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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 10 déc. 2025, n° 2025008895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025008895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025008895 P.C. : 2024J264 Code
nature : 447
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025
MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SARL [B]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Olivier COSTE, Président d’Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Après communication de la procédure au ministère public et en avoir délibéré.
Vu la requête conjointe de la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [K], commissaire à l’exécution du plan, et de Monsieur [F] [G], représentant légal, déposée le 07 octobre 2025 enregistrée sous le numéro D2025017401 aux fins de voir modifier le plan de sauvegarde conformément à l’article L.626-26 du Code de Commerce.
Par jugement en date du 17/07/2024, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SARL [B]
[Adresse 1] : L’exploitation de complexe d’activité sportive et de loisirs Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 828 644 252 (2017B00483)
Par jugement en date du 11/06/2025, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL [B].
A l’audience de ce jour ont été entendus :
La SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [K], commissaire à l’exécution du plan,
Monsieur [F] [G], gérant de la SARL [B].
La SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [K], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête conjointe en date du 07/10/2025 aux fins de voir modifier le plan de sauvegarde de la SARL [B] à savoir :
Attendu que la SARL [B] exploite un fonds de commerce de complexe d’activité sportive et de loisir sous l’enseigne « Playbox » à [Localité 2],
Que Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2], offre de se rendre acquéreur dudit fonds de commerce moyennant le prix de 250.000,00€ net vendeur,
Que le prix ainsi proposé devrait permettre le règlement d’une part substantielle du passif admis à la procédure,
Attendu que cette modification est dans l’intérêt de la procédure collective.
Que les créanciers ont été régulièrement informés de la modification des modalités d’apurement du passif conformément aux articles L.626-26 et R.626-45 du Code de Commerce.
Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que la demande est conforme aux dispositions de l’article L.626-26 du Code de Commerce.
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.626-26 et R.626-45 du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Modifie le plan de sauvegarde de :
SARL [B]
[Adresse 1] : L’exploitation de complexe d’activité sportive et de loisirs Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 828 644 252 (2017B00483)
dans les termes ci-après :
Autorise la SARL [B] à procéder à la cession de son fonds de commerce sis [Adresse 3], au profit de Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2], ou toute autre personne physique ou morale qu’il entendrait se substituer, moyennant le prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00€) net vendeur.
Dit que le produit de la vente devra être remis à la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [K], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission de le répartir entre les créanciers.
Ordonne qu’il soit procédé par les soins du Greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité et d’information prévues par les dispositions des articles R.626-45 et R.626-46 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix décembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Olivier COSTE, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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