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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° 2024067050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067050
ENTRE :
SCA NIO 4 IMMO 6, dont le siège social est 45, rue Saint-Charles 75015 Paris – RCS B 810739334
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI LISTO AVOCATS – Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON Avocat (C1888) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS – Me Isabelle CAILLABOUX Avocat (C1917)
ET :
SARL SERGE BONNAT, dont le siège social est 25 rue Bourguignons 91310 Montlhery -RCS B 480608967, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R] [E], sis 1 rue des Mazières 91005 Evry – RCS B 480608967 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS NIO 4 IMMO 6 ci-après « NIO » est le maitre d’ouvrage d’une opération de construction de 53 logements et 1 commerce à NOGENT sur MARNE Le maitre d’œuvre est la société ATELIER PATRICK CORDA à laquelle est adjointe la société COPIMO en tant qu’OPC (pilote).
Le 9 juillet 2021 NIO émet un ordre de service pour le lot 9 (revêtements sols et murs) à la SARL SERGE BONNAT ci-après « BONNAT » pour un montant de 32.000 euros HT auquel elle a joint le devis accepté, le CCAG (cahier des charges administratives générales) et le CCTP (cahier des charges techniques particulières).
Dès le début des travaux NIO, rencontre des difficultés avec BONNAT qui a des retards sur ses interventions. En mars 2022, des désordres sont constatés sur les parquets et carrelages posés par BONNAT. Le 28 juillet 2022 NIO prononce la réception des travaux effectués par BONNAT avec 142 réserves. BONNAT refuse de signer le PV de réception au motif d’un désaccord sur le paiement de sa situation.
Apres LRAR du 13 septembre 2022 de COPIMO à BONNAT pour rappel des délais de levée des réserves sans pénalités de retard, puis mise en demeure, par LRAR du 9 mars 2023, de NIO à BONNAT de lever les 57 réserves restantes, sous huit jours, BONNAT n’a pas répondu.
La société MA BATIMENT a chiffré la reprise des réserves à 52.122,15 euros HT (62.546,58 euros TTC).
Par assignation en référé du 25 juillet 2023, NIO assigne BONNAT aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour faire les comptes entre les parties. Par ordonnance de référé du 19 octobre 2023, rectifiée le 14 novembre 2023, un expert a été désigné dont la mission est toujours en cours. Par ordonnance de référé du 28 juin 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Maitre [E], es qualités de liquidateur judiciaire de BONNAT.
BONNAT a été mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’EVRY en date du 22 janvier 2024 puis en liquidation judiciaire le 5 février 2024.
Ainsi se présente l l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2024, remis à BONNAT, représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] [E], en son siège, à personne habilitée, selon les dispositions de l’article 658 du CPC, NIO assigne BONNAT, représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] [E], devant le tribunal de céans et demande :
Vu les articles 1184 et 1792-6 du Code civil, Vu les articles 42,377 et suivants, 695 et suivants, 700 du Code de procédure civile ; Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
A titre liminaire.
CONSTATER la compétence du Tribunal de commerce de Paris,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F] [G] ;
RAPPELER que la décision de sursis à statuer emporte suspension de tous délais, y inclus celui de la péremption, dont le cours ne reprendra qu’une fois l’événement précité intervenu
A titre principal.
CONSTATER que la société NIO 4 IMMO 6 a valablement interrompu l’ensemble des délais de forclusion et de prescription ;
CONDAMNER la société SARL SERGE BONNAT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R]-[T] [E], à verser à la société NIO 4 IMMO 6 la somme de 104.675,67 € au titre de la levée de l’ensemble des réserves et de la reprise des désordres dénoncés ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société SARL SERGE BONNAT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R]-[T] [E], à verser à la société NIO 4 IMMO 6 la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
BONNAT n’a pas conclu.
A l’audience publique du 24 janvier 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 février 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 7 avril 2025, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, NIO explique :
* Selon l’article 49 du CCAG, toutes les contestations seront de la compétence exclusive du TGI du lieu du siège du maitre d’ouvrage,
* la compétence territoriale est celle du ressort de Paris (art 48 CPC) mais la compétence matérielle est celle d’un TC (art 33 du CPC et art L721-3 du code de commerce),
* l’expertise judiciaire est toujours en cours,
BONNAT, ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
SUR CE
En l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
Attendu que NIO a déclaré sa créance de 104.675,57 euros au liquidateur judiciaire par LRAR du 27 mars 2024, dans les délais.
Attendu que la signification de l’assignation a été faite à BONNAT, représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] [E], selon la procédure de l’article 658 et qu’elle est régulière,
Attendu que la convocation de BONNAT, représentée par son liquidateur judiciaire Me [R] [E], a été régulièrement faite,
Attendu que l’article 49 des CG stipule : «Toutes les contestations se rapportant au présent marché… seront de la compétence exclusive du TGI du lieu du siège du domicile du Maitre
d’Ouvrage », que les deux parties sont commerçantes, et, que le siège social de NIO est situé à Paris, le tribunal constate que la clause d’attribution de compétence est valide au sens de la compétence territoriale mais ne l’est pas au sens de la compétence matérielle, de sorte que l’article 49 du contrat est réputée non écrit,
Cependant le tribunal constate l’intention commune des parties, ayant choisi le ressort de Paris pour traiter leurs affaires contentieuses, et, constate que le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent.
En conséquence le tribunal dira l’action régulière et recevable.
2/ Sur le sursis,
Attendu que par l’assignation en référé-expertise du 25 juillet 2023, moins d’un an après la réception des travaux du 28 juillet 2022, la prescription (annale) et la forclusion (biannuelle) d’une action de NIO vis-à-vis de BONNAT ont été interrompues jusqu’à l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023,
Attendu que par cette assignation pour inexécution, au motif identique à celle du référé expertise, du 18 octobre 2024, moins d’un an après l’ordonnance de référé du 19 octobre 2023, NIO a valablement interrompu à son bénéfice tout délai de prescription ou de forclusion d’une action judiciaire de NIO à l’encontre de BONNAT, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [R]-[T] [E],
En conséquence le tribunal constate que l’action judiciaire de NIO à l’encontre de BONNAT n’est ni prescrite ni forclose.
Attendu que l’expertise judicaire est toujours en cours, sous l’égide de l’expert judiciaire Mr [G], et, que NIO demande à ce que l’instance soit suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse,
En conséquence le tribunal dira qu’il sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mr [G],
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’action régulière et recevable,
* Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F] [G],
* Reserve les moyens, frais et dépens de l’action.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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