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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 6 oct. 2025, n° 2025009962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 6 octobre 2025
Rôle 2025 009962
DEMANDEUR :
[J] [V] (SPAEEE) – [Adresse 1] (Italie) représentée par Me Arnaud LHERBIER, de la SELARL AL CONSEIL ENTREPRISE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
FRANCE CARRELAGE (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 1 er septembre 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société [J] [V] a pour activité la vente de matériaux en céramique, notamment du carrelage.
La société FRANCE CARRELAGE a, quant à elle, pour activité le commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et sols en magasin spécialisé.
A l’été 2023, la société FRANCE CARRELAGE a, à plusieurs reprises, passé commande de carrelage à la société [J] [V], à destination de son établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 1].
La valeur totale de ces commandes est de 15.544,44 €, facturée en trois occasions comme suit :
* facture n° 022082 du 15 juin 2023 pour un montant de 4.363,44 € à échéance de paiement au 15 août 2023,
* facture n° 022391 du 11 juillet 2023 pour un montant de 5.981,80 € à échéance de paiement au 11 septembre 2023,
facture n° 0223030 du 14 septembre 2023 pour un montant de 5.199,20 € à échéance de paiement au 14 novembre 2023.
Après plusieurs échanges par courriel, le 3 octobre 2023, la société FRANCE CARRELAGE a indiqué à la société [J] [V] qu’elle n’entendait pas procéder au paiement de ces factures, invoquant des non-conformités des produits commandés.
Le 30 octobre 2023, la société [J] [V], tout en ne reconnaissant pas le caractère non conforme de ses produits, se basant sur ses conditions générales de vente, et indiquant que la marchandise livrée, un second choix, ne peut faire l’objet de réclamation, consent à la société FRANCE CARRELAGE une remise commerciale de 10 %, soit 1.554,44 €.
Le 6 décembre 2023, la société FRANCE CARRELAGE a rejeté cette proposition, la jugeant insuffisante.
Ainsi, le 18 juin 2024, la société [J] [V], par lettre recommandée avec avis de réception, a mis en demeure la société FRANCE CARRELAGE de lui régler ses factures, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte du 11 juillet 2025 de Me [O] [E], commissaire de justice à Rouen, la société [J] [V] a fait assigner la société FRANCE CARRELAGE devant le tribunal de commerce de Rouen.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société FRANCE CARRELAGE, il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie du procès-verbal ainsi que la copie de l’acte objet de la signification ont été adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue. Une lettre simple mentionnant l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception a également été adressée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience des affaires nouvelles du 1 er septembre 2025. La société FRANCE CARRELAGE n’étant ni présente, ni représentée, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du même jour.
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société [J] [V] demande au tribunal de :
condamner la société FRANCE CARRELAGE à régler à la société [J] [V] la somme globale de 15.544,44 € au titre des factures dues ;
* condamner la société FRANCE CARRELAGE à régler à la société [J] [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [J] [V] soutient que :
Elle se fonde sur l’article L. 441-10 du code de commerce.
Les marchandises ont bien été livrées à la société FRANCE CARRELAGE, qui ne le conteste pas dans les échanges de mails.
La réclamation de la société FRANCE CARRELAGE n’est pas recevable aux motifs que :
* une partie de la marchandise a été commandée sans recours (second choix) ;
* les marchandises qui peuvent faire l’objet d’un recours sont facilement re-traitables pour être mises en vente ;
* elle ne saurait être tenue pour responsable des conditions de stockage et du fait que la marchandise aurait pu être endommagée après livraison, la société FRANCE CARRELAGE ne s’étant manifestée qu’après sollicitation de la société [J] [V] et n’ayant fait aucune réclamation à la réception des factures.
La société FRANCE CARRELAGE n’a aucune raison valable de s’opposer au paiement des factures.
La société FRANCE CARRELAGE, ni présente, ni représentée, n’a présenté aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réclamation tardive de la société FRANCE CARRELAGE :
En droit,
L’article 1104 du code civil, dont les dispositions sont d’ordre public, indique que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article L. 441-10 du code de commerce fixe les délais de règlement pour les contrats commerciaux.
En l’espèce,
La société [J] [V] produit aux débats trois factures des 15 juin, 11 juillet et 14 septembre 2023.
Si les factures ne sont pas, en elles-mêmes, contestées par la société FRANCE CARRELAGE, leur montant fait l’objet d’une discussion entre les parties.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment la pièce n° 6, que des échanges concernant ces factures peuvent être établis à partir du 28 novembre 2023.
Or, les factures établies par la société [J] [V] précisent clairement que toute réclamation sur l’état de la marchandise doit être faite au plus tard dix jours après la date de facture.
La pièce n° 3 et la pièce n° 4, par exemple, portent toutes deux la mention suivante, en français : « Nous vous prions de vérifier le contenu et l’état de vos palettes et de vos cdes. Dès son arrivage, pour tout problème de casse et de palettes arrivées en condition critique, veuillez svp, signaler la réserve à votre maison de transport à la livraison. Les réclamations concernant la préparation des cdes doivent parvenir à l’usine au plus tard de 10 jours date de facture. ».
Il ne résulte ni des débats, ni des pièces produites que la société FRANCE CARRELAGE a soumis pareille réclamation à son transporteur ou à la société [J] [V] avant dix jours suivant la date de dernière facture, soit le 24 septembre 2023, ni même avant trente jours après la livraison, en application des dispositions de l’article L. 441-10 III du code de commerce.
La société FRANCE CARRELAGE n’avait donc aucune raison légitime de différer le paiement des factures et il convient, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, d’ordonner le paiement des factures.
Ainsi, la société FRANCE CARRELAGE doit être condamnée au paiement de la somme de 15.544,44 € au titre des trois factures établies par la société [J] [V].
Sur les demandes accessoires :
Comme elle est de droit, l’exécution provisoire s’applique à la présente décision.
Succombant, la société FRANCE CARRELAGE doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La société [J] [V] ayant engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société FRANCE CARRELAGE doit être condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société FRANCE CARRELAGE à régler à la société [J] [V] la somme totale de 15.544,44 € au titre des trois factures dues.
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société FRANCE CARRELAGE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société FRANCE CARRELAGE à régler à la société [J] [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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