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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 mars 2025, n° 2025R00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE :
La société CM CIC LEASING SOLUTIONS, SAS au capital de 193.179.258 E immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 352 862 346 dont le siége social est [Adresse 6],
D’une part,
ET
La société CG MANAGEMENT SARL inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 823 658 489 dont le siége social est situé [Adresse 2],
D’autre part,
Désignées ci-aprés chacune individuellement une ou ensemble les
I RAPPEL DE LA SITUATION DES PARTIES :
La société CG MANAGEMENT a régularisé avec la société FINANCIA un contrat de location n°FF6635600 en date du 9 septembre 2022 aux conditions particulieres suivantes :
Matériel :
3 ECRANS INTERACTIFS EASYPITCH ADVANCE 65 4K
Durée irrévocable de 66 mois
Loyers :
22 loyers trimestriels de 1.524,00 £ HT soit 1.612,44 £ HT avec assurance soit 1.917,24 £ TTC
Conformément a l’article 17 des conditions générales du contrat de location, la société FINANCIA a cédé a la société CM CIC LEASING SOLUTIONS le contrat de location, laquelle est donc intervenue en qualité de bailleur cessionnaire.
Au titre de ce contrat au mois de novembre 2024, la société CG MANAGEMENT restait devoir 4 loyers impayés et échus pour un montant de 7.668,96 £ TTC auxquels s’ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard (article 8-3 du Contrat) pour un montant de 40,00 e HT.
La société CG MANAGEMENT a été vainement mise en demeure de régulariser sa situation, ce qu’elle n’a pas fait, et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a été contrainte de lui notifier la résiliation du contrat de location par courrier en date du 22 novembre 2024.
Aux termes de l’article 14-1 du contrat précité, il était en effet stipulé :
A l’exception des cas expressément prévus aux présentes il ne pourra tre mis fin unilatéralement á la convention de location avant le terme fixé…
Aux termes de I’article 14-2 du contrat précité, il était en effet stipulé :
« Toutefois, en cas de non-paie ment ä son échéance d’un seul terme de loyer (…) la location pourra être résiliée de plein droit huit jours aprs une lettre recommandée ou une simple sommation demeurée infructueuse.
De plus aux termes de I’article 14-4 du contrat précité, il était stipulé :
« En cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement restituer l’Equipement loué selon les termes de l’article 13.1… »
Suivant acte en date du 30 janvier 2025, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la société CG MANAGEMENT devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location FF6635600 á la date du 22 novembre 2024.
S’entendre la société CG MANAGEMENT condamnée ä restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance a intervenir et ce sous astreinte de 20,00 £ par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues á 1'article 13 des conditions générales de location,
Condamner la société CG MANAGEMENT á payer á la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés * pénalités contractuelles * loyers ä échoir * Clause pénale de 10 %
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne á son opération de refinancement la plus récente majore de 10 points de pourcentage conformément á l’article L 441-10 il du Code de Commerce, á compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 septembre 2024.
Condamner la société CG MANAGEMENT a payer ä la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 £ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers depens.
Cette affaire est toujours pendante devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre et revient al’audience du 20 mars 2025.
La société CG MANAGEMENT et la société CM CIC LEASING SOLUTIONS se sont rapprochées afin de convenir d’un accord amiable qu’elles entendent formaliser par la signature des présentes.
II – CECI AYANT ETE RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
1/ Engagements réciproques des parties :
Dans le cadre du présent accord, la société CG MANAGEMENT s’engage a régler a la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme 9.655,22 e TTC, somme due au titre des loyers échus impayés du contrat de location n’FF6635600 pour les mois de janvier, avril, juillet octobre 2024 et janvier 2025 ainsi que les frais de recouvrement.
Cette somme fera l’ objet d’un réglement par six virements bancaires consécutifs, directement sur le compte CARPA de Maitre Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, conseil de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS dont le RIB est annexé aux présentes et suivant les modalités suivantes :
1- Mensualité de 1.609,21 £ le 1er mars 2025.
2- Mensualité de 1.609,21 £ le 1er avril 2025
3- Mensualité de 1.609,20 £ le 1er mai 2025
4- Mensualité de 1.609,20 £ le 1er juin 2025
5- Mensualité de 1.609,20 £ le 1er juillet 2025
6-Mensualité de 1.609,20 £ le 1er aout 2025
Compte tenu de la législation en vigueur LCB-FT destinée a lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il est expressément convenu que les sommes dues seront réglées exclusivement par la société CG MANAGEMENT, toutes sommes recues d’un tiers a la relation contractuelle ne seront pas acceptées par la CARPA.
