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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 16 janv. 2026, n° 2024F01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01388 (IP n° 2024I01411)
,
[P], [U], [G] C/ SAS GREENFIELD TECHNOLOGY
Monsieur, [F], [T]
,
[V]
*, [P], [U], [G],, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître, [E], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître, [D], Avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 2]
C/
OPPOSANTS
* SAS GREENFIELD TECHNOLOGY,, [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 10 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 avril 2024 et signifiée le 24 juin 2024,
* Monsieur, [F], [T],, [Adresse 4], intervenant volontairee
comparaissant par Maître Paul André VIGNE, Avocat à la Cour, membre de la SCP TMV
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Yves NOÉL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2023,, [P], [U], [G] met en demeure la société GREENFIELD TECHNOLOGY pour un rappel de cotisations de 1.618,42 € au titre du 4 ème trimestre 2020.
Le 15 février 2024, la société OLYMPAIE, qui gère la paie de la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS, a relevé l’erreur qui concernait le salarié Monsieur, [F], [T] et a transmis les éléments nécessaires à, [P], [U], [G] pour qu’elle puisse régulariser la DSN.
Le 29 avril 2024, suite à la requête de, [P], [U], [G], Monsieur le Président du présent tribunal rend une ordonnance portant injonction à la société GREENFIELD TECHNOLOGY de payer la somme de 1.618,42 € en principal à, [P], [U], [G].
Le 10 juillet 2024, la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS forme opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 24 juin 2024.
Sur convocation du Greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
Le 22 août 2024, le service de recouvrement de, [P], [U], [G] informe par mail, la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS que les régularisations ont été effectuées et sollicite le désistement de cette dernière à son opposition.
Le 2 septembre 2024, la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS informe, [P], [U], [G] qu’elle n’est pas opposée à un désistement à la condition d’être dédommagée des frais engagés dans cette procédure, en vain.
Par conclusions déposées à la barre,, [P], [U], [G] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du code civil,
Vu les articles1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1417 alinéa 2 du code de procédure civile, constatant que le tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans la limite de son compétence d’attribution,
Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SARL GREENFIELD TECHNOLOGY,
La condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de, [P], [U]
,
[G], et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du code civil,
Condamner la SARL GREENFIELD TECHNOLOGY aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Par conclusions développées à la barre, la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS et Monsieur, [F], [N] demandent au tribunal de :
Vu les article 1231-1 et suivants du code civil,
Dire et juger la société GREENFIELD TECHNOLOGY recevable et bien fondée en son opposition,
Débouter, [P], [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner, [P], [U] à la remise en état des DSN 2019 et 2020 concernant Monsieur, [F], [N] telles qu’elles ont été déclarées à l’origine, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 1 er jour du mois suivant la signification du jugement à venir,
Condamner, [P], [U] à verser la somme de 4.000,00 € à la société GREENFIELD TECHNOLOGY à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi notamment au titre des frais engagés auprès du cabinet OLYMPAIE,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Dire et juger Monsieur, [F], [N] recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
En conséquence,
Condamner, [P], [U] à payer à Monsieur, [F], [N] la somme de 84,00 €,
Condamner, [P], [U] à remettre à Monsieur, [F], [N] une attestation certifiant qu’il a acquis ses droits de retraite complémentaire pour la période allant du 2 septembre 2019 au 3 septembre 2020, et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 1 er jour du mois suivant la signification du jugement à venir,
Condamner, [P], [U] à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur, [F], [N]
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 328 du code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
* l’article 329 du code de procédure civile: « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
* l’article 330 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
Le tribunal constate que, [P], [U], [G] reconnait explicitement dans ses conclusions que la période de travail de Monsieur, [F], [N] du 2 septembre 2019 au 3 septembre 2020, n’est pas prise en compte dans le décompte de sa retraite.
Le tribunal constate que cette période a été écrasée lors de la régularisation des blocs DSN réalisée par, [P], [U], [G] et, à ce titre, Monsieur, [F], [N] a bien une qualité à agir pour faire valoir un droit auprès de, [P], [U], [G].
En conséquence, le tribunal accueillera l’intervention volontaire de Monsieur, [F], [N].
