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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 18 nov. 2025, n° 2025013473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025013473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 013473 Jugement du 18 novembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON Madame Tina PEREZ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 18 novembre 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
[Adresse 1] saisons (SARL) [Adresse 2]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [U] [R], gérant
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 3 novembre 2025, Monsieur [U] [R], gérant, a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de la SARL Le fil des saisons et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société Le fil des saisons, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1], exerce, depuis le 1 er février 2022, une activité de vente sur les marchés de tous produits alimentaires issus de l’agriculture biologique. Elle emploie un salarié et le chiffre d’affaires de son dernier exercice social, clos le 31 décembre 2024, a été de 227.255 €.
Son passif échu et exigible s’élève à 33.037,47 € pour un actif nul.
La SARL Le fil des saisons n’a pas réglé les salaires pour la somme de 2.582,20 €, ses charges sociales pour la somme de 11.228,79 € et ses fournisseurs pour la somme de 1.157,12 €. Son passif est également constitué de dettes bancaires pour un montant de 18.069,36 €.
Il résulte des explications données en chambre du conseil que la marge est insuffisante sur les produits biologiques par rapport aux produits issus de l’agriculture conventionnelle, et que les ventes sont en baisse. La rentabilité ne peut plus être atteinte. Les charges s’accumulent et la SARL Le fil des saisons n’arrive plus à y faire face. Par ailleurs, le camion a été accidenté et est à l’état d’épave. L’activité a donc cessé au mois de juillet.
L’état de cessation des paiements est avéré, il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : Le fil des saisons (SARL) [Adresse 2]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 31 juillet 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [S] [G].
Nomme en qualité de liquidateur : Me [V] [Y] [Adresse 3]
Dit que Me [V] [Y] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [V] [Y] la mission de réaliser l’inventaire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [U] [R].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la SARL Le fil des saisons et Me [V] [Y] à l’audience du tribunal du 19 mai 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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