En contrepartie, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS accepte expressément de suspendre les effets de la résiliation du contrat de location n° FF6635600, telle que constatée par courrier RAR en date du 22 novembre 2024 et de mettre un terme a ia procédure actuellement pendante devant le Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Nanterre par I’homologation judiciaire du présent accord.
La société CG MANAGEMENT s’engage également a reprendre, le paiement des loyers a échoir du contrat de location n° FF6635600 a partir du mois de mars 2025 et ce, jusqu’au terme du contrat de location.
2/ Clause résolutoire de I’accord – Clause de déchéance du terme :
Il est expressément convenu entre les parties et accepté par la société CG MANAGEMENT, que le présent accord sera caduc de plein droit, sans mise en demeure préalable en cas de nonpaiement des sommes prévues aux présentes et notamment en cas de retard dans le paiement des futurs loyers a échoir.
Dans ces conditions, c’est la totalité des sommes dues au titre de la résiliation des contrats de location qui sera exigible par la société CG MANAGEMENT soit la somme totale de 37.234,45 £ TTC au titre du contrat FF6635600 avec pénalités de retard égales au taux d’intéret appliqué par la Banque centrale européenne ä son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément ä l’article L 441-10 II du Code de Commerce, á compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 septembre 2024, sous déduction des sommes éventuellement percues par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS dans le cadre du présent accord.
De méme, la caducité de 1' accord emportera I’obligation pour la société CG MANAGEMENT de restituer immédiatement le matériel objet du contrat de location nFF6635600 á la société CM CIC LEASING SOLUTIONS soit :
Matériel :
3 ECRANS INTERACTIFS EASYPITCH ADVANCE 65 4K
Cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues a l’article 13 des conditions générales de location.
3/ Transaction :
Le présent Protocole vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et revét I’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
A cet effet, il est expressément rappelé ci-dessous les termes des articles 2048, 2049 et 2052 du Code civil :
Article 2048 :
« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui est faite á tout droit d’action ou prétention ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu »
Article 2049 :
« Les transactions ne réglent que les différents qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé »
Article 2052 :
« La transaction fait obstacle á l’introduction ou á la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le méme objet.
4/ Domiciliation :
Les Parties élisent domicile en leurs siéges sociaux ou domiciles respectifs.
5/ Négociation, Unicité, indivisibilité et modifications du Protocole :
Les parties attestent avoir pleinement négocié les termes du présent Protocole et ses annexes lesquels expriment l’intégralité de l’accord des Parties relativement á son objet et ne peut étre modifié que par un accord écrit des Parties.
Si I’une des stipulations du présent Protocole se révélait nulle en tout ou Partie, cette nullité n’affectera pas la validité du reste du Protocole et les Parties se rapprocheront sans délai afin de lui substituer une stipulation licite correspondant a l’objet de celle-ci.
6/ Imprévision :
Les parties conviennent expressément que les dispositions prévues ä l’article 1195 du Code Civil ne sont pas applicables en l’espéce et écartent en pleine connaissance de cause toute révision des conditions du présent accord fondées sur l’imprévision.
7/ Bénéfice du Protocole :
Le présent Protocole, les accords et engagements qu’il comporte lieront les Parties ainsi que leurs successeurs, ayant droits ou ayant cause, et bénéficieront á chacun de ceux-ci.
8/ Renonciation :
Le fait pour l’une quelconque des Parties d’omettre de se prévaloir, en tout ou partie, de tout droit qui lui est conféré aux termes du présent Protocole, ne pourra être considéré comme constituant une renonciation audit droit, lequel pourra toujours étre exercé a n’importe quel moment.
9/ Frais :
Les Parties supporteront en toutes hypothéses, chacun pour ce qui le concerne, tous les frais et couts qu’elles auront respectivement engagés pour les besoins de la négociation et de la conclusion du présent Protocole et de la réalisation ou de l’anticipation des opérations qu’il prévoit, y compris les honoraires et frais de leurs conseils respectifs.
