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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2025023196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025023196
ENTRE :
SAS LEASE GREEN, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 790373732
Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Odile COTEL membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’Orléans et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142)
ET :
M. [E] [L], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La Société LEASE GREEN (LG) est spécialisée dans la location de véhicules électriques et à hydrogène multimarques.
Monsieur [E] [L] est président de la société FAST TRUCKS, qui n’est pas dans la cause et a pour activité le transport de marchandises.
Dans le cadre de son activité, FAST TRUCKS (FT) a eu recours aux services de LG en vue de la location de plusieurs véhicules électriques de mars 2024 à janvier 2025.
En garantie de ces contrats de location, Monsieur [E] [L] s’est porté caution solidaire des engagements de FT dans la limite de 100.000€ HT incluant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Une cinquantaine de factures n’ont pas été réglées, y compris des factures de gestion d’avis de contravention, de frais de remise en état et de frais bancaires.
FT a fait l’objet d’une radiation du RCS de BOBIGNY par un avis en date du 3 janvier 2025, publié au BODACC le 7 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2025, LG a mis en demeure Monsieur [E] [L], d’avoir à régler la somme globale de 60.833,14€ sous huitaine,
tout en l’informant qu’à défaut de paiement de ladite somme, une procédure judiciaire serait diligentée à son encontre.
C’est ainsi qu’est né le litige.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 signifié à personne ayant accepté, LEASE GREEN a fait assigner M. [E] [L] et demande au tribunal de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil, Vu les articles 1217 et 1231-6 du code civil, Vu l’article L 441-10 du code de commerce,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société LEASE GREEN,
* CONDAMNER Monsieur [E] [L], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société FAST TRUCKS, à payer à la société LEASE GREEN, sans délai, à titre provisionnel, la somme de 60.833,14€. correspondant au montant des factures échues et non réglées, avec intérêt au taux contractuel à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER Monsieur [E] [L], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société FAST TRUCKS, à payer à la société LEASE GREEN la somme de 2.040,00€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40€ par facture x 51 factures),
* CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par le retard de paiement et compte tenu de la mauvaise foi du défendeur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [E] [L] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais des mesures conservatoires qui pourront être engagées.
L’affaire est appelée à l’audience du 30 avril 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 septembre 2025.
M. [E] [L], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 5 septembre 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LG, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, LG soutient que :
Monsieur [E] [L], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de FT, n’a pas respecté son obligation de remboursement à l’égard de LG, qui dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il n’existe aucun doute sur les prestations réalisées par LG au bénéfice de FT de sorte que l’obligation de paiement du défendeur, ès qualité de caution de FT, n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil, la société LEASE GREEN se trouve bien fondée à agir à l’encontre de Monsieur [L] qui devra être condamné à payer à la société LEASE GREEN la somme provisionnelle de 60.833,14€, correspondant au montant des factures échues et non réglées à ce jour, avec intérêt au taux contractuel à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure.
M. [E] [L] n’a pas conclu.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal de céans, la régularité et la recevabilité de la demande
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, le destinataire étant absent dans les lieux, son épouse déclarée comme telle ayant certifié le domicile et reçu l’acte.
Il ressort de l’extrait K-bis du 23 janvier 2025 que la société FAST TRUCKS a la qualité de commerçant, a pour président Monsieur [E] [L] et a fait l’objet d’une radiation d’office au terme du délai de trois mois après la mention de cessation d’activité, en date du 3 janvier 2025.
Monsieur [E] [L] s’est porté caution d’une dette commerciale de FAST TRUCKS. Si le cautionnement est par nature un acte civil, il acquiert le caractère commercial dès lors que, comme en l’espèce, Monsieur [E] [L], président de la société FAST TRUCKS, débiteur principal, a un intérêt personnel direct et déterminant de nature personnelle et patrimoniale dans l’opération garantie. Le présent tribunal est donc compétent matériellement.
En conséquence, le tribunal se dit compétent et dit la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de Monsieur [E] [L].
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. »
Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
A l’appui de ses prétentions, LG a produit notamment les pièces suivantes : 7 contrats de location de véhicules entre LG et FAST TRUCKS, un acte de caution en date du 10 septembre 2024 signé par Monsieur [E] [L], diverses factures impayées, des relances par courrier électronique, un courrier de mise en demeure avec accusé de réception adressé à Monsieur [E] [L] en date du 24 janvier 2025 et un décompte des factures impayées.
Le tribunal relève que la demanderesse ne produit pas les conditions générales des contrats. Parmi les factures produites, figurent trois factures de caution, alors que les véhicules ont été restitués, comme en attestent les 7 factures de remise en état produites.
Avant de se prononcer sur la validité de la créance, le tribunal se prononcera sur la validité de l’acte de caution.
L’article 2297 du code civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, concernant le cautionnement solidaire par Monsieur [E] [L], le tribunal relève que l’acte de caution, manuscrit, comporte la limite du montant auquel Monsieur [E] [L] s’engage, à hauteur de 100.000€, en chiffres, mais relève l’absence de mention du montant en toutes lettres.
En conséquence, le tribunal dit que l’acte de caution est nul. Sans avoir à statuer sur le montant de la créance due, il déboutera LG de sa demande à l’encontre de Monsieur [E] [L] en tant que caution solidaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS LEASE GREEN de toutes ses demandes à l’encontre de M. [E] [L] en sa qualité de caution solidaire,
* Condamne la SAS LEASE GREEN aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA,
* Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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