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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 10 sept. 2025, n° 2025F00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 Septembre 2025
Références : 2025F00065
ENTRE :
SAS LEASECOM
[Adresse 1]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Christian MENARD ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SAS L’ARTISAN [Z]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [B] [H] ([Localité 3]) étant munie d’un pouvoir spécial lui conférant qualité pour représenter la SAS L’ARTISAN [Z]
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 18 Juin 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Claudine BROSSE
M. [Y] [U]
Mme [C] [M]
Date de prononcé (1) : 10 Septembre 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS L’ARTISAN [Z], est spécialisée dans la fabrication et la vente de glaces et desserts glacés.
Afin de pouvoir vérifier à distance, via une application mobile, les températures de ses produits réfrigérés, la SAS L’ARTISAN [Z] et la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES ont conclu une proposition commerciale portant la référence PR2010-1404 le 26 octobre 2020 pour la mise à disposition du matériel pour relever la température avec un engagement de 36 mois.
La SAS L’ARTISAN [Z] a conclu par la suite avec la SAS LEASECOM, le 1er décembre 2020, un contrat de location financière référencé sous le n° 220L143663.
Ce contrat porte sur le matériel technique, fourni par la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES, composé d’une centrale Wifi/Ethernet et de capteurs de température connectés, destiné à assurer la traçabilité de la chaîne du froid dans les enceintes de conservation utilisées par la SAS L’ARTISAN [Z].
Le contrat est prévu pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 60,00 euros HT.
Suite au dysfonctionnement du matériel loué, la SAS L’ARTISAN [Z] a, par courrier recommandé en date du 03 mai 2021, sollicité auprès de la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES, la résiliation du contrat de location souscrit auprès de la SAS LEASECOM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juin 2021, la SAS L’ARTISAN [Z] a mis en demeure la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES en relatant les anomalies affectant les relevés de température, puis lui a notifié, le 28 juin 2021, la résiliation du contrat fournisseur.
La SAS L’ARTISAN [Z] n’a plus honoré le paiement des loyers à la SAS LEASECOM depuis le 1 er juillet 2021.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2023, la SAS LEASECOM a réclamé à la SAS L’ARTISAN [Z] un montant total de 3 394,80 euros TTC, correspondant aux loyers et frais qu’elle estime impayés, ledit courrier a été réceptionné le 16 septembre 2023 par la SAS L’ARTISAN [Z].
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS LEASECOM a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 28 novembre 2023 une requête portant injonction de payer à l’encontre de la SAS L’ARTISAN [Z].
Par ordonnance du 1 er décembre 2023, enregistrée sous le numéro 2023/01178, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SAS L’ARTISAN [Z] de payer à la SAS LEASECOM la somme principale de 2 194,80 euros, la somme de 120 euros au titre de loyers échus après la résiliation du contrat, la somme de 5,30 euros au titre des frais accessoires (LRAR) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS L’ARTISAN [Z] par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, qui a formé opposition par courrier recommandé expédié le 13 février 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Par jugement en date du 22 mars 2024, la présente affaire, initialement enregistrée sous le numéro 2024F00073, a été radiée au motif du défaut de diligence de la SAS LEASECOM.
Sur requête de la SAS LEASECOM, enregistrée sous le numéro 2025O00042, le président du tribunal de commerce de Chambéry a, par ordonnance du 27 février 2025, ordonné le rétablissement de la présente affaire qui a été enregistrée sous le numéro 2025F00065.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 24 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS LEASECOM demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil,
Vu le contrat de location nº 21-BU2-135627,
Vu la lettre de mise en demeure du 7 mars 2023 reçue le 10 mars 2023,
Vu la résiliation du contrat de résiliation intervenue le 18 mars 2023,
DIRE ET JUGER la SAS LEASECOM est recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER la SAS L’ARTISAN [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la SAS L’ARTISAN [Z] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 3 553,20 euros arrêtée au 21 septembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris,
La somme de 3 394,80 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
La somme de 158,40 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
ORDONNER à la SAS L’ARTISAN [Z] de resituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM,
AUTORISER, dans l’hypothèse où la SAS L’ARTISAN [Z] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SAS L’ARTISAN [Z], au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la SAS L’ARTISAN [Z] à payer la somme de 2 000,00 euros à la SAS LEASECOM à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS L’ARTISAN [Z] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS L’ARTISAN [Z] demande au tribunal :
Vu les articles 1124 et suivants du code civil,
Vu les articles 1186 du code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
PRONONCER la recevabilité de la demande d’opposition de la SAS L’ARTISAN [Z] formée le 12 février 2024,
CONSTATER la résiliation du contrat de la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES en date du 28 juin 2021,
En conséquence :
CONSTATER la caducité du contrat de la SAS LEASECOM en date du 28 juin 2021,
DIRE qu’il n’y a pas à lieu à application des clauses de fin de contrat en raison de la caducité du contrat,
PRONONCER la rétractation de l’injonction de payer,
DEBOUTER de toutes les demandes au surplus de la SAS LEASECOM,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS LEASECOM au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS LEASECOM aux dépens,
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS LEASECOM :
Sur la régularité de la procédure d’injonction de payer
Elle conteste toute irrégularité dans la procédure, soutenant que l’intégralité des pièces contractuelles, y compris les conditions générales signées, ont été produites à l’appui de la requête initiale.
