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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 11 févr. 2026, n° 2025011605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 011605
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 11 février 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 21 janvier 2026
DEMANDEUR :
AXL CONSTRUCTIONS (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] [Localité 1] (SARL) – [Adresse 3]
représentée par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, plaidant par Me Hadda ZERD, toutes deux avocates au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant marché privé de travaux en date du 31 mai 2024, la société AXL CONSTRUCTIONS se voit confier par la société [Adresse 4] le soin de réaliser des travaux de construction portant sur trois immeubles collectifs à usage d’habitation situés [Adresse 5] à [Localité 2].
Le montant du marché s’élève à la somme de 930.000 € HT, soit 1.116.000 € TTC.
En dépit de ses obligations légales, le maître d’ouvrage n’ayant pas fourni de garantie de paiement à la société AXL CONSTRUCTIONS, cette dernière, par courrier du 10 mars 2025 reçu le 18 mars, sollicite la production d’une garantie de paiement.
Pour toute réponse, la société [Adresse 4] transmet à la société AXL CONSTRUCTIONS, par courrier du 8 avril 2025, la copie du contrat de prêt souscrit auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, au moyen duquel elle finance pour partie le coût des travaux confiés à la société AXL CONSTRUCTIONS.
Il est indiqué que la transmission de ce document doit être considérée comme satisfactoire et que la société [Adresse 4] n’entend pas fournir de garantie complémentaire.
Par courrier en réponse en date du 28 avril 2025, la société AXL CONSTRUCTIONS revient vers le maître d’ouvrage pour lui indiquer que le document fourni ne correspond en rien à une
garantie de paiement et que les garanties hypothécaires, telles qu’elles figurent au contrat de prêt, bénéficient à l’organisme prêteur, et en aucun cas à la société AXL CONSTRUCTIONS.
Il est rappelé au maître d’ouvrage que le montant total HT du marché étant très largement supérieur à la somme de 12.000 €, la production d’une garantie de paiement est obligatoire.
Par ce même courrier, la société AXL CONSTRUCTIONS met la société [Adresse 4] en demeure d’avoir à fournir une garantie de paiement.
Un courrier parallèle est adressé le même jour et aux mêmes fins à la maîtrise d’œuvre à laquelle il est rappelé les mêmes principes et obligations à la charge du maître d’ouvrage.
En dépit de cette mise en demeure du 28 avril 2025, reçue le 5 mai, la société LE PARC SAINT [Localité 1] n’a toujours pas satisfait à ses obligations légales.
Aussi, par acte en date du 17 septembre 2025 de Me [X] [U], commissaire de justice à Nice, la société AXL CONSTRUCTIONS a fait assigner, à l’audience du 8 octobre 2025, la société [Adresse 4] devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société AXL CONSTRUCTIONS demande au Président du tribunal de :
* ordonner à la société [Adresse 4], sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de fournir à la société AXL CONSTRUCTIONS une garantie de paiement au sens des dispositions de l’article 1799-1 du code civil ;
* se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* prononcer la résiliation du marché de travaux en date du 31 mai 2024 ;
* condamner la société [Adresse 4] à payer à la société AXL CONSTRUCTIONS, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 1.500 €;
* condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’exécution forcée ;
* rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par voie de conclusions en date du 18 novembre 2025, la société LE PARC SAINT [Localité 1] demande au Président du tribunal de :
In limine litis,
* se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Nice pour connaître du présent litige.
Au fond,
A titre principal,
* juger qu’il n’existe aucun contrat de marché régularisé le 31 mai 2024 entre les sociétés [Adresse 4] et AXL CONSTRUCTIONS ;
* juger que les demandes formées par la société AXL CONSTRUCTIONS à l’encontre de la société [Adresse 4] se heurtent à des contestations sérieuses ;
* juger que l’obligation de communication d’une garantie de paiement par la société LE PARC SAINT [Localité 1] est sérieusement contestable.
En conséquence,
* débouter la société AXL CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
* juger que la société [Adresse 4] justifie avoir eu recours à un prêt spécifique pour financer les travaux objets de l’opération de construction immobilière excluant toute obligation d’avoir à produire une garantie de paiement à la SAS AXL CONSTRUCTIONS ;
* juger que la société AXL CONSTRUCTIONS a été réglée d’une somme de 1.063.104,66 € TTC au titre du marché de travaux régularisé pour un montant total de 1.116.000 € TTC ;
* juger que la somme conservée par la société [Adresse 4] d’un montant de 52.895,34 € constitue la retenue légale de garantie contractuellement prévue au marché de travaux du 23 décembre 2024.
En conséquence,
* débouter la société AXL CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* condamner la société AXL CONSTRUCTIONS d’avoir à régler à la société [Adresse 4] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société AXL CONSTRUCTIONS aux dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, les parties ont plaidé exclusivement sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée.
Sur ce point, la société AXL CONSTRUCTIONS fait valoir que :
Les immeubles se trouvent à [Localité 3].
La présente instance doit être renvoyée devant le tribunal des affaires économiques du Havre et non devant le tribunal de commerce de Nice.
De son côté, la société [Adresse 4] fait valoir que :
Le tribunal de commerce de Rouen n’est pas compétent.
Les immeubles se trouvant dans le ressort du Havre, le renvoi doit se faire au profit du tribunal des affaires économiques du Havre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence :
L’article 44 du code de procédure civile dispose : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, le litige porte sur les travaux de construction de trois immeubles situés à [Localité 3]. La commune d’Harfleur se situe dans le ressort du tribunal des affaires économiques du Havre.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires économiques du Havre et de réserver toutes les autres demandes des parties.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société AXL CONSTRUCTIONS succombant sur la question de la compétence territoriale, il convient de la condamner aux dépens de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Nous déclarons territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires économiques du Havre.
Disons qu’en l’absence d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la présente décision, l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Réservons toutes les autres demandes des parties.
Condamnons la société AXL CONSTRUCTIONS aux dépens de la présente ordonnance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 84,38 €.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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