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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2025004436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025004436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DATE DU DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Lors des plaidoiries à l’audience du 19 novembre 2025, le Tribunal composé de :
* Monsieur Jacques BOUDET, Président d’audience,
* Madame Elisabeth ROULLIER, Juge,
* Monsieur Flavien JOUANNEAU, Juge,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
Etait présent :
* La SELARL [W] ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [W], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société AJ BATIMENT, assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, demanderesse à l’instance,
* Le Ministère Public en la personne de Monsieur Jérémy MONTEPIN, substitut du Procureur de la République,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SELARL [W] ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [W], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS AJ BATIMENT, SAS, au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 849 608 237, domicilié [Adresse 1], nommée à cette fonction par décision du Tribunal des activités économiques en date du 11 Décembre 2024,
Demanderesse assistée à l’audience par Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕΤ
Monsieur [H] [C] [R], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité espagnole, domicilié au [Adresse 3],
Défendeur non présent à l’audience,ЕΤ
Monsieur [D] [E] [L], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (Pakistan), de nationalité allemande, domicilé au [Adresse 3],
Défendeur non présent à l’audience,
[…]
Le 16 octobre 2025, par exploit délivré par Ministère de la SCP [S] [A], Commissaire de Justice à Limoges, la SELARL [W] ASSOCIES, ès qualité, a fait donner assignation à Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] afin de :
* Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [W] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AB BATIMENT à l’encontre de Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L],
* Juger que Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] ont commis plusieurs fautes de gestion caractérisées, notamment :
* En s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* En poursuivant délibérément une activité déficitaire en l’absence de toute perspective de redressement, contribuant ainsi à l’aggravation du passif,
* En détournant l’actif de la procédure,
* Juger que ces fautes, qui excèdent la simple négligence, ont directement contribué à l’insuffisance d’actif constatée dans la liquidation judiciaire de la SAS AJ BATIMENT,
En conséquence,
* Condamner Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] sur le fondement de l’article L651-2 du Code de Commerce, à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS AJ BATIMENT à hauteur de 177 452.57 euros,
* Condamner Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] à une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article L653-8 du Code de Commerce,
* Condamner Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] à payer à la SELARL [W] ASSOCIES, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
L’affaire a été appelée et retenue pour plaidoiries à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 19/11/2025 sous le numéro de rôle 2025004436, audience à laquelle siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président de chambre, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Flavien JOUANNEAU, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée, et où Maîtres [I] [Y] a été entendue en ses explications, et le Ministère Public en ses réquisitions, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 17/12/2025,
Attendu qu’il a été fait lecture, par le Président d’audience, du rapport du Juge Commissaire, lequel entend faire siennes les explications du liquidateur,
Attendu que la SELARL [W] ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [W], ès qualité de Liquidateur de la SAS AJ BATIMENT, rappelle que cette dernière a été placée en Liquidation Judiciaire par jugement réputé contradictoire du 11/12/2024 sur
assignation de l’URSSAF LIMOUSIN, que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 11/07/2023, qu’il ressort des opérations de liquidation judiciaire que le passif déclaré entre les mains du requérant s’élève à la somme de 307 452.57 euros (Cf pièce n°13) pour un actif inexistant (Cf pièce n°17), qu’en tout état de cause, la liquidation judiciaire a mis en lumière des manquements graves relevant directement de la responsabilité de Monsieur [C] [R] en sa qualité de Président de la société et de celle de Monsieur [E] en sa qualité de Directeur Général de la société, sur le fondement des articles L651-2 et L653-8 du Code de commerce,
Qu’en effet, s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité pour insuffisance d’actifs, il entend mettre en avant :
* Le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : l’analyse du passif fait apparaître que la société AJ BATIMENT était débitrice à l’égard de l’URSSAF au titre de cotisations sociales non réglées depuis le mois de juillet 2023 pour un montant global de 17 237.44 euros, qu’à cela s’ajoute un titre exécutoire émanant de l’OFII en date du 21/11/2022, une créance de leasing BPCE d’un montant de 3 436 euros ainsi qu’un véhicule qui n’a pas pu être restitué, qu’enfin Monsieur [C] [R] en sa qualité de Président, s’est abstenu de saisir le Tribunal et a poursuivi délibérément une activité déficitaire puisque la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’initiative de l’URSSAF le 11/12/2024, qu’un tel comportement n’est pas celui attendu d’un dirigeant et ne peut aucunement s’analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée,
