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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 12 juin 2025, n° 2023005794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023005794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N°186
AFFAIRE : SA BNP PARIBAS / SARL PLAC M
ROLEGENERAL : N° 2023 005794
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA BNP PARIBAS, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Eric KOTARSKI, SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric ALLEAUME, SCP AXIOJURIS-LEXIENS, Avocat au Barreau de LYON,
ET : La SARL PLAC M, dont le siège social est, [Adresse 2], et actuellement, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Eric NURY, SCP GIRAUD-NURY, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 20 mars 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Bernard NOEL, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société civile immobilière ALMA BODRY, propriétaire d’un immeuble à, [Localité 1] a fait appel à la société PLAC M afin de réaliser des travaux de plâtrerie.
Pour ce faire, la société ALMA BODRY a contracté un prêt auprès de la BNP PARIBAS.
La société PLAC M a émis, le 5 octobre 2022, une facture n° FAC-2022-0072 d’un montant de 4 655,46 euros TTC au nom de la société ALMA BODRY, laquelle a apposé son bon à payer le 25 octobre 2022.
En date du 31 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a viré sur le compte bancaire de la société PLAC M la somme de 13 966,38 euros correspondant à trois fois le montant de la facture n° FAC-2022-0072.
En date du 8 novembre 2022 la SA BNP PARIBAS a procédé à un second virement de la somme de 4 655,46 euros.
En date du 3 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a adressé un courrier recommandé avec AR à la société PLAC M pour lui demander de restituer la somme de 13 966,38 euros indument perçue correspondant à la facture n° FAC-2022-0072 d’un montant de 4 655,46 euros pour le compte de la société ALMA BODRY, somme pour laquelle elle a effectué un nouveau virement.
La SA BNP PARIBAS a adressé le 20 janvier 2023 un nouveau courrier recommandé avec AR à la société PLAC M pour lui sommer de payer sous quinze jours la somme de 13 966,38 euros.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Un dernier courrier recommandé avec AR a été envoyé à la société PLAC M par le conseil de la SA BNP PARIBAS le 21 juillet 2023 la mettant en demeure de lui restituer la somme de 13 966,38 euros résultant d’un incident informatique dument déclaré sur la place le 4 novembre 2022.
La société PLAC M n’a donné aucune suite à ces courriers de mise en demeure, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner la SARL PLAC M à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 novembre 2023, pour entendre :
Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-3 et 1352-2 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société BNP PARIBAS à l’encontre de la société PLAC M ;
Condamner la société PLAC M à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13 966,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;
Condamner la société PLAC M à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ;
Condamner la société PLAC M à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire enrôlée sous le n° RG 2023 005794 et appelée à l’audience du 9 novembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, pour qu’il soit statué sur l’incident de jonction avec l’affaire n° RG 2024 004764 SARL PLAC M / Société Civile ALMA BODRY mais également sur le fond du litige.
En effet, en cours de procédure, la société PLAC M a considéré que la société ALMA BODRY lui devait la majeure partie de la somme litigieuse de 13 966,38 euros en règlement de ses propres factures, c’est pourquoi par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SARL PLAC M a fait assigner la SC ALMA BODRY à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 juillet 2024, pour entendre :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n°2023/005794 ;
Condamner la SC ALMA BODRY à garantir la société PLAC M vis-à-vis de la BNP à concurrence du montant des factures restant à solder en principal, outre frais, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens ;
Condamner la société ALMA BODRY à verser à la société PLAC M la somme de 5 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société ALMA BODRY à verser à la société PLAC M la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire enrôlée sous le n° RG 2024 004764, appelée à l’audience du 10 juillet 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 pour qu’il soit statué sur l’incident de jonction avec l’affaire n° RG 2023 005794 SA BNP PARIBAS / SARL PLAC M mais également sur le fond du litige.
