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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 6 mai 2025, n° 2024013146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALPRO ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE c/ SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 013146
JUGEMENT DU 06/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/03/2025
Président
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE [Adresse 1]
Comparant par Maître [Q] [W]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Jean-Michel ROCHAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Q] [W]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 juillet 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience 11 mars 2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE SARL : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 3 septembre 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 11 mars 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Un rappel de cotisations au titre des années 2019 et 2020 pour la somme totale de 12.598,83 euros a été notifié à la SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE (SNP) par une lettre de relance d'[C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE en date du 24 novembre 2023.
Une première lettre mise en demeure de régler les cotisations rappelées a été adressée à la SNP le 29 décembre 2023. Restant sans effet, une deuxième lettre de mise en demeure de régler la somme de 12.598,83 euros a été adressée en vain à la SNP le 16 mai 2024.
[C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE a alors saisi le 28 juin 2024 le Tribunal de commerce de Aix-en-Provence d’une requête à l’encontre de la SNP en injonction de payer les arriérés de cotisations sociales pour les années 2019 et 2020.
Suivant ordonnance rendue le 8 juillet 2024, Monsieur le Président a fait injonction à la SNP de payer à [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE la somme de 12.598,83 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à la SNP le 8 août 2024.
La SNP a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 3 septembre 2024.
Aucun paiement et aucun accord amiable n’a pu être conclu entre [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE et la SNP.
C’est ainsi que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
[C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE demande au tribunal :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 juillet 2024 et l’opposition de la SARL Nouvelle de Plomberie,
Statuant à nouveau
Débouter la Société Nouvelle de Plomberie de son opposition ;
Condamner la SARL Nouvelle de Plomberie au paiement d’une somme de 12.598 € à titre principal correspondant à 6.833,01 € cotisations (Assurances de personne pour les périodes du ler 01.2019 au 31.12.2020 et aux majorations de retard et intérêts jusqu’à parfait paiement (mémoire) 5.765, 82 € cotisations retraites pour les mêmes périodes et aux majorations de retard et intérêts jusqu’à parfait paiement (mémoire) ;
Dire et juger que les intérêts commenceront à courir au 16 mai 2024 date de la mise en demeure ;
Condamner la SARL Société nouvelle de Plomberie au paiement de la somme de 2.500 € et non plus 1.200 € comme initialement demandée à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la même Société au paiement de la somme de 2.500 € au lieu de la somme de 1.200 € initialement demandée au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE demande au tribunal :
Vu les articles 1420 et 1 à 16 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 1382 (ancien) devenu 1240 du Code Civil ; Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 1315 (ancien) devenu 1353 du Code Civil ; Vu les pièces produites par les institutions demanderesses numérotées 1 à 3 ; Vu les pièces produites par la Société concluante numérotées 1 à 2 ;
DIRE l’opposition de la Société NOUVELLE DE PLOMBERIE à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et bien fondée ;
DEBOUTER les institutions demanderesses de toutes leurs demandes fins et conclusions comme tant irrecevables que mal fondées ;
CONDAMNER les institutions demanderesses à payer à la Société NOUVELLE DE PLOMBERIE, qui a versé les cotisations demandées depuis plusieurs années, la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de l’abus de droit en application de l’article 1382 (ancien) devenu 1240 du Code Civil ;
CONDAMNER les institutions demanderesses à payer à la Société NOUVELLE DE PLOMBERIE concluante la somme de 2.500 € pour compenser à ce stade les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer ; en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les institutions demanderesses à supporter les dépens de la présente instance et ceux qui y seront à sa suite.
LES MOYENS DE PARTIES :
La discussion repose principalement sur la régularisation de cotisations sociales par la SOCIETE NOUVELLE PLOMBERIE pour un montant total de 12.598 euros au profit de la société [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE.
Pour [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE :
En s’appuyant notamment sur l’injonction de payer et les pièces versées au dossier [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE soutient que :
* les montants des cotisations revenant à chaque institution sont calculés et déclarés par la société adhérente elle-même,
* les explications détaillées et constantes des calculs rectificatifs ont été fournies à SNP,
* les institutions sont habilitées à opérer des vérifications et des contrôles dans la limite du délai de prescription,
* les attestations sont délivrées en tenant compte des éléments connus par les institutions à la date de leur remise, les montants des cotisations déclarées pouvant être régularisés postérieurement au vu d’éléments portés à leur connaissance,
* SNP cotisant aux institutions depuis de nombreuses années fait preuve, par sa résistance abusive, de mauvaise foi, leur causant un préjudice certain.