Sur la validité du contrat de location
Elle invoque l’article 1103 du code civil pour soutenir que le contrat de location financière n° 220L143663, conclu le 1er décembre 2020, lie valablement les parties.
Elle soutient avoir pleinement exécuté ses obligations en mettant à disposition le matériel objet du contrat et relève qu’avant la résiliation, la SAS L’ARTISAN [Z] n’avait émis aucune réclamation écrite quant à la qualité ou à la conformité du matériel livré.
Sur l’absence d’interdépendance contractuelle
Elle explique que la résiliation du contrat conclu entre la SAS L’ARTISAN [Z] et la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES est sans incidence sur le contrat de location, ces deux conventions n’étant pas juridiquement interdépendantes.
Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible
Elle indique que plusieurs loyers mensuels sont restés impayés à compter du mois de juillet 2021, malgré des relances demeurées sans effet, et précise que le contrat a été résilié en octobre 2022 dans les conditions prévues contractuellement.
Elle réclame le paiement d’une somme totale de 3 553,20 euros TTC, comprenant :
* 1944,00 euros de loyers impayés du 1er juillet 2021 au 1er septembre 2023,
* 250,80 euros d’assurance,
* 1 080,00 euros de frais de recouvrement,
* 120,00 euros de frais d’envoi de mise en demeure,
* 158,40 euros d’indemnité de résiliation.
Elle produit à l’appui de ses prétentions un relevé de factures impayées et les justificatifs des frais réclamés.
Sur la restitution du matériel et la demande d’autorisation d’appréhension
Elle sollicite qu’il soit ordonné à la SAS L’ARTISAN [Z] de restituer, à ses frais, le matériel objet du contrat, en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et qu’à défaut, elle soit autorisée à appréhender ledit matériel, où qu’il se trouve, les frais d’enlèvement et de transport restant à la charge du locataire.
Sur les accessoires de la créance
Elle sollicite également l’application des intérêts au taux légal sur la somme principale à compter du 15 janvier 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, conformément à l’article 1343-1 du code civil.
* En ce qui concerne la SAS L’ARTISAN [Z] :
Sur la nullité de la procédure d’injonction de payer
Elle invoque une irrégularité dans la procédure, reprochant à la SAS LEASECOM de ne pas avoir versé l’intégralité des pièces contractuelles, notamment les conditions générales de location.
Elle soutient que la créance était, dès l’origine, sérieusement contestable, ce qui aurait dû faire obstacle à la délivrance de l’ordonnance dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
Sur l’inexécution contractuelle
Elle soutient que le matériel financé n’a jamais fonctionné correctement, ce qui aurait empêché son exploitation commerciale.
Invoquant l’article 1217 du code civil, elle estime que cette situation constitue une inexécution contractuelle, la prestation attendue n’ayant pas été délivrée conformément à sa finalité.
Elle affirme avoir signalé à plusieurs reprises les dysfonctionnements constatés, sans obtenir de réponse satisfaisante ni de résolution effective du problème.
Sur l’exception d’inexécution
Sur le fondement de l’article 1219 du code civil, elle invoque l’exception d’inexécution afin de justifier la suspension du paiement des loyers, considérant qu’elle n’était pas tenue d’exécuter ses obligations en l’absence de délivrance effective et utile du matériel.
Sur l’interdépendance contractuelle et la caducité
Elle fait valoir que le contrat de location financière et le contrat fournisseur ont été conclus dans le cadre d’une même opération économique, le contrat de location mentionnant expressément la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES comme fournisseur et la proposition commerciale n° PR2010-1404 signée le 26 octobre 2020 de ce dernier prévoyant un engagement de 36 mois.
Elle en déduit que la résiliation du contrat fournisseur le 28 juin 2021 a entraîné, par application de l’article 1186 du code civil, la caducité du contrat de location à cette date.
Sur la contestation de la créance
En conséquence, elle conteste devoir toute somme postérieure au 28 juin 2021, la créance invoquée par la SAS LEASECOM n’étant pas certaine, liquide et exigible.
Sur la restitution du matériel
Elle indique que le matériel a été récupéré par la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES le 26 novembre 2024, comme confirmé par courrier de cette dernière en date du 29 novembre 2024, de sorte que la demande de restitution et d’appréhension est devenue sans objet.
