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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mai 2025, n° 2024F00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00826
SA [Localité 1] C/ SARL [I]
DEMANDERESSE
SA TAPIS [Localité 2], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Hélène FLORENT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphanie LACREU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Odile DESMAZIERES, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL [I], [Adresse 3], IMMEUBLE DIAMANT [Adresse 4]
comparaissant par Maître Cécilia DO-KENTISH-BARNES, Avocat à la Cour, membre de la SELAS FIDAL
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 février 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [Localité 1] SA est une société spécialisée dans les prestations de vente et de pose de produits de type revêtements de sol, sur le territoire national, par le biais de magasins à son enseigne.
La société [I] SARL, faisant partie du GROUPE NEMEA, exerçant une activité de gestion de résidence hôtelière ou touristique, signe un devis n° 2187630/0 le 17 septembre 2021 (daté du 20 août 2021) avec la société TAPIS [Localité 3] MACLOU SA pour un montant de 133.456,48 € TTC pour la fourniture des sols ainsi que leur installation dans des chambres, le devis indique une date de livraison au 15 novembre 2021.
Le 24 septembre 2021, la société [I] SARL règle un acompte de 46.710,00 € TTC correspondant à 35 % de la somme totale et rappelle les conditions d’intervention à la société [Localité 1] SA « Pour rappel, la résidence ferme au public le 13/11/2021 et réouverture le 17/12/2021, il faut impérativement que vos équipes commencent le 15/11/2021 pour finir au plus tard le 15/12/2021 pour cette lére phase., la 2ème phase devra s’effectuer entre le 03/01/2022 et le 22/01/2022. »
Le 18 octobre 2021, la société [I] SARL informe la société TAPIS [Localité 3] MACLOU SA des dates d’intervention retenues du 30 novembre au 4 décembre 2021 avec la possibilité d’ajouter les dates, les semaines 46, 47 et 49, que les meubles et électroménager seront enlevés, les WC, les planches des baignoires et les portes de placard démontés, concernant les meubles de salles de bains ceux-ci devront être enlevés ou sinon les découpes se feront autour.
Le 9 novembre 2021, la société [I] SARL prévient, par courriel, que les sols de salles de bain seront faits en janvier 2022 afin que les meubles soient enlevés avant la pose du revêtement.
Le 15 novembre 2021, la société TAPIS [Localité 3] MACLOU SA prévient d’un retard de ses prestations suite à un décès et averti que les travaux commenceront le 22 novembre au lieu du 15 novembre 2021. Le chantier démarre le 22 novembre 2021 ; le 26 novembre 2021, la société [Localité 4] MACLOU SA envoie sa facture de deuxième acompte à la société KERMEL SARL d’un montant de 46.710,00 € TTC, en vain.
Le 9 décembre 2021, la société [I] SARL se plaint qu’à peine 20 % des travaux sont réalisés alors que les travaux doivent prendre fin en janvier 2022.
Le 27 décembre 2021, la société [Localité 1] SA répond qu’elle a exécuté la pose de tous les appartements vidés à l’exception des salles de bains car elles n’ont toujours pas été démontées.
Le 16 mars 2022, la société [I] SARL met en demeure la société [Localité 1] SA de terminer la pose de 31 lots sur 67 prévus au devis initial, déplore le décollement de nombreux linos et se plaint de tâches ou de cloques sur certains linos, réclame le désistement pour les 31 lots restant, prétend ne devoir que la somme de 24.998,00 € TTC.
Le 21 mars 2022, la société [I] SARL sollicite un rendez-vous pour constater les malfaçons à la société [Localité 1] SA qui se propose d’intervenir le 24 mars 2022, puis un nouveau rendez-vous le 29 mars 2022, en vain.
Le 16 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [Localité 1] SA met en demeure la société [I] SARL de régler la somme de 48.291,16 € TTC, conteste le solde à régler à la société [Localité 1] SA de 24.998,00 € et se plaint de la présence d’une autre entreprise sur le chantier.
