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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 18 nov. 2025, n° 2025003551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025003551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 758 801 906, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Flora KESSLER, avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG, substituée à l’audience par Maître Lina JOUFFROY, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société SOBRA, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 420 330 920, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4],
Non comparant, ni personne pour la représenter,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 14.10.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Jean-Michel PETITJEAN et Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 25 août 2025 de la société SOBRA à la requête de la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST, ci-après la société BOUYGUES, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1104 et 1231-7 du code civil,
Vu les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
* Déclarer la société BOUYGUES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société SOBRA à verser à la société BOUYGUES la somme de 8 505,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janviers 2025,
* Condamner la société SOBRA à verser à la société BOUYGUES une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société SOBRA aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société BOUYGUES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
La société BOUYGUES expose avoir confié à la société SOBRA la réalisation des travaux du lot « PLATRERIE » dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’Hôtel des Postes à [Localité 5].
Elle ajoute avoir délivré à la société SOBRA un ordre d’exécution de travaux n°00270255, afin de remédier au défaut de fixation des parements placo au niveau de la mezzanine du logement 2002, dans le cadre des garanties contractuelles.
Elle précise que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2024, elle a mis en demeure la société SOBRA d’exécuter l’ensemble des travaux sollicité dans l’ordre d’exécution sous 48 heures, sous peine de substitution et de prise en charge par la société SOBRA des coûts engendrés par l’intervention d’une autre entreprise.
La mise en demeure étant sans effet, elle a notifié à la société SOBRA un avis de substitution pour les travaux sollicités par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024.
Elle a informé la société SOBRA que les frais engagés lui seront facturés conformément aux conditions spécifiques du contrat de sous-traitance.
Elle a alors adressé le 26 novembre 2024 à la société SOBRA pour règlement la facture n°1000027687 d’un montant de 8 505,60 euros, restée impayée malgré les mises en demeure envoyées.
La société BOUYGUES confirme en conséquence l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 25 août 2025, Vu le dossier de procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 ; à cette date, la société SOBRA n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur la demande de la société BOUYGUES tendant à voir condamner la société SOBRA à lui payer la somme en principal de 8 505,60 euros :
La société BOUYGUES a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SOBRA le 2 avril 2021 ayant pour objet la réalisation de travaux de plâtrerie dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’Hôtel des Postes à [Localité 5], qu’elle produit en pièces n°1 et 2.
En vertu de ce contrat, la société BOUYGUES a fait parvenir à la société soustraitante un ordre d’exécution de travaux n°00270255 qui n’ont pas été exécutés, document qu’elle produit en pièce n°3.
La société BOUYGUES a mis en demeure par courrier recommandé en date du 24 juin 2024 la société SOBRA d’exécuter les travaux sollicités sous 48 heures, faute de quoi, elle procéderait à l’exécution forcée en nature conformément aux stipulations contractuelles en leur article 26 (pièce n°2) qui prévoient que :
« L’Entreprise peut, après mise en demeure indiquant les manquements auxquels il doit être mis fin et le délai accordé sous peine de substitution, réaliser elle-même ou faire réaliser une partie des Travaux du Sous-Traitant en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution de ses obligations.
Tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à cette intervention sont supportés par le Sous-Traitant, qui conserve l’entière responsabilité des Travaux concernés. ».
À défaut de réaction de la société SOBRA (pièce n°4), la demanderesse lui a notifié un avis de substitution pour lesdits travaux par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024, conformément à l’article visé ci-dessus (pièce n°5).
L’intervention sollicitée n’ayant pas été effectuée par la société SOBRA, la facture n°1000027687 résultant de l’exécution forcée en nature des travaux par une tierce entreprise été adressée à la société SOBRA pour paiement en date du 26 novembre 2024 (pièce n°6).
Ladite facture a fait l’objet de plusieurs mises en demeure par courrier recommandé, dont la première est en date du 15 janvier 2025, auxquelles la société SOBRA n’a pas données suite (pièces n°7 et 8).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en vertu de l’article 1103 du code civil, le tribunal fera droit aux demandes de la société BOUYGUES et condamnera la société SOBRA à lui payer la somme de 8 505,60 euros, au titre de l’exécution forcée en
nature, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de la société BOUYGUES tendant à voir condamner la société SOBRA à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire :
La facture produite indique en bas de page qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera due en cas de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièce n° 6).
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société SOBRA à payer à la société BOUYGUES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SOBRA, qui succombe, supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société BOUYGUES a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société SOBRA à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats, selon bordereau annexé, Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1222 du code civil,
* Constate la non-comparution de la société SOBRA,
* Condamne la société SOBRA à payer à la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST la somme de 8 505,60 euros, au titre de l’exécution forcée en nature, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure,
* Condamne la société SOBRA à payer la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamne la société SOBRA aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 57,23 euros,
* Condamne la société SOBRA à payer à la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 18 novembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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