Sur la compensation des obligations réciproques
Elle se prévaut enfin des articles 1347 et suivants du code civil pour demander la compensation entre les loyers éventuellement dus et le préjudice commercial qu’elle impute à la défaillance du matériel.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition effectuée par courrier recommandé expédié le 13 février 2024, dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable
Un contrat de location n° 220L143663 a été signé le 1 er décembre 2020 entre la SAS LEASECOM et la SAS L’ARTISAN [Z].
Il est revêtu d’un identifiant DocuSign unique figurant sur l’ensemble des pages, y compris sur les conditions générales, il établit que celles-ci ont bien été portées à la connaissance et acceptées par la SAS L’ARTISAN [Z].
Le contrat a donc été valablement formé entre les parties de la présente instance et aucune irrégularité formelle n’en affecte la conclusion.
Ainsi, c’est à ce titre que la SAS LEASECOM réclame le paiement d’une somme totale de 3 553,20 euros, se décomposant comme suit :
* La somme de 1 944,00 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2021 au 1er septembre 2023,
* La somme de 250,80 euros au titre de la prime d’assurance,
* La somme de 1 080,00 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 120,00 euros au titre des frais d’envoi de mise en demeure,
* La somme de 158,40 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
La SAS LEASECOM produit, à l’appui de sa demande et dans sa mise en demeure en date du 13 septembre 2023, un relevé de l’ensemble des factures retraçant les échéances facturées et restées impayées concernant le contrat de location avec la SAS L’ARTISAN [Z], ainsi que les autres frais réclamés (pièce du demandeur n° 4).
La SAS L’ARTISAN [Z] ne conteste pas avoir cessé tout règlement à compter du 1er juillet 2021, mais soutient que cette inexécution est justifiée par la résiliation du contrat avec le fournisseur du matériel loué : la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES entrainant de ce fait la caducité du contrat de location conclu avec la SAS LEASECOM.
En effet, le procès-verbal de réception de l’équipement objet du contrat de location mentionne la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES en qualité de fournisseur (pièce n° 2 du demandeur) et se rapporte au matériel visé dans la proposition commerciale PR2010-1404, signée entre la
SAS L’ARTISAN [Z] et la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES le 26 octobre 2020 laquelle prévoit un engagement d’une durée de 36 mois (pièces du défendeur n° 3 et 5).
Le contrat de location financière entre la SAS LEASECOM et la SAS L’ARTISAN [Z] a été conclu pour le financement du matériel fourni par la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES et la durée d’engagement dudit contrat de location finançant le matériel fournis est d’ailleurs identique à celle du contrat de fourniture.
Ces liens démontrent l’interdépendance des deux conventions.
Même si le contrat de location comporte des stipulations visant à écarter toute interdépendance entre les deux conventions, de telles clauses ne sauraient priver d’effet les dispositions de l’article 1186 du code civil, qui s’imposent dès lors que l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît.
En l’espèce, la résiliation du contrat fournisseur intervenue le 28 juin 2021 a entraîné la caducité corrélative du contrat de location portant sur le matériel fourni par la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES, de sorte que le paiement des loyers postérieurs à cette résiliation ne pouvait plus être exigé.
En conséquence, aucune somme postérieure à la date de la résiliation du 28 juin 2021 du contrat fournisseur ne peut être réclamée au titre du contrat de location conclu entre la SAS LEASECOM et la SAS L’ARTISAN [Z] qui est devenu caduc.
La créance invoquée par la SAS LEASECOM ne peut donc être considérée comme certaine, liquide et exigible, et sa demande en condamnation au paiement de la SAS L’ARTISAN [Z] sera rejetée.
Sur la restitution du matériel et la demande d’autorisation d’appréhension
La SAS LEASECOM sollicite, à titre principal, qu’il soit ordonné à la SAS L’ARTISAN [Z] de restituer, à ses frais, le matériel objet du contrat de location, en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et qu’à défaut, elle soit autorisée à appréhender ledit matériel, où qu’il se trouve, les frais d’enlèvement et de transport restant à la charge du locataire.
Toutefois, il ressort des pièces produites par la SAS L’ARTISAN [Z], et notamment du courrier de la SAS CAPRICORNE SYSTÈMES en date du 29 novembre 2024, que le matériel a été récupéré par cette dernière le 26 novembre 2024 (pièce du défendeur n° 21).
Dès lors, la demande en restitution du matériel et la demande subsidiaire d’autorisation d’appréhension doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SAS L’ARTISAN [Z] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe la somme de 1 000,00 euros.
Perdant son procès, la SAS LEASECOM doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le tribunal,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS L’ARTISAN [Z] à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2023/01178, rendue le 1 er décembre 2023 par le président.
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