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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 20 mai 2026, n° 2026003393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026003393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2026 003393
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 mai 2026 Juge des référés : Monsieur Richard BRASSE Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 29 avril 2026
DEMANDEUR :
ELECTRICITE DE FRANCE (SA) – [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Bruno HUA, de la SELARL BENHAIM & HUA, avocat au barreau de Marseille, plaidant par Me Sophia ABDOU, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
EuroAsia [T] (SAS) – [Adresse 2] non comparante
LES FAITS :
Le 23 avril 2024, la société EuroAsia [T] a souscrit deux contrats, sous le n° [Numéro identifiant 1], auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) avec prise d’effet au 24 avril 2024. Ces contrats portent sur la fourniture d’électricité et de gaz naturel.
Pour chacun de ces contrats, l’engagement est d’une durée de 36 mois avec tacite reconduction à la première échéance du contrat, soit au 23 avril 2027. L’adresse des deux points de livraison se situe au siège de la société EuroAsia [T], soit au [Adresse 3].
Le 4 décembre 2024, les deux contrats ont été résiliés par la société EDF, conséquence du non règlement des factures par la société EuroAsia [T] depuis le mois de juin 2024. Le montant dû à date s’élève à 22.613,54 €.
Deux mises en demeure adressées au siège de la société EuroAsia [T] sont restées sans réponse.
C’est ainsi que le litige est né.
LA PROCÉDURE :
Par acte du 3 avril 2026 de Me [B] [E], commissaire de justice associée à Rouen, la société EDF a fait assigner la société EuroAsia [T] devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 29 avril 2026.
S’étant rendu à l’adresse de la société EuroAsia [T], le commissaire de justice a constaté que le commerce n’existait plus et n’a pu remettre l’acte d’assignation. Après diverses investigations par téléphone et recherches sur internet, le commissaire de justice a constaté que la société EuroAsia [T] n’avait plus d’établissement connu et l’acte d’assignation a été converti en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile.
La société EuroAsia [T] n’a pas comparu à l’audience du 29 avril 2026. La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation, la société EDF demande au président du tribunal de :
* recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société EDF ;
* condamner en conséquence la société EuroAsia [T] à payer la somme de 22.663,54 € intérêts au taux contractuel au titre du contrat n° [Numéro identifiant 1] ;
* condamner la société EuroAsia [T] à régler la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société EuroAsia [T] aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Bruno HUA sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande, la société EDF fait valoir que :
Suivant les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions font loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
La société EuroAsia [T] a consommé de l’énergie fournie par la société EDF et a fait preuve de la plus grande mauvaise foi suites à ses différents rappels. Le montant réclamé correspond exactement à l’annexe de la facture et aux consommations relevées.
La société EuroAsia [T], non comparante, ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce,
Le juge des référés, juge de l’évidence, constate l’existence de deux contrats de fourniture pour lesquels la société EuroAsia [T] s’est engagée pour une durée de 36 mois au prix d’abonnement et de consommation convenus.
Les contrats ont été exécutés par la société EDF.
La société EuroAsia [T] n’a pas contesté ces contrats et les fournitures d’énergie associées à ceux-ci.
Les pièces produites par la société EDF démontrent que la dette de la société EuroAsia [T] est certaine, liquide et exigible.
En conséquence il convient de condamner la société EuroAsia [T] au paiement de la somme de 22.663,54 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
Sur les dépens :
La société EuroAsia [T] succombant au principal, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société EDF a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société EuroAsia [T] à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société EuroAsia [T] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 22.663,54 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
Condamnons la société EuroAsia [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jean-Bruno HUA, avocat, pour les sommes dont il a fait l’avance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 €.
Condamnons la société EuroAsia [T] à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Richard BRASSE, juge des référés, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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