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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 févr. 2026, n° 2025009824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NEGOCIATIONS SERVICES (SARL) c/ ROMAX MEDITERRANEE (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 009824
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/02/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 26/01/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
NEGOCIATIONS SERVICES (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [F] [E]
[D] RE
[Y] [H] (SARL) [Adresse 2]
Comparant par [N] [Z]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, SARL NEGOCIATIONS SERVICES : l’acte d’assignation en référé délivré le 01/07/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/01/2026,
Vu pour le défendeur, SARL [Y] [H] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/01/2026,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
NÉGOCIATIONS SERVICES déclare avoir été mandatée par [Y] [H], par contrat du 5 décembre 2023.
L’objet du contrat était de détecter et d’estimer les économies susceptibles d’être réalisées sur plusieurs contrats d’assurances (flotte de véhicules, multirisque et responsabilité civile décennale).
L’accord prévoyait une rémunération soit au résultat, calculée sur les économies effectivement constatées et subordonnée à la transmission des quittances d’assurance, soit, à défaut de transmission de ces quittances dans les délais, une rémunération fondée sur les estimations d’économies issues de l’analyse réalisée par NÉGOCIATIONS SERVICES.
Une première analyse orale est intervenu en décembre 2023, suivie d’une analyse écrite transmise le 27 mars 2024, faisant état d’un potentiel d’économies principalement sur le contrat de responsabilité civile décennale.
Les quittances sollicitées n’ayant pas été communiquées par [Y] [H] malgré plusieurs relances, NÉGOCIATIONS SERVICES a estimé que l’option de rémunération sur la base des estimations était acquise.
En conséquence, une facture de 14 400 euros TTC a été émise le 17 mars 2025, demeurée impayée malgré rappels et mise en demeure.
Faute de règlement, NÉGOCIATIONS SERVICES a fait délivrer une assignation en référé devant le président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir le paiement provisionnel de cette somme, assorti des intérêts et frais.
[Y] [H] conteste la facture en soutenant qu’aucune économie effective n’a été réalisée et que la rémunération prévue était conditionnée au succès de la mission, de sorte que l’obligation de paiement est sérieusement contestable.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant nous à l’audience du 26 janvier 2026.
DEMANDES DES PARTIES
NÉGOCIATIONS SERVICES, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 48 et 514 du Code de procédure civile,
Recevoir NEGOCIATIONS SERVICES en son recours et le dire bien fondé,
Débouter [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’absence de contestations sérieuses,
En conséquence :
Condamner [Y] [H] à payer la facture du 17 mars 2025 pour un montant de 14 400 euros TTC à NEGOCIATIONS SERVICES,
Condamner [Y] [H] à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire,
Condamner [Y] [H] à payer des intérêts de retard au taux REFI + 10 points comme le prévoient les conditions générales de vente qui lient les deux parties et ce, à partir de la date limite de paiement fixée au 27 mars 2025,
Condamner [Y] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [Y] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mise en demeure, de la présente assignation et ses suites, les dépens dus au Greffe du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE et aux frais de recouvrement et d’encaissement en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
[Y] [H], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu l’article 873-2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1219 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER que la demande de provision se heurte à l’existence de contestations sérieuses entre les parties,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé,
DEBOUTER NEGOCIATIONS SERVICES de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER NEGOCIATIONS SERVICES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir,
CONDAMNER la société NEGOCIATIONS SERVICES aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
NÉGOCIATIONS SERVICES soutient :
* L’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
* Avoir exécuté la mission confiée (analyse des contrats d’assurance), rendant la créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article 873 du CPC,
* Que faute pour [Y] d’avoir transmis les quittances dans les délais contractuels, elle considère que celle-ci a implicitement opté pour la rémunération fondée sur les estimations d’économies, conformément au contrat,
* Que l’analyse aurait permis d’identifier un potentiel d’économies significatif, notamment sur le contrat RC Décennale, suffisant pour justifier la facturation, sans qu’une économie effectivement réalisée soit exigée à ce stade,
* Que l’absence de contestation dans le délai contractuel de 10 jours vaut acceptation de la facture et reconnaissance implicite de la créance,
* Que lui sont dus l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les intérêts de retard et une indemnité au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
[Y] [H] soutient que :
* Il existe une contestation sérieuse de l’obligation,
* La rémunération était conditionnée à l’obtention d’économies réelles et constatées, ce qui n’a jamais été le cas, excluant toute créance certaine en référé,
* La mission n’aurait abouti qu’à des hypothèses ou à un simple potentiel d’économie, sans renégociation effective des contrats d’assurance ni preuve d’un gain réel,
* Le montant de 14 400 euros TTC est sans rapport avec la nature et l’utilité de la prestation effectivement fournie,
* À défaut d’exécution complète et conforme de la mission, [Y] estime être fondée à refuser tout paiement en application de l’article 1219 du Code civil,
* Le juge des référés est incompétent pour trancher le fond car les divergences d’interprétation du contrat et de la nature de l’obligation nécessitent un examen au fond, faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Nous observons qu’il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, NÉGOCIATIONS SERVICES se prévaut d’un contrat de mission conclu le 5 décembre 2023, aux termes duquel sa rémunération est, par principe, conditionnée à l’obtention d’économies effectives sur les contrats d’assurance de [Y] [H], étant précisé qu’à défaut de transmission de certaines quittances, la rémunération pouvait être fondée sur des estimations d’économies.
Nous constatons toutefois que [Y] [H] conteste utilement l’existence même de l’obligation de paiement invoquée, en faisant valoir qu’aucune économie réelle n’a été obtenue, qu’aucun contrat d’assurance n’a été renégocié et que la prestation fournie s’est limitée à l’identification d’un simple potentiel d’économies, sans résultat concret.
NÉGOCIATIONS SERVICES ne produit, à ce stade, aucun élément établissant la réalisation effective d’économies ni même l’acceptation non équivoque par la défenderesse d’une rémunération indépendante de tout résultat.
L’interprétation des stipulations contractuelles relatives aux modalités de rémunération, et notamment à la portée du mécanisme fondé sur les estimations d’économies, suppose une analyse approfondie du contrat et de l’exécution de la mission, laquelle excède les pouvoirs de notre office.
Le seul défaut de contestation formelle d’une facture ne saurait, en présence d’une obligation conditionnelle et d’une contestation sérieuse sur le fondement même de la rémunération, caractériser une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède, l’obligation de paiement invoquée apparaît sérieusement contestée, tant dans son principe que dans son montant, de sorte qu’il ne nous appartient pas de trancher ce différend qui relève de l’examen du fond.
De ce qui précède, nous jugerons que la demande de provision formée par NÉGOCIATIONS SERVICES doit être rejetée et inviterons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
NEGOCIATIONS SERVICES qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constatons que la demande de provision de la SARL NÉGOCIATIONS SERVICES se heurte à l’existence de contestations sérieuses ;
Déboutons la SARL NÉGOCIATIONS SERVICES en l’état des contestations sérieuses opposées à ses demandes et invitons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL NÉGOCIATIONS SERVICES aux entiers dépens de l’instance qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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