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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2023F01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [B] MEDIA (FRANCE) SA [Adresse 1] comparant par [J] [S] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [D] [I] [Adresse 3] comparant par Me Florent LUCAS [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
EXPOSÉ DES FAITS
La société [B] MEDIA (ci-après [B]) exploite une activité de régie publicitaire.
La société [D] [I] est une agence immobilière.
[D] [I], exerçant sous l’enseigne [N] commande, par signature d’une proposition commerciale du 8 novembre 2021,un panneau publicitaire situé [Adresse 5] à [Localité 1] pour une durée initiale de 12 mois renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l’une des parties, notifiée au moins 3 mois avant la date d’échéance du contrat.
Conformément à ses obligations contractuelles, [B] procède à l’affichage déroulant commandé par [D] [I].
Ledit contrat n’ayant pas été dénoncé à son échéance, il s’est tacitement reconduit au mois de novembre 2022.
[B] émet une facture n°22028261 le 24 novembre 2022 d’un montant de 5 448 € TTC.
[D] [I] ne procède pas au règlement de ladite facture.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2023, [B] met en demeure [D] [I] de procéder au règlement de la somme principale de 5 448 €. En vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 remis à personne habilitée par personne morale, [B] a fait assigner [D] [I] devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, [B] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L.141-6, L441-10 et suivants du code de commerce,
* Condamner la société [D] [I] à payer à la société [B] MEDIA (FRANCE) SA la somme principale de 5 448 € TTC au titre de la facture n°22028261 du 24 novembre 2022 demeurée impayée ;
* Condamner la société [D] [I] au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture n°22028261 du 24 novembre 2022, soit à compter du 23 janvier 2023 ;
SUBSIDIAIREMENT
* Condamner la société [D] [I] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 5 448 € à compter de la présente assignation :
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
Condamner la société [D] [I] à payer à la société [B] MEDIA (FRANCE) SA de la somme 817,20 € au titre de la clause pénale contractuelle;
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
* Condamner la société [D] [I] au paiement au profit de la société [B] MEDIA (FRANCE) SA de la somme 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture susvisée impayée;
* Débouter la société [D] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [D] [I] à payer à la société [B] MEDIA (FRANCE) SA la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [D] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par conclusions n°3 notifiées en RPVA le 7 février 2025, [D] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1219 et 1231-5 du code civil,
* Débouter la société [B] MEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
* Débouter la société [B] MEDIA de sa demande de paiement de la facture n°22028261 d’un montant de 5 448 € TTC ;
* Débouter la société [B] MEDIA de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux BCE + 10 points ;
* Débouter la société [B] MEDIA sa demande d’application de la clause pénale ;
* Débouter la société [B] MEDIA sa demande de paiement de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamner la société [B] MEDIA à payer à la société [D] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ;
* Condamner la société [B] MEDIA aux entiers dépens, dont ceux engagés devant le tribunal commerce dans l’instance sur l’exception d’incompétence.
A l’audience du 12 mars 2025, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs écritures, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le.15 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande en principal, les intérêts et les frais de recouvrement :
[B] fait valoir que :
Le contrat du 8 novembre 2021 a pris effet le 29 novembre 2021 pour une durée initiale de 12 mois renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l’une des parties notifiées au moins 3 mois avant la date d’échéance du contrat.
Les conditions générales ont été acceptées par [D] [I], le simple fait de cocher une case renvoyant auxdites conditions générales constituant une démarche active démontrant l’accord de [D] [I] sur le contenu desdites conditions et leur incorporation au contrat final.
[B] a exécuté la prestation objet du contrat et l’a également poursuivi lorsque le panneau étant abimé par le temps, elle a commandé le retirage de celui-ci et sa pose le 24 mai 2023 pour le 3 juin 2023, la pose n’ayant en réalité eu lieu que le 7 juin 2023.
Les conditions contractuelles de paiement d'[B] rappelées en pied de la facture de celle-ci, stipulent que « En cas de retard de règlement, application du taux BCE plus 10 points de pourcentage ».
[D] [I] rétorque que :
Elle n’a jamais accepté les conditions générales qui ne lui sont donc pas opposables.
Les conditions particulières prévoyaient une date de fin de contrat le 28 novembre 2022, le contrat a automatiquement pris fin à cette date.
La disposition des conditions générales portant sur la tacite reconduction est en contradiction avec la condition particulière du devis qui prévoient expressément une date de fin de contrat le 28 novembre 2022.
[B] ne démontre pas qu’elle a poursuivi sa prestation jusqu’au 28 novembre 2023.
Par ailleurs, outre le fait qu’elle n’a jamais accepté les conditions générales, la facture objet du litige ne précise aucune date d’exigibilité du paiement.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil applicable au cas d’espèce, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil également applicable au cas d’espèce, dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article D.441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « […] Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage […] ».