* La poursuite abusive d’une activité déficitaire : le jugement d’ouverture a fixé • la date de cessation des paiements au 11/07/2023 soit quinze mois avant l’ouverture de la procédure, ce qui atteste d’une insolvabilité prolongée laissée sans traitement par les dirigeants, que l’état des créances met en évidence une accumulation de dettes sociales, fiscales et fournisseurs particulièrement significatives, révélatrices de la poursuite d’une activité déficitaire, alors même que la société était déjà en état de cessation des paiements, qu’au surplus les cotisations sociales dues à l’URSSAF sont demeurées impayées de manière systématiques à compter de janvier 2024 alors même que la trésorerie était affectée à des dépenses étrangères aux besoins essentiels de l’entreprise, telles que des paiements récurrents auprès d’airbnb, d’hôtels, de restaurants, de stations-service ou encore de sociétés d’autoroutes, que dans le même temps, le compte bancaire a supporté de nombreux frais de rejets, commissions d’intervention et intérêts débiteurs, révélateurs d’un découvert chronique et d’une incapacité persistante à honorer le passif exigible, qu’enfin des virements significatifs ont été effectués au profit de personnes étroitement liées à la société, sans qu’aucune pièce comptable, ni décision sociale n’en justifie la régularité (Cf pièce n°20), que l’ensemble de ces éléments convergent pour démontrer que les dirigeants ont maintenu artificiellement l’activité et ont aggravé directement l’insuffisance d’actifs, qu’un tel comportement, qui dépasse la simple négligence, caractérise au sens de l’article L651-2 du Code de Commerce, une faute de gestion ayant directement contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actifs,
* Des détournements d’actifs puisque qu’il ressort des vérifications opérées auprès des services de la Préfecture que deux véhicules demeurent immatriculés au nom de la SAS AJ BATIMENT, lesquels n’ont jamais été restitués à la procédure, ni remis au Commissaire de Justice en charge de
l’inventaire, qu’un tel comportement, contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l’ensemble des créanciers, caractérise une faute de gestion grave, de nature à justifier l’engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants au titre de l’article L651-2 du code de commerce, pour avoir contribué à l’aggravation du passif,
Que dans ces conditions, le lien entre les fautes constatées et l’aggravation de l’insuffisance d’actif est direct et démontré puisque la non-déclaration dans les délais légaux a privé la société d’un traitement préventif, qu’en outre l’exploitation a été maintenue en déficit avec des impayés récurrents et aucun actif mobilisable n’a été trouvé lors des recherches et tentatives d’inventaire, qu’il sollicite par conséquent la condamnation de Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs soit la somme de 177 452.57 euros correspondant au passif définitivement admis,
Qu’en outre, l’ensemble de ces faits doivent également être appréhendés au regard des dispositions de l’article L653-8 du Code de Commerce de sorte que le requérant entend également solliciter du Tribunal de céans qu’il prononce à l’encontre de Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L], une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans,
Qu’en toutes hypothèses, il sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
Attendu que le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions desquelles il ressort qu’il s’associe aux demandes du Liquidateur,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,ᆇ
Attendu que le Tribunal retient que l’article R662-12 du Code de Commerce stipule que « le Tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8 », que ce rapport a été déposé au Greffe le 17/11/2025,
Attendu que sur la recevabilité de la demande de la SELARL [W] ASSOCIES ès qualité, le Tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article L651-2 du code de commerce selon lesquelles « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. », entend dire et juger recevable la SELARL [W] ASSOCIES ès qualité en son action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée à l’encontre de Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L],
Attendu que sur le fond, le Tribunal retient que l’état des créances fait apparaître un total de 307 452.57 euros dont 130 000 euros déclarés à titre provisionnel par l’URSSAF, qu’afin de ne retenir que le passif certain et définitivement admis, il convient d’écarter cette part provisionnelle, que par conséquent le passif certain et définitif s’élève à la somme de
177 452.57 euros pour un actif inexistant de sorte que l’insuffisance d’actif peut être évaluée à la somme de 177 452.57 euros,
Attendu que le Tribunal retient encore que Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] ont commis de multiples fautes de gestion caractérisées, puisque :
* Ils ont omis de déclarer l’état de cessation des paiements de leur société dans les délais impartis alors que la société AJ BATIMENT n’était plus en capacité d’honorer ses cotisations URSSAF depuis le mois de juillet 2023, que pour mémoire le montant de la dette URSSAF s’élève à la somme de 17 237.44 euros, qu’en outre, le Tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’initiative de cet organisme en date du 11/12/2024, que l’abstention des dirigeants malgré la dégradation continue de la situation et l’accumulation des dettes sociales et fournisseurs excède la simple négligence et constitue un faute de gestion caractérisée au sens de l’article L651-2 du Code de Commerce,
