés d’anomalie(s) apparente(s) pour un préposé normalement diligent et, par suite, (ii) qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejette comme tels, ce dernier retient qu’il convient d’accueillir l’action en responsabilité engagée par le CLIENT à l’encontre de HSBC.
3/ Sur le quantum débité au CLIENT
MOYENS DES PARTIES
C2R fait valoir un préjudice de 13.547,26 euros, correspondant au montant des 4 chèques débités de 14.150,59 euros, au net du chèque contrepassé le 27/09/2022 pour 603,33 euros. La BANQUE fait valoir que le chèque n°4001098 de 867,06 euros a également été contrepassé le 23/06/2022, portant ce montant net à 12.680,20 euros.
SUR CE
Le tribunal constate que cette contrepassation apparait bien sur le relevé de compte du CLIENT, qu’il ne peut valablement l’ignorer et retiendra donc une perte financière pour C2R de 12.680,20 euros.
4/ Sur le lien causal, les manquements du CLIENT et le préjudice
MOYENS DU DEMANDEUR
En l’espèce, le défaut de vigilance de la BANQUE a eu pour conséquence immédiate et directe la perte subie par C2R. En effet, si la BANQUE avait exercé un contrôle attentif des opérations, elle aurait identifié les anomalies manifestes affectant les bénéficiaires des chèques falsifiés
et le montant falsifié du premier chèque. Elle aurait alors pu « bloquer » leur encaissement et alerter C2R, lui permettant ainsi de faire opposition.
L’absence de réaction de la BANQUE a directement provoqué la perte de 13.547,26 euros et le préjudice économique subi par C2R est exclusivement imputable à la négligence de la BANQUE. Aucune faute de C2R ne peut être retenue comme cause déterminante de ce préjudice.
Toutefois, si un manquement devait être retenu à l’encontre de C2R, il ne saurait constituer la cause exclusive du préjudice. En effet, la responsabilité de la BANQUE demeure engagée en raison de son manquement à son obligation de vigilance, qui a directement et immédiatement contribué à la réalisation du dommage.
Il appartiendrait alors aux juges du fond d’évaluer la gravité des fautes respectives et de procéder, le cas échéant, à un partage des responsabilités ; toutefois, même en cas de négligence imputable à C2R, cela ne saurait exonérer totalement la BANQUE, dont le manquement a été déterminant dans la survenance du préjudice.
MOYENS DU DEFENDEUR
Si par exceptionnel le tribunal devait retenir la responsabilité de la BANQUE, il ne pourrait que l’exonérer de sa responsabilité compte tenu des nombreuses négligences commises par le tireur C2R :
* C2R n’a pas pris de précautions particulières lors de la transmission des chèques litigieux, réalisant cet envoi par courrier simple posté dans une boite aux lettres « de rue » ;
* C2R n’a pas vérifié ses comptes bancaires dans un délai raisonnable et ce, alors même que la Banque lui transmettait ses relevés bancaires mensuellement : C2R ne s’est interrogée sur un montant modifié en décaissement que fin septembre 2021, soit après le délai d’opposition, et n’a déposé plainte qu’en décembre 2021 soit plus de 5 mois après l’encaissement du premier chèque objet du présent litige.
Le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la prétendue faute mise à la charge de la BANQUE fait défaut : C2R a commis des négligences ayant constitué nécessairement la clause exclusive de son préjudice et, au surplus, C2R fait état de la présence d’un ou plusieurs tiers qui ont encaissés, à son insu, les chèques litigieux mais ne justifie pas d’action à leur encontre. En ce sens, elle a déposé plusieurs plaintes pour vol, contrefaçon ou falsification de chèque, laquelle a abouti à un classement sans suite.
SUR CE
Le tribunal a retenu que la BANQUE avait manqué à ses obligations et a accueilli l’action en responsabilité engagée par le CLIENT à l’encontre de HSBC
Et il retient également que ce manquement est la cause directe du préjudice financier avancé par le CLIENT.
Cependant, le tribunal observe que la falsification du 1 er chèque concerne également son montant pour un écart très significatif (son montant passant de 50,00 euros à 12.080,20 euros) et il retient que le CLIENT aurait donc dû, de par son obligation de surveillance du fonctionnement de son compte bancaire et de par ses obligations de suivi comptable en tant que professionnel, détecter cette anomalie dans les jours qui ont suivi son débit en compte par ses travaux réguliers de « rapprochements bancaires », puisque d’un montant non conforme à celui attendu.
Aussi le tribunal retient que le CLIENT n’a pas contribué à la réalisation de la fraude, mais que, par son signalement tardif de la fraude, il n’a pas permis à la banque de demander rapidement le retour des fonds aux banques présentatrices, créant ainsi une perte de chance pour la BANQUE d’obtenir, si alertée plus tôt, un retour desdits fonds.
Faisant application de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal estime la cahnce perdue à 25% d’obtenir le retour des fonds et, par conséquent, dira que la condamnation d’HSBC sera limitée à 75% (= 1 – 25%) du préjudice découlant de ce 1 er chèque.
Par ailleurs, le tribunal ne retient pas que le CLIENT ait commis une faute en ayant adressé ses chèques par courrier simple posté dans une boite aux lettres « de rue ».
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la BANQUE à payer à son CLIENT la somme de 9.660,15 euros (600 + 75% x 12.080,20) en réparation de son préjudice.
5/ Sur l’exécution provisoire et la demande de constitution de garanties
MOYENS DU DEFENDEUR
En cas de condamnation à son encontre, la BANQUE avance que l’exécution provisoire ne peut qu’être écartée notamment en ce que C2R ne démontre pas avoir agi à l’encontre des personnes ayant encaissé les chèques. Ou, si par extraordinaire, le tribunal entendait assortir le jugement de l’exécution provisoire, celle-ci devrait être assortie de la constitution d’une garantie suffisante pour que C2R puisse procéder aux éventuelles restitutions (article 514-5 du code de procédure civile).
SUR CE
Le code de procédure civile énonce (articles 514 et 514-1) que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. […] »
En l’espèce, le tribunal estime que les circonstances ne justifient pas qu’il en dispose autrement, ni qu’il soit exigé de C2R la constitution d’une garantie pour éventuelle restitution et il déboutera la BANQUE de ses demandes en la matière.
6/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la BANQUE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le CLIENT a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 2.500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* condamne la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à la société C2R les sommes de 9.660,15 euros en réparation de son préjudice et de 2.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* déboute la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande de constitution d’une garantie de la part de la société C2R,
condamne la HSBC CONTINENTAL EUROPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Léa Novais.
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