10/ Conseils des Parties – Décharge :
Chacune des Parties confirme avoir fait sa propre analyse, sous sa responsabilité, en prenant les conseils nécessaires, de maniere indépendante et pour son propre compte des conséquences résultant de la signature du présent Protocole et, en conséquence, donnent décharge aux rédacteurs des présentes.
11/ Sionature électronique :
Le Protocole est signé par chacune des Parties au moyen d’un procédé de signature électronique avancée (SEA) mis en æuvre par un prestataire tiers, Doce:Sign, qui garantit la sécurité et I’intégrité des exemplaires numériques conformément ál’article 1367 du Code civil et au décret d’ application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif a la signature électronique transposant le réglement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur 1'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Conformément a 1'alinéa 4 de 1'article 1375 du Code civil, le Protocole est établi en un (1) seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée á chacune des Parties directement par DocuSign, qui est en charge de la mise en xuvre de la solution de signature électronique avancée dans les conditions requises par 1'article 1367 du Code civil et au décret d’application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif ä la signature électronique. Les Parties s’engagent a prendre toutes mesures adaptées pour garantir que la signature électronique avancée du Protocole ne puisse étre apposée que par leur représentant légal respectif ou par toute personne düment habilitée & cet effet en vertu d’un pouvoir joint aux présentes, tel que mentionné en entéte des présentes.
Les Parties reconnaissent qu’elles procédent a la signature électronique avancée du Protocole en toute connaissance de cause de la technologie mise en xuvre et des modalités de celle-ci, et renoncent en conséquence a mettre en cause, dans le cadre de toute réclamation et/ou action en justice, la fiabilité de ladite solution de signature électronique avancée et/ou la manifestation de leur volonté de conclure le Protocole, ä ce titre.
12/ Droit applicable – Homologation du protocole :
Le présent Protocole est soumis au droit francais
Conformément aux dispositions prévues ä l’article 48 du Code de Procédure Civile, les parties conviennent expressément que tous les litiges relatifs ä la formation, l’interprétation ou 1'exécution du présent protocole d’accord et de ses suites sera de la compétence exclusive du Tribunal des activités économiques de Nanterre ou de toute juridiction compétente.
Il fera l’objet d’une homologation judiciaire afin de lui donner force exécutoire devant le Tribunal des activité économiques de Nanterre ou par toute juridiction compétente.
Les parties reconnaissent que les concessions réciproques ci-dessus explicitées sont réelles, qu’elles sont la suite de négociations et qu’elles correspondent á leur volonté.
Préalablement a la signature, un exemplaire a été remis ä chaque partie pour examen.
Fait en un exemplaire unique certifié par signature électronique,
* le 25/02/2025
Pour la société CG MANAGEMENT
Pour la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
PJ : RIB de la CARPA
CARPa de [Localité 5] Caisse des Rglements Pecuniaires des Avocats
RELEVED’IDENTITEBANCAIRE EUROS
Titulaire du compte / account holder CARPA MANIEMENTS DE FONDS
ME BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Avocat a la Cour 30AVENUEDUQUESNE 75007PARIS
Identification Internationale / International Recognition
BNP DAUPHINE AGENCE CENTRALE [Adresse 1] [Localité 3]
IBAN : FR7630004040140020007390607 BIC/SWIFT : BNPAFRPPPAC Reference obligatoire (file number required) : 3098259
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 Mars 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00152
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 6]
comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER_30 [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL CG MANAGEMENT [Adresse 2] non comparant
Débats a I’audience publique du 25 Mars 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025,la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location FF6635600 a la date du 22 novembre 2024.
S’entendre la société CG MANAGEMENT condamnée a restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance a intervenir et ce sous astreinte de 20,00 £ par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues a l’article 13 des conditions générales de location,
Page 2 sur 2
loyers a échoir 26.841,36 £ TTC Clause pénale de 10 % 2.684,13 £ TTC Soit un total de 37.234,45 £ TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément a I’article L 441-10 II du Code de Commerce, a compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 septembre 2024.
Condamner la société CG MANAGEMENT a payer a la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 £ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparait pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour,25 mars 2025,la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous fait part d’un accord intervenu entre les parties ;
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande d’homologuer ledit protoocole d’accord qui sera annexé a la présente ordonnance et de statuer dans les termes ci-apres ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties, ledit protocole d’accord sera annexé a la présente ordonnance ;
Homologuons ledit accord transactionnel en lui donnant force exécutoire ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens a recouvrer par le greffe a la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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