Par conclusions, la SA BNP PARIBAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3 et 1352-2 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société BNP PARIBAS à l’encontre de la société PLAC M ;
Condamner la société PLAC M à payer à la BNP PARIBAS la somme de 13 966,38 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, capitalisables annuellement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société PLAC M à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ;
Condamner la société PLAC M à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions récapitulatives, la SARL PLAC M demande au Tribunal de :
Ecarter le moyen de nullité de l’assignation d’appel en cause du 24 juin 2024 ;
Ordonner la jonction de l’appel en cause (n°2024/004764) avec la procédure principale enregistrée sous le n°2023/005794 ;
Débouter la BNP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Débouter la société ALMA BODRY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SC ALMA BODRY à garantir la société PLAC M vis-à-vis de la BNP à concurrence du montant des factures restant à solder en principal (10 030,58 €), outre frais, intérêts, article 700 du CPC et dépens ou à tout le moins de condamner la société ALMA BODRY à régler les factures litigieuses à la société PLAC M à hauteur de 10 030,58 €;
Condamner la société ALMA BODRY à verser à la société PLAC M la somme de 5 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société ALMA BODRY à verser à la société PLAC M la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA BNP PARIBAS expose :
Qu’à titre liminaire et lors de l’audience elle indique ne pas s’opposer à la jonction de l’appel en cause de la société ALMA BODRY avec le dossier principal qui l’oppose à la société PLAC M ;
Que la société PLAC M ne conteste pas avoir reçu un virement pour la somme de 13 966,38 € et un deuxième virement pour la somme de 4 655,46 € ;
Que la société PLAC M évoque que la somme de 4 655,46 € viré sur son compte en date du 5 octobre a été imputée sur la facture correspondante N° FAC-2022-0072 et que la somme de 13 966,38 € serait en attente d’imputation et aurait vocation à permettre le règlement de 5 factures impayées par la société ALMA BODRY pour un montant total de 10 030,58 € ;
Qu’en tout état de cause, il y a, à tout le moins, un indu objectif sur la somme de 3 935,80 €;
Que s’agissant du différentiel pour un montant de 10 030,58 € viré le 2 novembre « en attente d’imputation », il règlerait 5 factures dont la plus ancienne date du 20 mai 2023 soit 6 mois après le paiement ;
Qu’à supposer qu’elle ait pu acquitter le 2 novembre des sommes pour 10 030,58 € dont la société ALMA BODRY ne serait redevable qu’ultérieurement, cela n’aurait pu résulter que d’une erreur de sa part lui ouvrant la possibilité d’en obtenir la répétition de la société PLAC M au terme des dispositions de l’article 1302-2 du Code civil ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société PLAC M à lui restituer la somme de 13 966,38 € versée indument ;
Qu’elle sollicite également du Tribunal la condamnation de la société PLAC M à la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive car même si cette dernière n’est pas à l’origine de l’incident informatique, elle en a été informée, et il n’en demeure pas moins qu’elle ne pouvait prétendre ignorer être tenue à restitution des sommes qu’elle avait indument perçues.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En réponse, la SARL PLAC M soutient :
I) Sur la jonction
Qu’elle a été sollicitée par la société ALMA BODRY pour réaliser des travaux dans son immeuble, ces travaux étant financés par un prêt souscrit auprès de la BNP PARIBAS, qu’il existe donc une relation tripartite entre elle, le maître d’ouvrage, la société PLAC M entrepreneur et BNP financeur ;
Que la BNP soutient lui avoir versé des sommes indues alors qu’elle soutient à son tour que les sommes versées correspondent au paiement de prestations que la banque aurait dû régler pour le compte de la société ALMA BODRY ;
Qu’il existe donc bien un lien entre les deux procédures justifiant leur jonction pour qu’elles soient jugées ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice ;
Que dès lors, il convient d’ordonner la jonction de l’appel en cause avec le dossier principal et ce d’autant plus que cette jonction n’empêche nullement la société ALMA BODRY d’engager ultérieurement, si elle l’estime utile, une action à l’encontre de la maîtrise d’œuvre ou des locataires d’ouvrage au titre du retard pris sur son chantier.
II) Sur la prétendue nullité de l’assignation soulevée par la société ALMA BODRY
Que l’assignation du 24 juin 2024 expose clairement que la somme qu’elle réclame à la BNP lui est due en majeure partie car elle correspond au règlement qui aurait dû lui être effectué par la BNP pour le compte de la société ALMA BODRY en règlement des travaux effectués ;
Que la société ALMA BODRY étant débitrice à son égard de la majeure partie de ces sommes, elle sollicite sa garantie au titre des sommes dont la banque réclame le remboursement ;
Qu’ainsi la motivation est bien établie tant en fait qu’en droit ; La société ALMA BODRY sera donc déboutée de sa demande de ce chef et l’assignation du 24 juin 2024 sera déclarée recevable.
III) Sur le fond
Que la BNP soutient à tort lui avoir viré une somme de 13 666,38 € le 31 octobre 2022 en raison d’un incident informatique dont elle réclame le remboursement ;
Que pour justifier d’une telle erreur, la BNP produit un document selon lequel un incident serait survenu le 2 novembre au matin, or force est de constater que le virement de 13 666,38 € n’est pas concerné par cet incident car il est intervenu le 31 octobre 2022 ;
Que ce virement trouvait sa cause dans le règlement des factures qui lui étaient dues par la société ALMA BODRY ;
Qu’en conséquence, la BNP ne pourra qu’être déboutée de sa demande ;
Qu’en toute hypothèse, la majeure partie de la somme versée correspond à des factures dues par la société ALMA BODRY, c’est d’ailleurs ce qui a justifié l’appel en cause de cette dernière ;
Que la société ALMA BODRY pour justifier du non-paiement desdits factures estime qu’elle serait à l’origine des retards de chantier qui lui aurait causé un préjudice financier ;
Que la réception des travaux ne serait intervenue que le 18 août 2023 pour une fin des travaux prévue initialement pour mi-juillet 2022 ;
