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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2025R00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
[Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par SEARL ROBICHON & ASSOCIES -27 [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à Me MODELSKI Pascale Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à SEARL ROBICHON & ASSOCIES
Rappel des faits, procédure :
Le 24 octobre 2024, Mme [S] [Z] signe électroniquement 2 devis de la SAS TISSAGES DENANTES, adressés au CHATEAU PIMO ( devenu SCI CAELUM), pour des montants de 30 806,63€ TTC et 15 250,25€ TTC, soit un total de 46 056,88€ TTC, incluant 13 817,07€ d’acomptes.
Des factures sont envoyées fin janvier et début février 2025 pour un montant de 31 063,87€ et ces factures sont non réglées.
Après une mise en demeure de la SAS TISSAGES DENANTES le 31 juillet 2025, adressée au [Localité 1] PIMO, 10 675,25 € sont régularisés.
Le 15 septembre 2025, la SAS TISSAGES DENANTES assigne en référé la société [Y] (procédure 2025R344) pour le paiement provisionnel en principal de 20 388,62€ correspondant aux factures impayées.
Le 21 novembre 2025, la SAS TISSAGES DENANTES forme une dénonciation de procédure avec assignation en référé de la SCI CAELUM devant le tribunal de commerce de GRENOBLE (procédure 2025R479) pour le paiement provisionnel en principal de 20 388,62€.
Dans ses conclusions n°2, communes aux 2 procédures et déposées à l’audience, la SAS TISSAGES DENANTES demande au juge du référé de :
Prononcer la jonction des procédures 2025R344 et 2025R479.
Condamner la SAS [Y] à payer à la SAS TISSAGES DENANTES la somme provisionnelle de 20 388,62€ au titre des 2 factures impayées restant dues portant les n°4451156 et 4501570 outre intérêts de droit à compter du 31 juillet 2025, date de la mise en demeure, ainsi que 80€ ( 40€ par facture impayée) au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
Condamner la SAS [Y] et la SCI CAELUM au paiement d’une somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse n°2 remises à l’audience, la SAS [Y] demande au juge du référé de :
A titre principal,
Juger que la SAS [Y] n’est pas partie au contrat conclu avec la société TISSAGES DENANTES.
Déclarer la sociétéTISSAGES DENANTES irrecevable à agir à l’encontre de la SAS LISTEL.
A titre subsidiaire,
Juger la créance sérieusement contestable.
En tout état de cause,
Débouter la société TISSAGES DENANTES de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société TISSAGES DENANTES au paiement de la somme de 1 500€ à la SAS [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 remises à l’audience, CAELUM demande au juge du référé de :
A titre principal,
Juger que la clause attributive de compétence figurant au point 8 des conditions générales de vente des devis de la société TISSAGES DENANTES est réputée non écrite à l’égard de la SCI CAELUM ( anciennement dénommée [Localité 1] PIMO) n’ayant pas la qualité de commerçant.
Déclarer le tribunal de commerce de GRENOBLE incompétent pour statuer sur cette affaire, au profit du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, seul tribunal compétent territorialement et matériellement.
A titre subsidiaire,
Déclarer qu’en l’absence de demandes énoncées par la société TISSAGES DENANTES.
La SAS TISSAGES DENANTES dans son assignation, sa dénonciation d’assignation et ses conclusions à l’encontre de la société CAELUM, aucune condamnation ni mesure ne saurait être prononcée à son encontre par la juridiction saisie.
A titre infiniment subssidiaire,
Juger la créance de la société TISSAGES DENANTES sérieusement contestable.
En tout état de cause,
Débouter la société TISSAGES DENANTES de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société TISSAGES DENANTES au paiement de la somme de 1 500€ à la SCI CAELUM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
La SAS TISSAGES DENANTES font valoir que :
L’application de l’article 331 du code de procédure civile lui permet de mettre en cause la SCI CAELUM devant le tribunal de commerce de GRENOBLE.
Les devis signés électroniquement le 24 octobre 2024 comportent bien le numéro RCS de la SCI [Y], ce qui engage cette société à régler les factures.
La contestation sur l’exactitude de la créance n’est pas sérieuse puisqu’à l’été 2025 les seules explications données par M.[F] [Z] pour les retards de paiement concernaient uniquement un problème de trésorerie.
les demandes sont bien fondées.
Pour sa part, la société [Y] expose que :
La société [Y] n’est pas partie aux devis des 15 et 17 octobre 2024 signés manuellement et envoyés par messagerie le 24 octobre 2024 à la SAS TISSAGES DE NANTES.
Sur ces devis des 15 et 17 octobre 2024, c’est bien le numéro de RCS de la SCI CAELUM qui est indiqué avec l’adresse [Adresse 3] devenu ensuite SCI CAELUM.
Les devis signés électroniquement plus tard dans la même journée et portant le numéro de RCS de [Y] n’engagent pas [Y].
Il y a des discordances entre les devis et les factures.
Une prestation facturée n’a toujours pas été réalisée.
La créance est sérieusement contestable et ne peut donc être traitée par le juge du référé en application de l’article 872 du code de commerce.
De son côté, la SCI CAELUM soulève que :
Le tribunal de commerce de GRENOBLE n’est pas compétent puisque la SCI CAELUM n’est pas commerçante.
Le tribunal de commerce devra se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Aucune demande n’a été formulée à l’encontre de CAELUM.
Aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la SCI CAELUM par la juridiction saisie.
Motifs de l’ordonnance :
Sur la demande de jonction des 2 procédures :
L’article 367 du code de procédure dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025R344 et 2025R479 rendentcompte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe, il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.
Sur la compétence du tribunal de commerce de GRENOBLE concernant la SCI CAELUM- Procédure 2025R479 :
La SCI CAELUM est une société non commerçante.
Dans ce cadre, si le demandeur est commerçant, comme c’est le cas pour la SAS TISSAGES DENANTES, il doit alors agir contre le non-commerçant devant la juridiction judiciaire et le tribunal de commerce de GRENOBLE est donc incompétent matériellement.
La SCI CAELUM est du ressort du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
En conséquence, en application de l’article 42 du code de procédure civile, le juge du référé déclarera le tribunal de commerce de GRENOBLE incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Sur les autres demandes.
L’article 872 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Dans le cas présent, la réalité d’un dommage imminent ou la réalité d’un trouble manifestement illicite n’est pas prouvé.
Les parties apportent des devis identiques sur les montants et les descriptifs mais différents sur les dates, les modes de signatures et les numéros de RCS. La contestation est sérieuse en particulier quant à la société d’appartenance du signataire acceptant le devis. Il n’appartient pas au juge de référé de régler ce point.
En conséquence, le juge du référé déboutera la société TISSAGES DE NANTES de toutes ses demandes.
Il est reconnu par des messages du donneur d’ordre à l’été 2025 qu’il reste des sommes à devoir aux TISSAGES DENANTES. De ce fait, il serait inéquitable d’allouer aux défendeurs des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le juge du référé déboutera toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens des 2 instances seront mis à la charge de la société TISSAGES DENANTES.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
JOIGNONS les 2 instances enrôlées sous les numéros 2025R344 et 2025R479
DECLARONS incompétent le tribunal de commerce de GRENOBLE au profit du tribunal judiciaire de DRAGIGNAN dans la procédure 2025R479 concernant la SCI CAELUM
DEBOUTONS la société TISSAGES DENANTES de toutes ses demandes
REJETONS pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
DEBOUTONS toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code du procédure civile.
METTONS les dépens des 2 instances à la charge de la société TISSAGES DENANTES, et les liquidons aux sommes indiquées au bas de la 2 ème page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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