Au soutien de ses prétentions, [B] produit les éléments suivants :
* La proposition commerciale du 8 novembre 2021
* La facture n°22028261 du 24 novembre 2022
* La mise en demeure du 18 septembre 2023
* Le courriel de transmission de la fiche technique et du bon à tirer de nouveau panneau du 25 mai 2023
* Le courriel de validation du bon à tirer du 30 mai 2023
* Le justificatif de pose du nouveau panneau du 12 juin 2023
Le tribunal relève que :
[D] [I] a commandé, par signature d’une proposition commerciale du 8 novembre 2021, un panneau publicitaire situé [Adresse 6] pour une durée initiale de 12 mois, ce qui n’est pas contesté.
Le contrat a pris effet le 29 novembre 2021 avec la pose de l’affichage, ce qui n’est également pas contesté.
Dans cette proposition commerciale, la mention de reconnaissance de la prise de connaissance des conditions générales d'[B] est parfaitement apparente, lisible et collée à la signature. Il ne fait donc aucun doute que [D] [I] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales d'[B].
L’article 3.1.2 des conditions générales stipule que « […] Un ordre d’une durée de (1) an se renouvelle par tacite reconduction, sans limitation de durée, par périodes annuelles, sauf dénonciation par l’une des parties, notifiée au moins trois (3) mois avant chaque date de pose de cet ordre […] ».
[D] [I] ne produit aucun élément démontrant qu’elle aurait dénoncé le contrat
dans les délais définis à l’article 3.1.2 des conditions générales.
[D] [I] ne conteste pas la poursuite de la prestation d’affichage à l’issue de la première période annuelle soit après le 28 novembre 2022.
Concernant les dégâts qu’aurait subi le panneau d’affichage durant la deuxième période, [B] produit différents éléments cités ci-dessus, démontrant qu’elle a pourvu à leur réparation et qu’elle a donc fait le nécessaire pour que l’exécution du contrat se poursuive.
Le montant de la facture impayée, 5 448 €, correspond à celui présenté dans la proposition commerciale du 8 novembre 2021.
Le 18 septembre 2023, [B] a régulièrement mis en demeure [D] [I] de lui payer ladite facture.
[B] rapporte ainsi la preuve qui lui incombe que sa créance est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera [D] [I] à payer à [B] la somme principale de 5 448 € TTC au titre de la facture n°22028261 du 24 novembre 2022 demeurée impayée ;
* Condamnera [D] [I] au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture n°22028261 du 24 novembre 2022, soit à compter du 23 janvier 2023 ;
* Condamnera [D] [I] au paiement au profit de [B] de la somme 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture susvisée impayée.
Sur la clause pénale :
[B] fait valoir que :
Les conditions générales d'[B] annexées à la proposition commerciale du 8 novembre 2021, stipulent à l’article 4.13 que « En cas de retard de paiement, les sommes dues à [B] MEDIA seront de plein droit, majorées de quinze pourcents (15 %) à titre de pénalité, en sus des pénalités prévues à l’article 4.12 ci-dessus. (…) »
[D] [I] rétorque qu’elle n’a jamais accepté ni les conditions générales ni les conditions contractuelles de paiement et que cette pénalité n’a pas été convenue entre les parties, ce qui exclut d’office son application et, qu’en outre, elle est totalement disproportionnée.
Sur ce,
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre […]. »
Le tribunal relève que si l’article 4.13 des conditions générales stipule que « En cas de retard de paiement, les sommes dues à [B] MEDIA seront de plein droit, majorées de quinze pourcents (15 %) à titre de pénalité, en sus des pénalités prévues à l’article 4.12 ci-dessus. (…) » et que [D] [I] a reconnu avoir pris connaissance desdites conditions générales, les pénalités de retard prévues par le code de commerce ne constituent pas une
clause pénale mais un intérêt moratoire qui ne saurait donc se cumuler avec les intérêts de retard de droit commun dans le paiement d’une somme prévus par l’article 1231-6 du code civil. Il ne peut être cumulé les pénalités de retard et intérêts de retard.
Selon l’article 3 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement.
Il en résulte que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et qu’ayant la même nature, elles ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera [B] de sa demande de paiement de la somme 817,20 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera [D] [I] à payer à [B] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [B] du surplus de sa demande ;
* Condamnera [D] [I] aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS [D] [I] à payer à la SA [B] MEDIA FRANCE la somme principale de 5 448 € TTC au titre de la facture n°22028261 du 24 novembre 2022 demeurée impayée ;
* Condamner la SAS [D] [I] au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal au taux BCE + 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture n°22028261 du 24 novembre 2022, soit à compter du 23 janvier 2023 ;
* Condamne la SAS [D] [I] au paiement au profit de la SA [B] MEDIA FRANCE de la somme 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture susvisée impayée ;
* Déboute la SA [B] MEDIA FRANCE de sa demande de paiement de la somme 817,20 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Condamne la SA [D] [I] à payer à la SA [B] MEDIA France la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnera la SAS [D] [I] aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 60,22 euros, dont TVA 10,04 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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