Que les pièces fournies aux débats démontrent que les retards de chantiers proviennent d’une mauvaise coordination des travaux, de modifications souhaitées par le client et par des dégâts des eaux causés par les intempéries et ne lui sont pas directement imputables ;
Que par ailleurs la société ALMA BODRY soutient que les factures ne correspondent pas aux devis pour en conclure qu’elle ne détiendrait aucune créance liquide et exigible ;
Que l’argument ne tient pas car le certificat et état des paiements établi par le maître d’œuvre le 28 septembre 2023 certifie qu’il peut lui être payé, après constatation des travaux effectués, la somme de 10 030,58 € et que de plus la réception des travaux est intervenue sans réserve ;
Que dès lors, la demande de consultation sollicitée par la société ALMA BODRY sera rejetée ;
Qu’ainsi si la demande de la BNP est accueillie, il conviendra de condamner la SC ALMA BODRY à la garantir vis-à-vis de la BNP à concurrence du montant des factures restant à solder en principal (10 030,58 €) ou à tout le moins condamner la SC ALMA BODRY à lui régler les factures litigieuses à hauteur de la somme de 10 030,58 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’en date du 31 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a viré sur le compte bancaire de la société PLAC M la somme de 13 966,38 euros, puis en date du 8 novembre 2022 elle a procédé à un second virement de la somme de 4 655,46 euros ;
Attendu que la SA BNP PARIBAS affirme que le virement de 13 966,38 €, correspondant au triple de la facture n° FAC-2022-0072 d’un montant de 4 655,46 € établie le 5 octobre 2022 par la société PLAC M et adressée à la SC ALMA BODRY, facture qu’elle verse aux débats, pour laquelle cette dernière a apposé son bon pour paiement, est dû à un incident informatique dont la BNP produit au débat la déclaration ;
Attendu que la société PLAC M estime que la majeure partie de la somme versée, soit un montant de 10 030,58 €, correspond à des factures dues par la société ALMA BODRY qui aurait dû être réglées par la BNP dans le cadre d’un prêt pour assurer le financement des travaux ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société PLAC M est malvenue à dire que la somme de 13 966,38 € virée le 31 octobre 2022 devait servir à régler des factures qu’elle verse par ailleurs aux débats dont l’échéance de paiement pour la plus ancienne date du 20 mai 2023 soit 6 mois après le virement et dont le montant total, qui plus est, est de 10 030,58 € ;
Attendu par ailleurs que l’incident informatique, contesté par la société PLAC M est totalement avéré à la fois par le montant viré correspondant a exactement 3 fois le montant de la facture n° FAC-2022-0072 sus visée et par le second virement qui n’avait pour but que de corriger l’incident du premier virement ;
Attendu qu’il est donc incontestable que la société PLAC M a reçu par erreur la somme de 13 966,38 € qui ne lui était pas due au moment du virement ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société PLAC M à payer et porter à la SA BNP PARIBAS la somme de 13 966,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date du premier courrier de mise en demeure ;
Attendu que le Tribunal ordonnera, conformément à la demande de la SA BNP PARIBAS, la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que la SA BNP PARIBAS demande au Tribunal de voir condamner la société PLAC M à lui payer et porter la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ;
Attendu, qu’en l’espèce, et au regard des faits ci-dessus décrits, la société PLAC M savait pertinemment que le virement de 13 966,38 € provenait d’une erreur informatique et en aucun cas devait servir au règlement de factures futures, qu’à l’évidence la société PLAC M a été de mauvaise foi en refusant de rembourser ladite somme ce qui caractérise une résistance abusive ;
Qu’en conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la SA BNP PARIBAS en condamnant la société PLAC M à lui payer et porter la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société PLAC M à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société PLAC M, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Attendu que la société PLAC M demande au Tribunal d’ordonner la jonction de l’appel en cause avec le dossier principal considérant qu’il existe entre les deux procédures un lien justifiant qu’elles soient jugées ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que l’article 367 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. » ;
Attendu que dans le cas d’espèce, le Tribunal a jugé que la société PLAC M avait reçu par erreur un virement le 31 octobre 2022 d’un montant de 13 966,38 €, somme qui ne lui était pas due au moment du virement et qui avait pour seul objet de régler la facture n° FAC-2022-0072 d’un montant de 4 655,46 € sur laquelle la société ALMA BODRY avait apposé son bon à payer et pour laquelle la BNP PARIBAS a opéré un virement quelque jours après le 8 novembre 2022 ;
Attendu que le litige qui oppose la société PLAC M à la société ALMA BODRY repose sur le non-paiement de cinq factures litigieuses établies par la société PLAC M en date du 20 et du 27 mars 2023 pour un montant total de 10 030,58 € qui n’a rien à voir avec le litige principal ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il n’existe aucun lien entre ces deux litiges qui justifie de les faire instruire ou juger ensemble ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société PLAC M de ce chef.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL PLAC M à payer et porter à la SA BNP PARIBAS la somme de 13 966,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SARL PLAC M à payer et porter à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,
Condamne la SARL PLAC M à payer et porter à SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelant que la présente décision s’agissant de la demande de jonction est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Pour une bonne administration de la justice,
Déboute la SARL PLAC M de sa demande de jonction de son appel en cause enrôlé sous le n° RG 2024 004764 (SARL PLAC M / Société Civile ALMA BODRY) avec la présente instance enrôlée sous le n° RG 2023 005794 (SA BNP PARIBAS / SARL PLAC M),
Condamne la SARL PLAC M aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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