Le 30 avril 2024, par acte extrajudiciaire, la société TAPIS SAINT MACLOU SA assigne la société [I] SARL devant le présent tribunal.
Par ses conclusions soutenues à la barre, la société [Localité 1] SA demande au tribunal de :
Vu les pièces fournies aux débats, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile et suivants,
Juger l’action de [Localité 1] recevable et fondée,
Débouter la SARL [I] – GROUPE NEMEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL [I] – GROUPE NEMEA à payer à la société [Localité 1] la somme de 48.296,16 € TTC (quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-onze euros et seize centimes), avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16.1.2024,
Condamner la SARL [I] GROUPE NEMEA à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Condamner la SARL [I] GROUPE NEMEA à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
Condamner la SARL [I] GROUPE NEMEA à payer à la société [Localité 1] la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par écritures également soutenues à la barre, la société [I] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1219, 1223 et 1353 du code civil,
Recevoir la société [I] en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée,
A titre principal,
Juger que le prix du contrat conclu entre la société [I] et [Localité 1] sera réduit proportionnellement aux travaux réellement réalisés,
En conséquence,
Fixer le solde du prix du contrat à la somme de 72.066,46 € TTC,
A titre subsidiaire,
Dire que la société [I] a valablement opposée l’exception d’inexécution à la société [Localité 1],
En tout état de cause,
Dire et juger que la société [I] reste devoir à la société [Localité 1] la somme de 25.356,50 € TTC,
Condamner la société [Localité 1] à remettre à la société [I] une facture rectifiée d’un montant de 72.066,46 € TTC, ou un avoir d’un montant de 61.389,94 € TTC, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passer le huitième jour suivant la signification du jugement,
Débouter la société [Localité 1] de ses demandes plus amples et contraires,
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner la société [Localité 1] à payer à la société [I] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, la société [Localité 1] SA affirme que la qualité de l’intervention qui posait problème a été résolue en partie par suite d’interventions sur le site et la signature d’un procès-verbal le 16 décembre 2022.
Elle fait remarquer qu’elle a annulé totalement la commande n° 2181192 non livrée pour un montant 17.921,00 €, qu’elle a déduit une somme de 5.376,00 € de la commande 94 et une somme de 16.775,68 € de marchandises reprises, le tout constituant un total de 40.072,68 €.
Elle soutient que la société [I] SARL a pris la décision de rompre l’intervention de la société [Localité 1] SA et ne peut donc évoquer une exécution imparfaite, qu’elle a fait le choix de faire appel à une entreprise tierce sur le chantier. Elle réclame la somme de 48.291,16 €.
Elle fait valoir qu’elle a passé un bon de commande de 133.456,40 € TTC, que des travaux ont été réalisés et certains non réalisés ayant fait l’objet d’avoir pour un montant de 40.072,68 € d’annulation au global et que le marché est réduit à la somme de 93.383,72 €, que cela ne constitue pas une exécution imparfaite de la prestation.
Elle conteste le fait que 36 lots sur 67 auraient été réalisés, que la société [I] SARL ne peut affirmer valablement à la réalisation de 54 % des travaux ou 36 lots. Elle affirme n’avoir perçu qu’un règlement unique de 46.710,00 € le 27 septembre 2021.
Elle soutient que la société [I] SARL n’est pas fondée à solliciter judiciairement la réduction proportionnelle du prix du contrat à la somme de 72.066,46 € TTC et voir dire et juger qu’elle reste, en conséquence, redevable envers la société [Localité 1] SA de la somme de 25.356,50 € au titre du solde.
Elle affirme que la société [I] SARL a procédé, de manière unilatérale et brutale, pour rompre les relations avec la société TAPIS [Localité 3] MACLOU SA.
Enfin, elle se plaint d’avoir dû assumer les frais des marchandises et de son personnel sur des travaux effectués et non réglés à ce jour.
En réponse, la société [I] SARL affirme que la société [Localité 1] SA a procédé à la reprise des malfaçons contestées dans les 36 lots en décembre 2022, en suite de quoi les parties ont signé le 16 décembre 2022 un procès-verbal de réception partielle.
