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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 20 avr. 2026, n° 2025009378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 20 avril 2026
Rôle 2025 009378
DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [M] – [Adresse 2]
représentés par Me Marie TESSIER, de la SCP BOBÉE-TESSIER, plaidant par Me Chloé GRASSET, toutes deux avocates au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Monsieur Hubert DE GERMAY
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 mars 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société CAP’IMMO, dont la gérante est Madame [G] [M], a souscrit deux crédits auprès du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE, pour financer l’acquisition et les travaux d’aménagement de son local à usage professionnel :
* en mars 2006, un crédit a été consenti d’un montant de 73.000 € remboursable en 84 échéances mensuelles du 23 juillet 2006 au 23 juin 2013 à hauteur de 826,92 €;
* le 15 avril 2010, un crédit a été consenti d’un montant de 57.000 € remboursable en 84 échéances mensuelles du 1 er mai 2010 au 1 er avril 2017 à hauteur de 1.037,27 €.
Monsieur et Madame [M] se sont portés cautions de la société CAP’IMMO au titre des deux prêts consentis par le CREDIT DU NORD à hauteur de 73.000 € et de 57.000 €.
Le 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société CAP’IMMO.
Les cautions ont été mises en demeure de s’acquitter de leur engagement par courrier recommandé avec avis de réception de la SOCIETE GENERALE du 2 janvier 2025.
Elles n’ont effectué aucun règlement.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [L] [D], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 4 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée en conciliation.
Le 15 octobre, malgré la présence des parties, cette conciliation a échoué et un calendrier de procédure a été fixé.
Après quatre renvois pour sa mise en état, l’affaire été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions du 11 décembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* condamner Monsieur et Madame [Y] [M] à verser à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 5.516,19 € avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 2025 ;
* 13.296,16 € avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 2025 ; avec les intérêts à courir sur les sommes réclamées jusqu’à complet paiement à capitaliser chaque année au taux de 4,06 % pour le prêt de 73.000 € et 4,3 % pour le prêt de 57.000 € ;
* outre la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait valoir que :
Au regard de l’article 1217 du code civil, Monsieur et Madame [M] n’ont pas exécuté leur engagement de caution, la SOCIETE GENERALE est donc fondée en sa demande.
Par leurs conclusions en réponse n° 3 reçues le 6 janvier 2026, Monsieur et Madame [Y] [M] demandent au tribunal de :
A titre principal,
* débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes en paiement au titre de l’engagement de caution consenti le 25 mars 2006 relatif au prêt de 73.000 € ;
* débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes en paiement au titre de l’engagement de caution consenti le 15 avril 2010 relatif au prêt de 56.000 €.
A titre subsidiaire,
* prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et pénalités de retard concernant les deux engagements de caution consentis le 25 mars 2006 et le 15 avril 2010 pour les prêts de 73.000 € et 56.000 €;
* accorder à Monsieur et Madame [M] les plus larges délais de paiement pour les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des deux engagements de caution consentis le 25 mars 2006 et le 15 avril 2010.
En tout état de cause,
* débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* dire n’y avoir lieu à exécution provisoire par exception à l’article 514 du code de procédure civile ;
* condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
* condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [M] font valoir que :
A titre principal :
Au regard des articles L. 341-4 et L. 332-1 du code de la consommation, leur engagement au moment de la signature des actes de caution était fortement disproportionné.
La banque n’a pas rempli ses obligations en matière d’information et de mise en garde des cautions au moment de la signature des actes.
La déchéance du terme n’ayant pas été préalablement notifiée aux cautions, ces dernières ne sauraient être poursuivies.
A titre subsidiaire :
La banque n’ayant pas rempli ses obligations en termes d’information annuelle des cautions, ces derniers sont donc en droit de bénéficier de la déchéance des intérêts ou pénalités qui leur seraient réclamés.
Sur la base de l’article 1343-5 du code civil et compte tenu de leur faible niveau de vie, ils sont en droit de solliciter l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la SOCIETE GENERALE de condamner Monsieur et Madame [Y] [M] à payer les sommes de 5.516,19 € et de 13.296,16 € au titre de leur engagement de caution :
Monsieur et Madame [Y] [M] s’opposent au règlement des sommes dues en invoquant :
* le caractère disproportionné de l’engagement de caution ;
* l’absence de preuve des sommes dues en qualité de caution ;
* l’absence de déchéance du terme.
Sur la vérification du caractère proportionné des engagements de caution aux biens et revenus :
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
En l’espèce, la banque, qui était en relation d’affaires régulières avec Monsieur et Madame [Y] [M], produit deux fiches de renseignements de solvabilité. Ces fiches sont signées par Monsieur et Madame [Y] [M] et l’absence de la mention manuscrite sur l’une d’elles ne fait aucunement obstacle à leur validité. Ces documents n’apportent pas la preuve de la disproportion des engagements des cautions par rapport à leurs revenus et patrimoines.
