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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 12 déc. 2025, n° 2025F01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F01067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
12/12/2025 JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère CHAMBRE
N° de PC : 2018RJ258
Prononcé le 12/12/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats à l’audience du 05/12/2025 ; Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure civile.
A LA: DEMANDE DE :
SARL RDP OPTIC [Adresse 2] représentée par Monsieur [U] [X], gérant, assistée de Me Philippe GUEROULT, Avocat au Barreau d’AMIENS membre du Cabinet GUEROULT FLEYRAT et associés ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN : PRESENCE DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN:
SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [N] [T] [Adresse 1]
[Adresse 1], agissant par Madame [V] [W],
collaboratrice ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Alors que l’entreprise ci-avant qualifiée eut obtenu dans le cadre de sa sauvegarde ouverte par jugement de ce Tribunal en date du 26/10/2018 un plan de sauvegarde par continuation arrêté le 26/06/2020 prévoyant l’apurement du passif de la façon suivante :
Frais de Justice : règlement dès l’arrêt du plan
Créances inférieures ou égales à 500 euros ou ramenées à 500 Euros : Paiement dès l’arrêt du plan conformément aux dispositions de l’Article L626-20 du Code de Commerce ;
Contrats de crédit-bail et/ou location : Règlement aux échéances contractuelles ;
Autre passif : règlement suivant trois options :
Option 1 : règlement à 70% en 3 annuités et abandon du surplus :
* 1 ère et 2 ème année: 23%
* 3 ème année : 24%,
Option 2 : règlement à 100% sur 8 ans en 8 annuités progressives :
* 1 ère à 6 ème année : 5 %
* 7 ème et 8 ème année : 35%,
Option 3 : règlement à 100% sur 8 ans en 8 annuités progressives :
* 1 ère année : 5%
* 2 ème année : 7%
* 3 ème année : 9%
* 4 ème année : 11%
* 4 dernières années : 17%,
l’entreprise en difficulté se trouve contrainte de soumettre au Tribunal une modification de plan par requête reçue au Greffe le 27/05/2025 ;
Les créanciers pour ce faire, ont été en application des articles L 626-26 et R 626-46 du Code de Commerce informés de cette demande de modification de plan par LRAR du greffier avec avis de ce qu’ils disposaient d’un délai de 15 Jours pour faire valoir leurs observations par LRAR au Commissaire à l’exécution du plan ;
Le Commissaire à l’exécution du plan a dressé rapport et les parties ont été entendues sur l’invitation que leur a faite pour l’audience de ce jour, le Greffier;
MOTIFS DE LA DECISION :
2025F01067 – 2534600040/2
A considérer les éléments fournis et les explications données, il résulte qu’il y a lieu en conformité des dispositions de l’article L 626-26 du Code de Commerce prévoyant qu’ « une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. L’article L 626-6 est applicable. Le Tribunal statue après avoir recueilli l’avis du Ministère Public et avoir entendu les représentants du Comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. » d’apprécier la modification sollicitée en la retenant parce qu’elle est conforme à l’intérêt de l’entreprise et de ses créanciers ; Qu’il échet dès lors de statuer dans les termes ci-après disposés ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations,
Modifie le plan d’apurement du passif de l’entreprise ci-avant qualifiée comme suit :
* Allongement de la durée du plan de 8 ans à 10 ans
* Etablissement des 6 dernières échéances au montant linéaire de 122.163,57 euros ;
Dit que l’entreprise en difficulté devra poursuivre ses versements mensuels au Commissaire à l’exécution du plan sauf à parfaite, en fonction des prescriptions dudit Commissaire ;
Ordonne l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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