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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 9 mars 2026, n° 2025000036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 9 mars 2026
Rôle 2025 000036
DEMANDEUR :
LES CAVES DU MOULIN, exerçant sous l’enseigne VINS SUR 20 (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Eugénie BENOIST, de la SCP DIRASSE & BENOIST, avocate au barreau de Dieppe
DÉFENDEUR :
LE SURF (SAS) – [Adresse 2] précédemment représentée par Me Virginie FAUCHERRE, de la SELARL 3A Avocats d’Affaires Associés, avocate au barreau de Rouen
Rôle 2025 010699
DEMANDEUR :
[Adresse 3], exerçant sous l’enseigne VINS SUR 20 (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Eugénie BENOIST, de la SCP DIRASSE & BENOIST, avocate au barreau de Dieppe
DÉFENDEUR :
Me [B] [A], de la SELARL [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF – [Adresse 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 26 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Le 7 mars 2023, Madame [H] [E] a créé la société LE SURF dans le but d’acheter un fonds de commerce de bar, brasserie, situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Le 1 er avril 2023, Madame [H] [E] a cédé 20 actions de la société LE SURF à Monsieur [I] [Z] au prix global de 200 € et 80 actions à la société LES CAVES DU MOULIN, dont le gérant est Monsieur [G] [Z], au prix global de 800 €. Dans le même temps, la société LES CAVES DU MOULIN a apporté en compte courant d’associé de la société LE SURF, la somme de 32.000 € et Monsieur [I] [Z], père de Monsieur [G] [Z], a été nommé directeur général de cette dernière.
Le 26 juin 2023, Monsieur [I] [Z] a été révoqué de son mandat et Monsieur [G] [Z], au nom de la société LES CAVES DU MOULIN, a demandé le remboursement de son compte courant d’associé, à savoir la somme de 32.000 €.
Cette demande est restée vaine, ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 10 septembre 2024, la société LES CAVES DU MOULIN a demandé que la société LE SURF soit condamnée au paiement de la somme de 32.000 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société LE SURF de payer à la société LES CAVES DU MOULIN la somme principale de 32.000 €, des intérêts au taux légal et 31,80 € au titre des frais de greffe.
Le 20 novembre 2024, l’ordonnance a été signifiée à la société LE SURF. Le 16 décembre 2024, la société LE SURF a formé opposition à cette ordonnance.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2025, a convoqué les parties à l’audience des affaires nouvelles du 17 février 2025.
L’instance est enrôlée sous le numéro 2025 000036.
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LE SURF.
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [L] [X], commissaire de justice à Rouen, en date du 13 août 2025, la société LES CAVES DU MOULIN a fait assigner Me [B] [A], de la SELARL [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF, devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 22 septembre 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 010699.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce de Rouen a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025 000036 et 2025 010699.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026 pour être plaidée.
Me [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF, non comparante, ni représentée, ne conclut pas.
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives en date du 28 novembre 2025, la société LES CAVES DU MOULIN demande au tribunal de :
* déclarer l’opposition à la requête en injonction de payer recevable mais mal fondée ;
* condamner la société LE SURF à payer la somme de 32.000 € au titre du remboursement du compte courant d’associés ;
* débouter la société LE SURF de sa demande de renvoi du tribunal de commerce de Rouen au profit du tribunal de commerce de Dieppe ;
* condamner la société LE SURF à payer à la société LES CAVES DU MOULIN la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* fixer la créance de la société LES CAVES DU MOULIN au passif de la société LE SURF, en liquidation judiciaire, et dire que la présente décision est opposable au mandataire liquidateur Me [B] [A], de la SELARL [B] [A], située [Adresse 6], qualité conférée par jugement du tribunal du tribunal de commerce de Rouen le 3 juin 2025, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société LE SURF, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 949 609 721 dont le siège social est [Adresse 7] (France).
Au soutien de sa demande, la société LES CAVES DU MOULIN fait valoir que :
A l’audience du 26 janvier 2026, la société LES CAVES DU MOULIN a informé le tribunal d’une modification de son dispositif se limitant à demander la fixation de sa créance au passif de la société LE SURF.
Me [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF, non comparante, n’apporte pas d’éléments en défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de la société LES CAVES DU MOULIN de fixer sa créance de 32.000 € au passif de la société LE SURF :
Suivant les pièces versées au dossier, le tribunal constate les versements effectués au profit de la société LE SURF par la société LES CAVES DU MOULIN, à savoir 30.000 € en date du 8 mars 2023 et 2.000 € en date du 31 mars 2023, sommes portées en compte courant d’associé.
Ces versements n’ont jamais été contestés par la suite.
En conséquence, la société LES CAVES DU MOULIN démontre que sa créance est certaine, liquide et exigible.
À la suite de la mise en liquidation de la société LE SURF en date du 3 juin 2025, la société LES CAVES DU MOULIN a déclaré sa créance de 32.000 € le 12 juin 2025 auprès de Me [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Il convient donc de fixer la créance de la société LES CAVES DU MOULIN au passif de la société LE SURF à la somme de 32.000 € au titre de son compte courant d’associé.
Sur les dépens :
Me [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF, succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Me [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF, n’a pas formellement contesté cette créance, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société LES CAVES DU MOULIN les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Fixe la créance de la société LES CAVES DU MOULIN au passif de la société LE SURF à la somme de 32.000 € au titre de son compte courant d’associé.
Condamne Me [B] [A], de la SELARL [B] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LE SURF, aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 €, outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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