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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 juil. 2025, n° 2025F00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ99
La présente affaire a été entendue à l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Nicolas BERTRAND, Président – Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge Madame Célia BERTIN, Juge
assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ;
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre le 4 juillet 2025 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
A LA: DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par Monsieur Sofian SABOULARD, Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC, en personne
CONTRE : LE DEFENDEUR :
* Monsieur [M] [Y] [Adresse 3], non comparant
EN PRESENCE :
Du Liquidateur judiciaire BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [T] [H] demeurant
[Adresse 2] es-qualité de de ARMURERIE [Localité 4] SAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 29/08/2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société ARMURERIE [Localité 4] SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 892 670 217 et dont le siège social est situé [Adresse 3].
Par jugement en date du 04/10/2024, le tribunal de céans a convertie la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1]1989 à [Localité 5] de nationalité Française et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire aux [Adresse 3].
Par jugement du 29/08/2024, le tribunal de céans a nommé Monsieur MILER Bernard en qualité de juge-commissaire, Monsieur LEONARD Xavier en qualité de juge-commissaire suppléant et la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [H], en qualité de Liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 10/03/2025, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC a saisi le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc en application des articles L. 653-3 à L. 653-8 du Code de commerce et a requis de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Monsieur [M] [Y].
Par ordonnance en date du 18/03/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [M] [Y] par citation de commissaire de justice à l’audience du 16 mai 2025 pour être entendu en ses observations quant à la saisine du Ministère public.
La citation par commissaire de justice a été effectuée à tiers présent au domicile de Monsieur [Y] [M].
Monsieur le Procureur de la République fait notamment grief à Monsieur [M] [Y], gérant de la société ARMURERIE [Localité 4] SAS de ne pas avoir tenu de comptabilité, de ne pas avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, de ne pas avoir communiqué les renseignements nécessaires aux organes de la procédure faisant obstacle au bon déroulement de celleci, d’avoir détourné l’actif dépendant de la Liquidation judiciaire de la société ARMURERIE [Localité 4] SAS et d’avoir frauduleusement augmenté la passif dépendant de ladite Liquidation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Qu’en conséquence le Ministère Public sollicite au visa des articles sus visés requiert que soit prononcée une mesure de faillite personnelle, à défaut d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [M] [Y].
Qu’à l’audience Monsieur [M] [Y], gérant de la société ARMURERIE [Localité 4] SAS, n’est pas présent, ni personne pour lui.
Qu’en conséquence à l’audience, Monsieur le Procureur de la République maintient les termes de sa requête du 10/03/2025 et sollicite le prononcé d’une mesure de la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [M] [Y] pour une durée de 15 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en cause de Monsieur [M] [Y]
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits :
La société ARMURERIE [Localité 4] SAS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 892 670 217 et Monsieur [M] [Y] est dirigeant de droit de ladite société.
La société ARMURERIE [Localité 4] SAS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 29/08/2024, puis, en liquidation judiciaire simplifiée par décision du 04/10/2024.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [M] [Y].
2 Sur la comptabilité manifestement incomplète
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Aux termes des dispositions de l’article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »,
Aux termes des dispositions l’article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :
« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle (Cour d’appel de Paris 3ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683).
En faits :
Il résulte de la requête du Ministère Public qu’aucun bilan n’a été déposé par ARMURERIE [Localité 4] SAS et ce, en violation de l’article L232-23 du Code de commerce et qu’aucun élément comptable n’a été remis entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par conséquent, compte tenu d’une comptabilité inexistante et ce en violation des textes applicables, Monsieur [M] [Y] a commis une faute constitutive de justifier de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle.
3 Sur l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653 I. 1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ; […] »
En faits :
La présente procédure a été ouverte le 29/08/2024 au profit de ARMURERIE [Localité 4] SAS et la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC au 29/08/2024, faute d’avoir pu obtenir plus d’information de la part du dirigeant, non comparant.
Le passif déclaré par le Pôle de Recouvrement de la Meuse comporte révèle notamment l’existante de pénalités d’un montant de 97 607 €, ce qui laisse supposer que le dirigeant devait nécessairement avoir connaissance de son état de cessation des paiements, et ce depuis plus de 45 jours.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [M] [Y] a omis sciemment de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société ARMURERIE [Localité 4] SAS dans le délai légal.
