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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 mars 2025, n° 2024F01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE [M] 19 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [F] [Adresse 1] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Me Edwige HARDOUIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU SAS MAIN A MAIN MAGIQUES TRANSPORT [Adresse 4] non comparant
[M] TRIBUNAL AYANT [M] 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS [M] JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE [M] 19 Mars 2025,
LES FAITS
La SAS [F] a pour objet la location de véhicules et notamment de camions.
La SAS Main à Main Magiques Transport (ci-après MMM) a une activité de transport de marchandises.
[F] rapporte qu’aux termes de 7 contrats, elle a donné à bail 7 camions à MMM et que cette dernière ne lui a pas réglé 24 factures émises entre novembre 2023 et mars 2024 relatives à location desdits camions. Aussi, elle l’a mise en demeure par courrier recommandé en date du 22 avril 2024 de lui régler la somme de 74 642,97 €. En vain, le courrier lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstance que par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 20 juin 2024, a assigné MMM devant ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 7 janvier 2025, [F] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner MMM à lui payer les sommes suivantes :
* 74 642,97 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024, et capitalisation annuelle,
* 960 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 4 300 € de dommages et intérêts,
* 3 000 € d’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner MMM aux entiers dépens.
MMM bien que régulièrement assignée et convoquée aux diverses audiences par le greffe n’a pas comparu.
Lors de l’audience du 22 octobre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu [F], seule partie présente, présenter ses demandes a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Par une ordonnance en date du 27 novembre 2024, le juge a réouvert les débats au motif que certaines pièces versées par le demandeur aux débats présentaient un caractère non probant.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu [F], seule partie présente, qui lui a renouvelé ses demandes sur la base des nouvelles pièces qu’elle lui avait fait parvenir, à nouveau, la veille de l’audience, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025, ce dont il a avisé la partie présente.
LES MOYENS DES PARTIES
[F] qui au visa des articles 1103 et 1104 du code civil demande le paiement de ses factures impayées verse aux débats
* 7 contrats de location de véhicules avec leurs conditions générales,
* 2 factures de novembre 2023,
* 4 factures de décembre 2023,
* 4 factures de janvier 2024,
* 5 factures de février 2024,
* 9 factures de mars 2024,
* la lettre de mise en demeure,
* le décompte des sommes dues.
MMM ne fait valoir aucun moyen en défense.
LA MOTIVATION DE LA DECSION
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 ajoute que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. ».
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas le défendeur s’expose qu’un jugement soit rendu contre lui sur la base des seules pièces produites par le demandeur.
[F] verse aux débats 24 factures relatives notamment à la facturation des loyers, des indemnités kilométriques, des réparations…, des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 5], [Immatriculation 6], [Immatriculation 7] dont le total s’élève à 74 642,97 €.
Le tribunal relève des pièces versées aux débats :
* que le contrat (pièce 2.1) relatif à la location du véhicule Crafter immatriculé [Immatriculation 6] n’est pas signé ni ses conditions générales ;
* que le contrat (pièce 2.2) relatif à la location du véhicule e-Crafter immatriculé [Immatriculation 7] pour une durée de location de 3 mois à compter du 20 décembre 2024 n’est pas signé en revanche ses conditions particulières sont signées par [F] et MMM en date du 4 juin 2025, toutefois pas plus que le contrat elles ne comportent d’indication sur les conditions financières de la location ;
* que pour le contrat n°790876 (pièce 2.3) relatif à la location d’un véhicule e-Crafter, sont produites le contrat, les conditions générales et les conditions particulières signés. Ces dernières stipulent les conditions financières de la location (1049,40 € par mois pour un forfait kilométrique de 6,10 € par 100 kilomètres), mais aucun document contractuel ne précise le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi loué,
* que pour le contrat n°22205C08815672 (pièce 2.4) relatif à la location d’un véhicule e-Crafter, sont produites le contrat, les conditions générales et les conditions particulières signés. Ces dernières stipulent les conditions financières de la location (1049,40 € par mois pour un forfait kilométrique de 6,10 € par 100 kilomètres), mais aucun document contractuel ne précise le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi loué,
* que pour le contrat n° 2106A08815818 (pièce 2.5) relatif à la location d’un véhicule e-Crafter, sont produites le contrat, les conditions générales et les conditions particulières signés. Ces dernières stipulent les conditions financières de la location (1049,40 € par mois pour un forfait kilométrique de 6,10 € par 100 kilomètres), mais aucun document contractuel ne précise le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi loué,
* que pour le contrat n°2106A08815819 (pièce 2.6) relatif à la location d’un véhicule e-Crafter, sont produites le contrat, les conditions générales et les conditions particulières signés. Ces dernières stipulent les conditions financières de la location (1049,40 € par mois pour un forfait kilométrique de 6,10 € par 100 kilomètres), mais aucun document contractuel ne précise le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi loué,
* que pour le contrat 2205C08815671 (pièce 2.7) relatif à la location d’un véhicule e-Crafter, sont produites le contrat, les conditions générales et les conditions particulières signés. Ces dernières stipulent les conditions financières de la location (1049,40 € par mois pour un forfait kilométrique de 6,10 € par 100 kilomètres), mais aucun document contractuel ne précise le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi loué,
* que les factures versées aux débats font référence aux numéros d’immatriculation des véhicules.
Le tribunal dit qu’il s’infère de ces constations :
1°) que [F], faute de document contractuel signé ne justifie pas qu’elle détient une créance certaine liquide et exigible au titre de la facturation relative à la location des deux véhicules immatriculés respectivement : [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7],
2°) que les documents contractuels pièces 2.3 à 2.7 correspondent aux 5 véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 5], et qu’ainsi [F] détient une créance, certaine liquide et exigible au titre de la facturation relative auxdits véhicules.
Aussi, le tribunal ne retiendra pas :
* les sommes de 1 831,70 € et de 1 224,29 € correspondant à la facturation relative au véhicule [Immatriculation 6],
* les sommes de 1 080 €, 1 513,01 €, 4 012,67 € et de 1 080 € correspondant à la facturation relative au véhicule immatriculé GC 318-HS, soit un total de 10 741,67 €.
Le tribunal dit que [F] détient ainsi une créance, certaine liquide et exigible sur MMM d’un montant de 63 901,21 € (74 642,97-10 741,76).
En conséquence, il condamnera MMM à lui payer cette somme en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
[F] demande que MMM soit condamnée à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêt mais justifie pas que la résistance de cette dernière lui ait causé un préjudice différent de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts légaux sur les sommes dues, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts est demandée. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
[F] demande, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, la somme de 960 € au titre de ses 24 factures impayées.
Cependant, le tribunal a écarté les 6 factures concernant les véhicules immatriculés [Immatriculation 6] et [Immatriculation 7].
En conséquence, le tribunal condamnera MMM à payer à [F] la somme de 720 € (40 € x 18) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits [F] a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera MMM à lui payer la somme de 1 500 € déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputée contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SASU SAS Main à Main Magiques Transport à payer à la SAS [F] la somme en principal de 63 901,21 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SASU SAS Main à Main Magiques Transport à payer à la SAS [F] la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU SAS Main à Main Magiques Transport à payer à la SAS [F] la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SASU SAS Main à Main Magiques Transport aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 79,80 euros, dont TVA 13,30 euros.
Délibéré par M. Vaysse Jérôme, président du délibéré, MM. [O] [Y] et [M] MOUILLOUR [D], (M. [O] [Y] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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