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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 oct. 2025, n° 2023055162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LM DEVELOPPEMENT, SA GENERALI IARD c/ SAS SMART PARK, SAS ALLO PROPRE CAR |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055162
ENTRE :
1) SARL LM DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 349224170
2) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552062663
Parties demanderesses : assistée de Me Philippe RAVAYROL, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
ET :
1) SAS SMART PARK, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 794357905
Partie défenderesse : assistée de Me Vincent DESRIAUX, Avocat (P184) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
2) SAS ALLO PROPRE CAR, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 509277869
Partie défenderesse : assistée de Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, Avocat (L253) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SMART PACK, désignée ci-après par SMP, a une activité déclarée de groom voiturier.
Le 4 janvier 2020, la SARL LM DEVELOPPEMENT, désignée ci-après par LMD, lui a confié son véhicule Audi Q7, assuré auprès de la SA GENERALI IARD, pour une durée de plusieurs semaines.
Le 12 janvier 2020, le véhicule a été volé, alors qu’il se trouvait dans un parking sous la garde de SMP. Le 20 janvier 2020, celle-ci a procédé à un dépôt de plainte.
Le véhicule, retrouvé en Allemagne en mai 2020, a été rapatrié et réparé en France.
Après enquête interne de SMP, il s’agirait d’un vol commis par l’un des employés de la SAS ALLO PROPRE CAR, entreprise de nettoyage désignée ci-après par APC, présente sur ce parking.
LMD et GENERALI ont demandé à être indemnisées de diverses sommes, en vain.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par actes en date du 25 août 2023, LMD et GENERALI assignent SMP et APC. Par ces actes et leurs conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience du 9 avril 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, LMD et GENERALI demandent au tribunal de :
* Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par APC,
* Condamner in solidum SMP et APC à payer à LMD les sommes suivantes :
* 18 787 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
* 77,80 euros au titre du remboursement des frais liés au vol du BIP & GO,
* Condamner SMP à payer à LMD la somme de 153 euros au titre du remboursement de sa prestation devenue inutile,
* Condamner in solidum SMP et APC à payer à GENERALI les sommes suivantes :
* 4 688,22 euros au titre du remboursement des frais de réparation,
* 110,70 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
* Débouter SMP et APC de toutes leurs demandes,
* Condamner in solidum SMP et APC à payer à GENERALI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum SMP et APC aux entiers dépens de l’instance.
* Par ses conclusions n°4 déposées à l’audience du 12 février 2025, SMP, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter LMD et GENERALI de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire :
* Condamner APC à garantir SMP de toute condamnation,
A titre très subsidiaire
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la communication du dossier pénal par le Parquet du procureur de la République de Créteil,
En tout état de cause :
* Condamner tout succombant à payer à SMP la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Écarter l’exécution provisoire de la décision en considération de la nature de l’affaire.
* Par ses conclusions en réponse n°4 déposées à l’audience du 12 mars 2025, APC, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
* Débouter GENERALI, LMD et SMP de toutes leurs demandes,
* Condamner in solidum GENERALI et LMD ou tout autre succombant à payer à APC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum GENERALI et LMD ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance,
* Écarter l’exécution provisoire de la décision en considération de la nature de l’affaire qui ne le justifie pas, le véhicule ayant été retrouvé.
A l’audience de mise en état du 18 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 17 septembre 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur le sursis à statuer
APC explique qu’il est nécessaire d’attendre l’issue de la plainte pénale en cours avant de statuer au fond. Elle soutient que l’avis de classement produit aux débats concerne un autre véhicule.
SMP réplique qu’elle a été avisée du classement sans suite de sa plainte le 23 octobre 2023 et ne soutient plus cette demande.
LMD et GENERALI s’y opposent.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que le 20 janvier 2020, SMP a déposé plusieurs plaintes pour le vol de 3 véhicules, dont le véhicule litigieux. Ces plaintes sont enregistrées sous un même numéro PV 01023/2020/000669.
SMP produit aux débats un avis de classement sans suite de plainte pénale, qui mentionne le nom de l’employé APC soupçonné du vol, le commissariat
d’enregistrement de la plainte, etc… mais cite en référence un autre numéro de PV et une date du 31 décembre 2019. Aucune des parties présentes ne peut expliquer cette incohérence de date et de numéro de PV, même en rapprochant les références d’autres plaintes précédemment déposées par SMP.
Le motif de classement est le suivant « les faits dont vous vous êtes plaints ont donné lieu à une mesure décidée par une autre administration que celle de la justice. En conséquence le parquet estime qu’il n’est pas utile de faire juger cette affaire. » De la même façon, aucune des parties présentes ne propose d’explication compréhensible à cette formulation.
