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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 20 avr. 2026, n° 2026001304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026001304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 20 avril 2026
Rôle 2026 001304
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE (COFA) – [Adresse 1] représentée par Me Valérie GRAY, de la SELARL GRAY SCOLAN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [A] – [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Monsieur Hubert DE GERMAY
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 mars 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Le 19 janvier 2017, par acte sous seing privé, Monsieur [W] [A], gérant de la société PLUG-INDUSTRY, s’est porté caution solidaire du prêt consenti le 23 janvier 2026 par la BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après dénommée la BRED) à sa société, à hauteur de 108.000 € sous aval du consentement de son épouse qui a également signé l’acte.
Le 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PLUG-INDUSTRY.
Par jugement du 18 mai 2025, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société PLUG-INDUSTRY.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 9 décembre 2024, 23 décembre 2024 et 5 mai 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [W] [A] de procéder au règlement de son engagement de caution.
Monsieur [W] [A] n’a procédé à aucun règlement.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte de Me [S] [R], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 20 novembre 2025, la BRED a fait assigner Monsieur [W] [A] devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 8 décembre 2025.
Par jugement en date du 8 décembre 2025, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire en raison de l’absence du demandeur à l’audience.
Par courrier en date du 9 janvier 2026, la BRED BANQUE POPULAIRE a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été ré-enrôlée pour être appelée à l’audience du 2 mars 2026.
Par acte du 16 février 2026 de Me [G] [Q], commissaire de justice associé à [Localité 1], la BRED BANQUE POPULAIRE a fait citer à comparaître Monsieur [A] [W] à l’audience du 2 mars 2026.
Monsieur [W] [A] n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience du 2 mars 2026. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son assignation, la BRED BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
* condamner Monsieur [W] [A] au paiement des sommes suivantes :
* au titre de l’engagement de caution du 19 janvier 2017, la somme de 17.294,13 € en principal et intérêts arrêtés à la date du 3 octobre 2025 outre intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement ;
* au titre des frais irrépétibles engagés pour recouvrement des créances la somme de 2.000 € ;
* le condamner aux dépens de la présente instance que la SELARL [Localité 2] SCOLAN, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BRED fait valoir que :
Au regard de l’article 2288 du code civil et de l’acte d’engagement de caution du 19 janvier 2017, Monsieur [W] [A] est bien redevable des sommes qui lui sont réclamées.
Monsieur [W] [A], non comparant, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la BRED de condamner Monsieur [W] [A] au paiement de la somme de 17.294,13 €, en principal et intérêts arrêtés au 3 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement :
L’article 2288 du code civil dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
La BRED démontre par les pièces fournies au dossier que sa créance est certaine, liquide et exigible.
En particulier, l’acte de caution solidaire du 19 janvier 2017 est régulièrement signé par Monsieur [W] [A] et confirme bien l’engagement pris par ce dernier à hauteur de 108.000 € au cas où la société PLUG-INDUSTRY n’y satisferait pas. Cet acte mentionne également l’accord donné par son épouse, Madame [A] née [Y], et la reconnaissance que l’engagement porte sur les biens communs.
Le document « Renseignements fournis à titre confidentiel », reprenant l’ensemble des biens et revenus de Monsieur et Madame [W] [A], démontre que l’engagement pris n’était pas disproportionné au jour de sa signature.
La BRED fournit le contrat de prêt souscrit par la société PLUG-INDUSTRY, lequel prévoit en son article 5 que, faute du règlement des sommes dues, le prêteur pourra également exiger le paiement d’une indemnité égale à 5 % de la créance. Le décompte pour la période du 5 juillet 2024 au 3 octobre 2025 établit bien la somme due au total de 17.294,13 €, intérêts compris à cette date.
Monsieur [W] [A] ne conteste pas son engagement de caution.
Il convient de condamner Monsieur [W] [A] au paiement de la somme de 17.294,13 € en principal et intérêts arrêtés au 3 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [W] [A] succombe, il convient donc de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La BRED a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Monsieur [W] [A] à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Monsieur [W] [A] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 17.294,13 € en principal et intérêts arrêtés au 3 octobre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,26 % à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Dit que la SELARL [Localité 2] SCOLAN, avocats associés, est autorisée à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [W] [A] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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