* Ils ont poursuivis abusivement une activité déficitaire : l’état des créances met en évidence une accumulation de dettes sociales, fiscales et fournisseurs particulièrement significatives, révélatrices de la poursuite d’une activité déficitaire, alors même que la société était déjà en état de cessation des paiements, laquelle a été fixée par le Tribunal au 11/07/2023, qu’en outre il ressort des relevés bancaires que les dirigeants ont maintenu artificiellement l’activité et privilégiés des dépenses accessoires et des transferts injustifiés vers des tiers proches de la société au détriments des créanciers sociaux, aggravant ainsi directement l’insuffisance d’actifs, qu’un tel comportement ne peut aucunement s’analyser en une simple négligence de sorte que la faute est ici caractérisée,
* Ils ont détourné des actifs de la société, à savoir deux véhicules demeurés immatriculés auprès de la Préfecture, que ces véhicules n’ont jamais été restitués à la procédure ni remis au Commissaire de Justice, qu’un tel comportement, contraire aux intérêts sociaux et préjudiciable à l’ensemble des créanciers, caractérise également une faute de gestion grave, de nature à justifier l’engagement de la responsabilité personnelle de Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] au titre de l’article L651-2 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la non-restitution des deux véhicules a privé la procédure de ses actifs, que l’exploitation a été maintenue en déficit avec des impayés récurrents, notamment sociaux, qu’aucun actif mobilisable n’a été retrouvé lors des recherches et tentatives d’inventaire, qu’enfin l’état de cessation des paiements a été fixé au 11/07/2023, soit quinze mois avant le jugement d’ouverture, de sorte que le retard fautif dans la saisine du tribunal a permis l’accumulation de nouvelles dettes et la dissipation des ressources, que dans ces conditions, le lien de causalité est avéré, de sorte que le Tribunal entend ainsi retenir la responsabilité de Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] dans l’insuffisance d’actifs de la société liquidée, en les condamnant à supporter à titre personnel le passif de celle-ci, à hauteur de 177 452.57 euros,
Attendu que sur la mise en œuvre de la mesure d’interdiction de gérer, le Tribunal retient que l’article L653-4 du Code de Commerce énonce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.»,
Que l’article L653-5 ajoute que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ciaprès :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.»,
Qu’enfin, l’article L653-8 dudit code précise que « dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu
de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »,
Qu’en l’espèce, les manquements imputables à Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L], tels que le retard fautif dans la déclaration de l’état de cessation des paiements, l’impossibilité pour le Commissaire de Justice de dresser un inventaire des actifs, la disparition des biens sociaux et la poursuite d’une exploitation déficitaire en dépit d’une situation irrémédiablement compromise, justifient que soit fait application des dispositions de l’article L653-8 du Code de Commerce, qu’en outre le défaut volontaire de déclaration dans le délai légal de 45 jours s’analyse comme une violation caractérisée de l’article L653-8 dudit code, qu’enfin la non-coopération avec les organes de la procédure relève de l’article L653-5 5° du Code de commerce et la poursuite abusive d’une activité déficitaire, dans un intérêt manifestement contraire à celui des créanciers entre dans le champ de l’article L653-4 4° du même code, que ces fautes, dont la gravité se mesure à la fois à leur accumulation et à leur persistance dans le temps, traduisent une volonté délibérée des dirigeants de soustraire la société à ses obligations légales et d’entraver la transparence nécessaire au bon déroulement de la procédure collective, de sorte que le Tribunal entend ainsi condamner Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans chacun, cette durée étant dictée par la nécessité de prévenir toute réitération de comportements de gestion défaillants, d’assurer la protection des créanciers dans la mesure où Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] ont démontré leur inaptitude structurelle à exercer une fonction de direction dans le respect des règles comptables, sociales et commerciales les plus fondamentales,
Attendu que le Tribunal entend assortir sa décision de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal n’entend pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Tribunal entend enfin passer en frais privilégiés de procédure les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L651-2 et L653-8 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Vu les pièces,
Juge recevables et bien fondées les demandes formulées par la SELARL [W] ASSOCIES, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AJ BATIMENT à l’encontre de Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L],
Juge que Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] ont commis des fautes de gestion particulièrement graves, en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal, en poursuivant délibérément une activité déficitaire en l’absence de toute perspective de redressement, contribuant ainsi à l’aggravation du passif, et en détournant l’actif de la procédure,
Juge que ces fautes de gestion ne peuvent s’apparenter à de simples négligences,
Juge que ces fautes ont causé un préjudice à la société et ses créanciers et qu’elles ont directement contribué à son insuffisance d’actifs,
En conséquence,
Condamne Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actifs de la SAS AJ BATIMENT, et en conséquence, à verser à la procédure collective la somme de 177 452.57 euros,
Condamne Messieurs [H] [C] [R] et [D] [E] [L] à une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des activités économiques de Limoges.
Le Président.
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