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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 1er avr. 2025, n° 2025006021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BILLEBAULT Victor Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025006021 01/04/2025
ENTRE :
SAS MIRINA, dont le siège social est au 25 boulevard Davout 75020 PARIS – RCS B 899310999
Partie demanderesse : comparant par Me Victor BILLEBAULT Avocat (E1209)
ET :
SAS ADH, dont le siège social est au 25 boulevard Davout 75020 PARIS – RCS B 953392123
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS MIRINA, nous demande de :
Vu les articles 872 et 875 du code de procédure civile ; Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location gérance conclu entre la société MIRINA et la société ADH le 6 juin 2023 portant sur le fonds de commerce le LAGNY situé au 25 boulevard Davout, à Paris (75020) à la date du 4 décembre 2024 ;
Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de la société ADH et de tout occupant de son chef des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis au 25 boulevard Davout, à Paris (75020), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, dont les entiers frais devront être supportés par la société ADH, sous astreinte de CINQ CENTS (500) EUROS par jour de retard ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Ordonner que le sort des meubles et autres objets garnissant le local sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la société ADH à payer à titre provisionnel à la société MIRINA la somme de TRENTE-NEUF MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS (39 680) EUROS du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités arrêtés au 4 décembre 2024, sous toutes réserves et sous réserve de tous autres dus, outre les intérêts légaux à compter du 20 novembre 2024 date à laquelle le commandements de payer a été délivré ;
Condamner la société ADH aux entiers dépens, y compris le droit proportionnel du commissaire de justice prévu à l’article À 444-32 du code de commerce, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification à intervenir ;
Condamner la société ADH à verser la somme de 2 400 euros à la société MIRINA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jour, le conseil de la SAS MIRINA se présent et réitère les termes de son assignation.
La SAS ADH ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS MIRINA nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ADH qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Nous relevons :
Que la SAS MIRINA par contrat en date du 6 juin 2023 a donné en location gérance à la SAS ADH un fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie et vente à emporter.
Que le contrat une clause résolutoire aux termes de laquelle « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d’exigibilité de toute somme due en vertu du présent contrat et notamment de la redevance et des sommes qui en constituent l’accessoire, tels que remboursement des loyers immobiliers, charges, taxes, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs, comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent contrat ou de toute obligation légale ou règlementaire applicable au Locataire gérant et quinze (15) jours après un commandement de payer ou une mise en demeure restés infructueuses, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au Loueur de fonds même en cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai susmentionné.
Il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l’expulsion du Locataire-gérant et de tous occupants de son chef.
De même, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, si bon semble au Loueur de fonds en cas de :
* Décès ou d’incapacité totale de travail du ou des mandataire(s) social(aux) du Locataire gérant.
* Modification de la gérance, de la répartition du capital de la société Locatairegérante, conformément aux termes de l’article intitulé « intuitu personae »,
* Décision administrative ou judiciaire ordonnant la fermeture du Fonds de commerce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Dans ces cas, le Locataire-gérant devra restituer le Fonds de commerce et ses accessoires au Loueur de fonds dans les termes des présentes.
De plus, et pour le cas où après résiliation ou l’expiration du présent contrat, le Locatairegérant se maintenait dans le Fonds de commerce, son expulsion pourrait être requise par le Loueur de fonds sous astreinte de CINQ CENTS (500 €) par jour de retard à compter du jour de la résiliation ou du terme conventionnel de la présente location-gérance.
Tous les frais avancés ou payés par le Loueur de fonds pour l’exécution de toutes les conditions du contrat de location-gérance et aussi pour le recouvrement des sommes dues seront à la charge du Locataire-gérant ainsi qu’il s’y oblige, et le dépôt de garantie restera acquis au Loueur de fonds à titre des premiers dommages et intérêts. »
Que les loyers n’ont pas été réglés depuis août 2024.
Nous retenons :
Qu’il est établi qu’en vertu de l’article 11 du contrat location-gérance entraîne sa résiliation de plein droit.
Que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 20 novembre 2025 par dépôt en étude du commissaire de justice.
En conséquence,
Nous dirons que les demandes de la SAS MIRINA ne sont pas sérieusement contestables et qu’il convient de faire droit à ses demandes.
Nous constaterons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance du 6 juin 2023 à la date du 4 décembre 2024 ;
Nous prononcerons l’expulsion de la SAS ADH du fonds de commerce le LAGNY situé au 25 boulevard Davout, à Paris (75020)
Nous condamnerons la SAS ADH à payer à titre de provision à payer la somme de 39.680 € intérêts légaux à compter du 20 novembre 2024.
Ne nous réserverons pas la liquidation de l’astreinte.
Nous ordonnerons que le sort des meubles et autres objets garnissant le local sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.400 €, en application de l’article 700 CPC.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 872 et 873 CPC.
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance du 6 juin 2023 à la date du 4 décembre 2024.
Prononçons l’expulsion de la SAS ADH des locaux situés au sein de l’escalier A de l’immeuble sis au 25 boulevard Davout, à Paris (75020), et de tous occupants de son chef
avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 30 jours ;
Ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte.
Ordonnons que le sort des meubles et autres objets garnissant le local soit réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons la SAS ADH à payer, par provision, à la SAS MIRINA la somme de 39.680 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 au titre de redevances de location gérance impayées ;
Condamnons la SAS ADH à payer à la SAS MIRINA la somme de 2.400 €, au titre de l’article 700 CPC.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SAS ADH aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Patrick Sayer.
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