Par conséquent, en omettant sciemment de déclarer dans un délai de 45 jours l’état de cessation des paiements de ARMURERIE [Localité 4] SAS et en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiement, Monsieur [M] [Y] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
4 Sur la non remise au mandataire judiciaire, de mauvaise foi, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer et l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce qui disposent que :
« L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 5° Code de commerce qui disposent que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
En faits :
Malgré les courriers recommandés, courriers électroniques et appels téléphoniques, le liquidateur judiciaire n’a jamais pu rencontrer le dirigeant, ni s’entretenir avec lui par téléphone.
Le Liquidateur judiciaire demeure toujours dans l’attente des éléments demandés relatifs à la situation comptable de la société, et ce en dépit des multiples relances effectuées depuis l’ouverture de la procédure. Le dirigeant semble se désintéresser totalement de la procédure, et ce en parfaite contrariété de l’obligation de coopération qui lui incombe et dont le principe lui a été rappelé.
Par ailleurs, Maître [E] [S], commissaire de Justice chargé des diligences d’inventaire, a établi un procès-verbal de difficulté en date du 08/10/2024, le dirigeant ayant clairement exprimé son intention de ne pas coopérer.
Par conséquent, en manquant sciemment à l’obligation de collaboration avec les organes de la procédure, Monsieur [M] [Y] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-3 alinéa 3 du Code de commerce qui disposent que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
En faits :
La société ARMURERIE [Localité 4] a été immatriculée 23/02/2021 et que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 29/08/2024.
Que durant cette période, la société débitrice a manqué à ses obligations fiscales, entraînant des pénalités à hauteur de 97 607 €.
Qu’il est de jurisprudence constante que la soustraction aux obligations déclaratives, en matière fiscale, ayant entraîné la mise à la charge du débiteur des frais et pénalités supplémentaires constitue une augmentation frauduleuse du passif.
Par ailleurs, la résistance de Monsieur [Y] [M] a fait obstacle à toutes les demandes de revendications introduites par les propriétaires, faute d’inventaire.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [Y] a augmenté frauduleusement le passif de la société ARMURERIE [Localité 4] SAS et a dissimulé tout ou partie de l’actif de la société.
6 Sur le prononcé de la sanction
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
En faits :
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le Ministère public sollicite à l’encontre de Monsieur [M] [Y] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Que Monsieur [M] [Y] n’est ni comparant ni représenté à l’audience.
Il ressort que Monsieur [M] [Y] a commis des faits justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle en ne tenant pas de comptabilité et en dissimulant tout ou partie de l’actif.
Il ressort également que Monsieur [M] [Y] a commis un fait justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, en omettant sciemment de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Que la défaillance de suivi administratif et comptable a conduit la société en état de cessation des paiements avec un passif important de 532 391,09 euros déclaré.
Que l’absence de collaboration de Monsieur [M] [Y] avec les organes de la procédure a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Qu’il apparait que l’augmentation frauduleuse du passif de la société ARMURERIE [Localité 4] SAS et la dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société justifie le prononcé d’une sanction.
Qu’il convient de rappeler que le Tribunal peut prononcer en lieu et place d’une mesure de faillite personnelle une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 1]1989 à [Localité 5], de nationalité française et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire aux [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze (15) ans.
7 Sur l’exécution provisoire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu’il y ait lieu de prononcé d’un jugement. […] ».
En faits :
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [M] [Y] et de l’urgence à exécuter la présente décision.
En conséquence, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Ouï le liquidateur judiciaire en ses observations ;
Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ;
Ouï Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ;
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,
CONSTATE que Monsieur [M] [Y] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d’une sanction commerciale à son encontre ;
En conséquence,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 3] né le [Date naissance 1]1989 à [Localité 5] , une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Vu l’article L.653-11 du Code de commerce,
FIXE la durée de la faillite personnelle à quinze (15) ans ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [M] [Y], gérant de la société ARMURERIE [Localité 4] SAS.
VU la nécessité de préserver la collectivité des agissements du défendeur qui pourraient lui porter atteinte.
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrite par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant Monsieur [M] [Y].
LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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