Elle fait valoir que dans l’année qui a suivi, la société [Localité 1] SA a émis 4 factures pour un montant total de 48.291,16 €. Elle soutient que seuls 36, soit 54 % des lots, ont été refaits par la société [Localité 1] SA.
Elle affirme que la demande tendant à mettre fin à son intervention n’a eu lieu que le 16 mars 2022, soit environ deux mois après la date d’achèvement des travaux contractuellement stipulée du 22 janvier 2022.
Elle soutient que la société [Localité 1] SA a manqué à son obligation de réaliser le chantier dans le temps imparti, alors que la demande d’arrêt des travaux n’est intervenue que bien après la date d’achèvement convenue.
Elle fait valoir que la société [Localité 1] SA échoue à démontrer le nombre de lots qu’elle aurait effectivement réalisé.
Elle fait remarquer que la société ADMS SARL PEINTURE a établi un devis portant sur la réfection des sols de 31 logements, soit exactement le nombre de lots non réalisés par la société [Localité 1] SA.
Enfin, elle estime être fondée à solliciter la réduction du prix de la prestation proportionnellement aux travaux effectués par la société [Localité 1] SA, soit 54 %, déduction faite de l’acompte versé de 46.710,00 € le 27 septembre 2021, et soutient ne devoir que la somme de 25.356,50 € TTC.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Le tribunal constate que la société [Localité 1] SA a réalisé des travaux pour le compte et à la demande de la société [I] SARL, ce fait n’est pas contesté par les parties.
Le tribunal observe que le litige porte sur l’inexécution ou l’exécution imparfaite des prestations prévues dans la commande initiale, que la société [Localité 1] SA réclame la somme de 48.291,16 € alors que la société [I] SARL reconnaît, dans ses écritures, devoir la somme de 25.356,60 €, soit une différence de 23.054,56 €.
Le tribunal observe que les 3 factures dont la société [Localité 1] SA réclament le paiement ont été émises les 19 juillet, le 27 juillet et 13 octobre 2023 bien après le procès-verbal du 16 décembre 2022 qui, au visa des pièces produites concernent la première phase, et bien après la date d’achèvement des travaux prévue le 22 janvier 2022.
Le tribunal note que la société [Localité 1] SA déclare, dans ses écritures, qu’elle souhaitait intervenir et avait proposé une date au 5 janvier 2022 pour intervenir pour la deuxième phase des travaux, à laquelle il n’a jamais été répondu « Nous mettons à votre disposition la totalité de nos moyens humains pour finir les travaux pour la fin janvier » . Le tribunal en déduit que les travaux n’étaient pas commencés pour la deuxième phase et dira que la société [Localité 1] SA ne justifie pas l’émission des factures émises en 2023 par un travail effectué en janvier 2022.
Le tribunal souligne l’absence de comptes rendus de chantier en 2022, de bons de livraison, de preuves de travaux réalisés et d’un procès-verbal de livraison du chantier pour la deuxième phase.
En conséquence, le tribunal, constatant l’absence d’élément probant sur les prestations effectuées en 2022 par la société [Localité 1] SA et constatant sa défaillance dans l’administration de la preuve, déboutera la société [Localité 1] SA de toutes ses demandes.
Le tribunal constate que la société [I] SARL reconnaît devoir, dans ses écritures, la somme de 25.356,50 € due au titre de la réalisation des 36 lots. En conséquence, le tribunal condamnera la société [I] SARL à payer la somme de 25.356,50 € à la société [Localité 1] SA, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024.
La société [Localité 1] SA sollicite la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal accueillera cette demande en son principe mais la réduira à la somme de 1.500,00 € que la société [I] SARL sera condamnée à payer à la société [Localité 1] SA.
Succombant à l’instance, la société [I] SARL sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [Localité 1] SA de toutes ses demandes,
Condamne la société [I] SARL à payer à la société [Localité 1] SA la somme de 25.356,50 € (VINGT CINQ MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS CINQUANTE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [I] SARL à payer à la société [Localité 1] SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] SARL à supporter les dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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