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
,
[P], [U], [G] fait valoir que les systèmes de l,'[G] lisent et interprètent les données telles qu’elles sont déclarées par l’entreprise dans la DSN. L’institution de retraite complémentaire concluante n’a ni la capacité, ni la légitimité de modifier les éléments déclarés via ce dispositif unifié. Il appartenait donc à la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS qui avait produit des informations erronées, de procéder à une correction au moyen d’une nouvelle DSN.
Elle ajoute que si la date d’embauche de Monsieur, [F], [N] au 4 septembre 2020 a été retenue en lieu et place du 2 septembre 2019 et si les salaires antérieurs au 4 septembre 2024 ainsi que les cotisations ont été annulés, la carrière du salarié a été impactée, ce dernier n’ayant plus aucun droit à la retraite complémentaire du 2 septembre 2019 au 9 septembre 2020.
Elle estime qu’il appartient à la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS de corriger ses carences et dans informer son salarié.
Au rebours, la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS rétorque, qu’au jour de l’audience, plus aucune créance n’est due. Elle estime que, [P], [U], [G] s’est trompée dans le traitement de la date d’embauche de Monsieur, [F], [N].
Elle ajoute que les anomalies figurant dans la DSN sont transmises dans le mois suivant par différents organismes comme l’URSSAF, FRANCE TRAVAIL ou la DGFIP, ce que la société n’a pas fait et a réagi plus de 4 ans après.
La DSN de septembre 2020 et de mars 2021 ont été validés par accusé de réception puis par un certificat de conformité par Net-entreprises.
Elle estime que c’est, [P], [U], [G] qui a supprimé la période d’emploi de Monsieur, [F], [N], qu’il a fallu plus de 4 ans à, [P], [U], [G] pour réclamer des sommes de manière erronées et qu’il a encore fallu l’appui et le travail de la société OLYMPAIE pour trouver l’erreur que, [P], [U], [G] avait commise.
Pour l’ensemble de ses raisons, elle estime que la requête déposée par, [P], [U], [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux était injustifiée, que cette procédure lui a engendré des frais, ainsi qu’à Monsieur, [F], [N] et ils en réclament, aujourd’hui, le paiement.
MOTIFS
L’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2024 a été signifiée le 24 juin 2024 à la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS, laquelle a formé opposition le 10 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Au fond,
Sur la demande de capitalisation des intérêts formulées par, [P], [U], [G]
Le tribunal constate que, [P], [U], [G] ne formule plus aucune demande en rapport avec sa mise en demeure du 29 décembre 2023 concernant un rappel de cotisations de 1.618,42 € au titre du 4 ème trimestre 2020.
En effet, le tribunal observe que suite à un courriel du 22 août 2024, Madame, [Y], [A] du service recouvrement forcé de, [P], [U], [G] a fait savoir à la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS que suite à l’opposition à l’injonction de payer, les régularisations du compte ont été effectuées.
En conséquence, le tribunal déboutera, [P], [U], [G] de sa demande d’anatocisme en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
Sur les demandes formulées par la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal retient des conclusions de, [P], [U], [G] que cette dernière affirme que la déclaration réalisée par la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS pour le mois de mars 2021 intégrée une date d’embauche pour le salarié Monsieur, [F], [N], [T] au 4 septembre 2020, alors même qu’il était déjà présent dans les DSN précédentes depuis le 2 septembre 2019.
Elle prétend que la conséquence directe de cette erreur a été :
* L’écrasement de la période initialement déclarée en contrat d’apprentissage du 2 septembre 2019 au 3 septembre 2020,
* L’agrégation des salaires perçus durant cette période à ceux du contrat à durée déterminé débutant au 4 septembre 2020,
* La suppression des droits à retraite complémentaire afférents à la période en contrat d’apprentissage.
Or, le tribunal constate que la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS a bien fourni à, [P], [U], [G] les deux contrats de Monsieur, [F], [N], à savoir son contrat d’apprentissage et son contrat à durée indéterminée temps plein justifiant que la modification des dates d’entrée de Monsieur, [F], [N] dans la fiche du salarié de la DSN était totalement justifiée.
