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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2024028232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VAL D'EUROPE TRANSFERT c/ QONTO SA |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028232
ENTRE :
SAS VAL D’EUROPE TRANSFERT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 920945722
Partie demanderesse : comparant par Me Komi NOMENYO – Avocat au Barreau de Melun, [Adresse 4] (RPJ079784)
ET :
QONTO SA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 880118765
Partie défenderesse : assistée du Cabinet GOSSET Avocat et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS VAL D’EUROPE TRANSFERT (désignée le CLIENT ci-après) a pour activité le transport de personnes en véhicule avec chauffeur.
Le SA QONTO (désignée QONTO ci-après) a une activité de société holding.
La SAS OLINDA (QONTO) (désignée OLINDA ci-après) est un intermédiaire financier.
Le CLIENT détenait un compte dans les livres de OLINDA ainsi qu’une carte de paiement.
Le 30 août 2023, le CLIENT déclare qu’il a été contacté par téléphone par une personne se présentant comme travaillant pour OLINDA. Cette personne a informé le CLIENT du piratage de son compte et après avoir procédé à des prétendues vérifications de sécurité avec le CLIENT, l’a informé que sa carte de paiement serait bloquée pour prévenir tout achat frauduleux.
Pendant la durée de l’appel, 4 opérations déclarées comme frauduleuses par le CLIENT (deux virements et deux achats effectués sur la carte associée au compte) ont été effectuées sur le compte du CLIENT pour un total de 9 411,01 euros.
Le 31 août 2023, le CLIENT a appelé puis échangé des emails avec OLINDA pour signaler les opérations jugées frauduleuses. OLINDA en retour a d’une part, demandé au CLIENT de
remplir un dossier à renvoyer sous huit jours avec les pièces nécessaires à l’analyse des incidents et d’autre part de sécuriser et restaurer l’accès au compte.
Un dossier de réclamation daté du 31 août 2023 a été rempli par le CLIENT et transmis à OLINDA.
OLINDA n’a pas donné suite à sa demande.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 5 avril 2024 signifié à personne habilitée, le CLIENT a fait assigner QONTO SA devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ses conclusions récapitulatives déposées le 28 août 2025 au Greffe du tribunal des activités économiques de Paris, le CLIENT demande au tribunal de :
Dire et Juger la SAS VAL d’EUROPE TRANSFERT recevable et bien fondé en ses demandes
En conséquence,
* CONDAMNER la SAS OLINDA DITE « QONTO » à payer à la SAS VAL D’EUROPE TRANSFERT la somme de 9411,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, date des opérations litigieuses
* CONDAMNER la SAS OLINDA DITE « QONTO » à rembourser à la SAS VAL D’EUROPE TRANSFERT les frais et intérêts bancaires liés aux opérations frauduleuses,
* DIRE que tous les paiements effectués par la SAS OLINDA DITE « QONTO » s’imputeront par priorité sur les intérêts dus à compter de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil ;
* CONDAMNER la SAS OLINDA DITE « QONTO » à verser à la société à la société la SAS VAL D’EUROPE TRANSFERT la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la SAS OLINDA DITE « QONTO » en tous les dépens.
A l’audience du 13 février 2025 dans ses conclusions récapitulatives, la SAS OLINDA (QONTO) immatriculée au RCS de Paris sous le n° 819 489 626, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* RECEVOIR la société OLINDA en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
* JUGER que la société VAL D’EUROPE TRANSFERT ne peut obtenir le remboursement par la société OLINDA des opérations de virement et carte contestées en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite à ses négligences graves,
* DEBOUTER en conséquence la société VAL D’EUROPE TRANSFERT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société OLINDA,
* CONDAMNER la société VAL D’EUROPE TRANSFERT à verser à la société OLINDA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CC* – PAGE 3
La CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observation le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 26 septembre 2025, date prorogée au 24 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le CLIENT soutient qu’il n’a « jamais communiqué les codes de sécurité ni identifiants » lors de l’échange du 30 août 2023 avec la personne s’étant présentée comme travaillant pour OLINDA et qu’en conséquence les transactions passées sans « demande d’authentification ni de notification de la SA QONTO » sont non-autorisées.
OLINDA fait valoir que pour procéder à une opération de paiement, l’initiateur doit avoir accès à l’espace OLINDA en ligne, dont l’accès est sécurisé par un identifiant et un mot de passe dont seul le titulaire du compte a connaissance. Ainsi, les opérations objet du litige sont autorisées.
Sur ce, le tribunal,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Le tribunal relève que le CLIENT a fait assigner la SA QONTO immatriculée sous le n°880 118 765.
Or les conclusions récapitulatives en défense ont été déposées pour le compte de : « La société OLINDA Société par actions simplifiées Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 489 626 Dont le siège social est sis [Adresse 1] » (sic)
De plus, le contrat régissant l’utilisation des moyens de paiement mis à disposition du CLIENT « Contrat Qonto, contrat de Services de paiement » (pièce n°2 en défense) versé au dossier fait apparaître en pied de page les mentions « QONTO – OLINDA SAS, au capital de 282.675,62€. SIREN 819 489 626 – [Adresse 2]).
Il en résulte que société SA QONTO appelée par le CLIENT dans l’instance n’est pas la société ayant établi une relation contractuelle (QONTO – OLINDA SAS) avec cette dernière.
Ainsi, le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin que le demandeur s’explique sur l’intérêt ou le défaut du droit d’agir à l’encontre de la SA QONTO.
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats afin que le demandeur s’explique sur l’intérêt ou le défaut du droit d’agir à l’encontre de la SA QONTO ;
* Renvoie la cause à l’audience du 6 novembre 2025 à 14h00 par le Greffe.
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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