Le tribunal constate, en effet, que les revenus et le patrimoine mentionnés dans ces documents démontrent que l’engagement de Monsieur et Madame [M] n’était pas disproportionné au moment de leur engagement.
Sur l’absence de preuve des sommes dues en tant que caution :
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la banque justifie bien des contrats de prêt et l’absence de la page de signature du prêt de 73.000 €, soulevé par Monsieur et Madame [Y] [M], n’est pas probante dans la mesure où le prêt a été normalement remboursé par la société CAP’IMMO de 2006 à fin 2012.
La banque fournit également la preuve de la caution. Les actes de caution précisent clairement la durée des engagements de caution, qui est de 9 ans à compter de la date de signature de l’acte de caution. Cette durée est à différencier de la durée des prêts eux-mêmes, qui est de 7 ans dans les deux cas.
Il est, par ailleurs, erroné de dire que les cautions ont été libérées de leurs obligations depuis le 25 mars 2015 et le 15 avril 2017, dans la mesure où la mise en redressement judiciaire de la société CAP’IMMO a été prononcée le 29 janvier 2013, suspendant ainsi toute action envers les cautions.
La banque fournit également des décomptes pour la période du 12 mai 2023 au 2 janvier 2025 permettant de justifier des sommes dues par les cautions suite à la résolution du plan de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Rouen le 19 mars 2024.
Par conséquent, il convient de dire que la SOCIETE GENERALE apporte bien la preuve des sommes dues au titre des deux cautions.
Sur l’absence de déchéance du terme :
Les contrats de prêt, dans leurs articles 10.2 et 10.3, prévoient expressément le droit pour le prêteur de demander l’exigibilité par anticipation des sommes versées au titre du prêt, ainsi que tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par ailleurs, les courriers recommandés adressés aux cautions et datés du 7 mars 2013, détaillent bien les échéances impayées et le capital devenu exigible par anticipation au titre des deux prêts, conformément aux dispositions du contrat. Ces courriers ont bien été reçus par Monsieur et Madame [M], comme l’indiquent les avis de réception.
Les actes de caution précisent enfin, dans leur article V, que la caution, en cas de défaillance du cautionné, sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
Par conséquent, il est établi que les cautions ont été informées de la déchéance du terme de chacun des prêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur et Madame [Y] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 5.516,19 € et de 13.296,16 € au titre de leurs engagements de caution.
Sur les demandes à titre subsidiaire des défendeurs :
Sur la déchéance des intérêts :
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier (version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 er janvier 2022) dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE n’apporte pas la preuve qu’elle s’est conformée à cette obligation d’information annuelle. Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance des intérêts à compter de la date de la première échéance impayée, soit à compter du 23 décembre 2012 pour le prêt de 73.000 € et à compter du 1 er janvier 2013 pour le prêt de 57.000 €.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Monsieur et Madame [Y] [M] demandent des délais de paiement et les éléments fournis sur leur situation financière le justifient.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Il convient de dire que :
* la somme de 18.812,35 € correspondant au montant total des sommes dues sera réglée en 24 mensualités dont 23 de 800 € chacune, la 24 ème formant le solde avec les intérêts ;
* le premier paiement devra intervenir 15 jours après la signification du jugement ;
* tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
Sur la demande de dommages et intérêts des défendeurs pour préjudice moral :
Monsieur et Madame [Y] [M] demandent que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il n’est nullement établi que la SOCIETE GENERALE ait agi en tant que créancier en prenant en compte le fait que Monsieur [Y] [M] était lui-même un de ses anciens salariés, qui a quitté l’entreprise en 2010 à la suite d’un contentieux avec son employeur, porté devant la juridiction prud’homale puis devant la cour d’appel.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de réparation au titre d’un préjudice moral.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et, les circonstances de la cause, ne justifient pas de l’écarter.
Sur les dépens :
Monsieur et Madame [Y] [M] succombant au principal, il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour la défense de ses intérêts, la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner les époux [M] à lui régler la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 5.516,19 € et de 13.296,16 € au titre de leurs engagements de caution, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025.
Dit que :
* la somme de 18.812,35 € correspondant au montant total des sommes dues sera réglée en 24 mensualités dont 23 de 800 € chacune, la 24 ème formant le solde avec les intérêts ;
* le premier paiement devra intervenir 15 jours après la signification du jugement ;
* tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
Prononce la déchéance des intérêts à compter de la date de la première échéance impayée, soit à compter du 23 décembre 2012 pour le prêt de 73.000 €, et à compter du 1 er janvier 2013 pour le prêt de 57.000 €.
Déboute Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Condamne Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €.
Condamne Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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