Pour la SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE :
En s’appuyant notamment sur les dispositions des articles 1420 et 1 à 16 du Code de Procédure Civile, sur l’article 1382 (ancien) devenu 1240 du Code Civil, sur l’article 9 du Code de Procédure civile, sur l’article 1315 (ancien) devenu 1353 du Code civil et sur les pièces versées au dossier, la SNP soutient que :
* le décompte des cotisations réclamées pour les années 2019 et 2020 n’est pas justifié par une méthode de calcul compréhensive,
* les attestations délivrées au titre des cotisations versées en 2019 et 2020 valent solde de tout compte.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 juillet 2024 a été signifiée à la SNP le 8 août 2024 « par une remise à personne ».
La SNP a formé opposition par LRAR en date du 3 septembre 2024 (suivant date du cachet de la poste).
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’injonction de payer formée par la SNP est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la condamnation de la SNP à payer la somme de 12.598 euros au titre des régularisations de cotisations sociales à [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE :
Le tribunal observe que la demande régularisation de cotisations sociales concerne les années 2019 et 2020.
Plusieurs courriers de relance et de mises en demeure ont été adressés à la SNP par [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE à compter du 4 ème trimestre 2023 pour cette demande de régularisation.
La demande de régularisation de cotisations sociales effectuée par [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE auprès de la SNP a donc bien été réalisée dans la limite du délai de prescription. L’action de [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE est régulière.
En ce qui concerne le calcul des cotisations, il appartient aux employeurs adhérents comme la SNP de déclarer les assiettes de cotisations de ses employés par déclaration sociale nominative.
Il appartient à [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE d’opérer les vérifications et contrôles nécessaires et valider la conformité des données ou le cas échéant corriger les montants déclarés et d’en recouvrer le paiement rectificatif.
A la barre, la SNP soutient que les demandes de paiement des caisses sont totalement incompréhensibles mais le tribunal relève, au vu des pièces versées au dossier, que [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE a fourni à la SNP la méthode de calcul détaillée des cotisations. En outre la SNP est adhérente aux institutions [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE depuis de nombreuses années, et ne peut méconnaitre la pratique du processus de calcul et de déclaration des cotisations.
Le tribunal constate au vu des pièces versées au dossier que [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE a fourni à la SNP tous les détails des réajustements provenant des écarts mensuels détectés en détaillant notamment les périodes concernées, les cotisations dues, les cotisations payées et le solde restant dû.
Par ailleurs, sur les attestations fournies à la SNP par [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE respectivement le 29 janvier 2020 et le 28 janvier 2021 indiquant que cette dernière était à jour de ses cotisations, le tribunal relève qu’il est bien précisé sur ces documents que ces attestations ont été établies « en tenant compte des éléments connus à cette date ».
Dès lors, rien ne s’oppose à ce que [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE puisse procéder à une régularisation, rectifier n’est pas se contredire, en respectant les délais, ce qui est le cas dans le présent litige.
Le tribunal relève que si la SNP conteste la tardiveté de la régularisation, oppose la complexité alléguée de la méthode de calcul des cotisations, prétend à sa libération de tout engagement pour les cotisations de 2019 et 2020 au motif des attestations délivrées faisant solde de tout compte, tous moyens qu’il a écarté, le tribunal constate que la SNP ne démontre pas que ni la méthode de calcul utilisée, ni les montants rectificatifs des cotisations exposés par [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE soient erronés.
Il en résulte :
* qu’au titre de la régularisation des cotisations d’Assurances de personnes pour les périodes du 01/01/2019 au 31/12/2020, la somme de 6.833,01 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible,
* qu’au titre de la régularisation des cotisations retraite pour les périodes du 01/01/2019 au 31/12/2020, la somme de 5.765, 82 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la SNP à payer à [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE la somme demandée de 12.598 euros (correspondant aux créances de 6.833,01 et 5.765,82) outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts d'[C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE
La SNP ne saurait être condamnée à verser des dommages et intérêts à [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE dès lors que cette dernière ne démontre aucune faute dont aurait fait preuve la société SNP à son encontre et que le tribunal estime légitime sa demande d’explication du calcul des cotisations rectifiées.
En conséquence, le Tribunal déboutera [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant superfétatoires.
[C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la SNP à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SNP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Déclare recevable l’opposition formée par la société SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE SARL à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 8 juillet 2024,
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE SARL à payer à [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE la somme de 12.598 euros outre intérêts au taux légal à partir du 16 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE SARL à payer à [C] ARGIC ARRCO BTP PREVOYANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE SARL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,70 euros TTC dont TVA 18,28 euros, ainsi que le coût de l’injonction de payer s’élevant à la somme de 33,46 euros (dont T.V.A. 5,58 euros),
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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