Le tribunal constate donc qu’il ne s’agit nullement d’une erreur commise par la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS en mars 2021, mais d’une mauvaise analyse de, [P], [U], [G] qui a eu pour conséquence de générer un retraitement des cotisations dues pour le 4 ème trimestre 2019.
Le tribunal constate que suite à la mise en demeure du 29 décembre 2024 et à la requête déposée par, [P], [U], [G] au mois de juin 2024 qui ne comportent aucun détail et aucune explication quant à la demande de régularisation de cotisations, soit plus de 4 ans et demi après la période de déclaration, il a fallu que la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS reprenne l’intégralité des calculs de base et adresse à la, [P], [U], [G] les deux contrats de Monsieur, [F], [N] pour que celle-ci pointe le problème et solde le compte.
Le tribunal estime donc que, [P], [U], [G] a commis une erreur en interprétant des données qui n’avaient pas lieu à être interprétées et que pour démontrer sa bonne foi, la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS a dû faire appel à la société OLYMPAIE qui, par une analyse détaillée des DSN, a pu relever le problème d’interprétation sur les BLOCS de la DSN.
De ce qui précède, le tribunal dira que la légèreté avec laquelle, [P], [U], [G] a traité ce dossier et son erreur d’interprétation a entrainé un préjudice à la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS, dont cette dernière apporte la preuve par les deux factures de la société OLYMPAIE qu’elle a dû acquitter pour la somme globale de 3.840,00 €.
Il ne retiendra pas la demande de la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS de remise en état des DSN 2019 et 2020 concernant Monsieur, [F], [N] telles qu’elles ont été déclarées à l’origine, puisque la société
GREENFIELD TECHNOLOGY SAS possède déjà le récapitulatif de DSN 2019 et 2020, correctement remplies et adressées.
En conséquence, le tribunal condamnera, [P], [U], [G] à payer à la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS la somme de 3.840,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes formulées par Monsieur, [F], [N]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
De ce qui précède, le tribunal observe que Monsieur, [F], [N] ne dispose plus de la période de cotisations pour le calcul de ses droits à retraite du 2 septembre 2019 au 3 septembre 2020, puisque cette dernière a été écrasée par, [P], [U], [G].
A cette demande de réintégrer cette période de cotisations à sa carrière, Monsieur, [F], [N] chiffre la perte de celle-ci à la somme de 83,48 € de droit de retraite future.
Le tribunal dira qu’il s’agit de deux demandes qui s’appuie sur le même fait dommageable, et à ce titre, il ne retiendra pas la partie indemnitaire.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la, [P], [U], [G] de réintégrer la période de cotisations de Monsieur, [F], [N] dans l’historique de sa carrière dans ses comptes et de fournir une attestation, en ce sens, à la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS.
Le tribunal n’assortira pas cette obligation de faire d’une astreinte car il n’est pas démontré par Monsieur, [F], [N] que, [P], [U], [G] pourrait se soustraire à cette décision de justice, sans une condamnation pécuniaire.
Le tribunal constate que la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS et Monsieur, [F], [N] sollicitent que leur soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera, [P], [U], [G] à payer à la société GREENFIELD TECHNOLOGY la somme de 2.500,00 € sur ce fondement et à Monsieur, [F], [N] la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance,, [P], [U], [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS dans son opposition en la forme,
Accueille l’intervention volontaire de Monsieur, [F], [N],
Au fond,
Déboute, [P], [U], [G] de toutes ses demandes,
Condamne, [P], [U], [G] à payer à la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS la somme de 3.840,00 € (TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Ordonne à, [P], [U], [G] de réintégrer la période de cotisation de Monsieur, [F], [N], du 2 septembre 2019 au 3 septembre 2020, dans l’historique de sa carrière, et de fournir une attestation, en ce sens, à la société GREENFIELD TECHNOLOGY,
Déboute la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS et Monsieur, [F], [N] du surplus de leurs demandes,
Condamne, [P], [U], [G] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société GREENFIELD TECHNOLOGY SAS,
la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à Monsieur, [F], [N]
Condamne, [P], [U], [G] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 122,35 €
Dont T.V.A. : 16,33 €.
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