Mais l’employé APC a reconnu, devant les représentants de SMP et APC, les faits et sa participation aux vols. Il a également conduit ces représentants à l’endroit où récupérer une des autres voitures volées.
L’issue d’une plainte pénale, dont on peine à connaître le statut réel, est donc inopérante dans le présent litige. Le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer formée par APC.
2. Sur la responsabilité de SMP
LMD et GENERALI soutiennent que SMP savait que des vols étaient commis dans son parking, qu’elle n’a pas pris les précautions nécessaires, qu’elle a manqué à son obligation de moyen renforcée et donc engagé sa responsabilité au visa des articles 1231-1, 1927 et 1928 du code civil.
SMP réplique au visa de l’article 1927 du code civil qu’elle n’a pas commis de faute, notamment en ayant mis en œuvre de nombreux moyens de protection et vidéosurveillance. Elle n’est pas soumise à une obligation de résultat.
APC réplique que les limitations de responsabilité des conditions générales de vente doivent être appliquées. Elle s’oppose à tout remboursement autre que les coûts de télépéage du 20 janvier 2020.
Sur ce, le tribunal
L’article 1927 du code civil dispose que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
L’article 1928 du même code dispose notamment que « la disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : … 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ».
En l’espèce, LMD a confié à SMP la garde de son véhicule, à titre onéreux.
Il est rappelé que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyen. Le dépositaire a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration de la chose qu’il a reçue en dépôt, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure.
Aucune des parties ne soulève la force majeure.
Le tribunal relève des faits de l’espèce que :
* L’existence de « vols d’usage » (véhicules de clients empruntés par du personnel indélicat, avec retour avant la restitution au propriétaire) était connue de SMP depuis octobre 2019. Il ne s’agissait pas d’une opération isolée, mais d’emprunts réguliers.
* Le vol de plusieurs véhicules le 12 janvier 2020 a conduit SMP à diligenter une enquête interne. Grâce à cette enquête, SMP a identifié le complice des vols ainsi opérés.
* SMP a déposé plainte le 20 janvier 2020, pour un vol commis dans la nuit du 11 au 12 janvier 2020.
* Un employé SMP a confié à un employé APC le code d’accès au coffre de stockage des clefs.
Il est alors permis de s’interroger sur l’absence de forte réaction de SMP, à l’instar de celle consécutive aux vols, après avoir découvert l’existence de ces vols d’usage : l’enquête et le visionnage des images de télésurveillance auraient alors permis d’identifier des responsables, et aurait pu avoir un effet incitatif. L’absence de réaction du dépositaire SMP ne pouvait au contraire qu’encourager un climat propice à la commission des vols ultérieurs.
Le fait qu’un voiturier SMP ait transmis à un employé APC le code d’accès démontre que le personnel SMP n’était pas sensibilisé à ce risque : SMP ne produit aux débats aucun document établissant qu’elle avait ce souci constant.
De même, le délai de plus d’une semaine pour le dépôt de plainte : selon SMP ellemême cette étape préalable a permis de diligenter un blocage à distance du véhicule, en l’espèce en Allemagne. Il est indéniable que ce délai anormalement long a autorisé l’éloignement du véhicule et partant, accru le risque de détérioration.
Enfin le tribunal relève que, dans sa déposition, le responsable opérationnel de SMP fixe au 10 janvier 2020 la date de suspicion de celui qui deviendra complice des vols opérés la nuit du 11 au 12 janvier 2020. SMP soutient qu’il ne s’agit d’une erreur de plume, sans toutefois apporter d’autres éléments probants confirmant cette erreur. Le tribunal ne retient pas cet argument
Certes, SMP détaille la liste des actions concrètes qu’elle a mises en œuvre pour la garde des véhicules déposés. Mais il ressort des éléments ci-dessus que les conditions de l’article 1927 précité, renforcées par les dispositions de l’article 1928, ne sont pas remplies. Le tribunal retient dès lors que SMP échoue à s’exonérer de sa responsabilité.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
LMD soutient devoir être indemnisée pour plusieurs motifs. Le tribunal les analysera tour à tour.
Préjudice de jouissance : LMD explique avoir été privée de la jouissance du véhicule dont elle supportait les coûts (6 mois), somme évaluée à 18 787 euros par son expert-comptable.
Le tribunal relève cependant que LMD a été avisée le 5 mai 2020 de la découverte de son véhicule en Allemagne, soit 4 mois environ après le vol. Le tribunal a expliqué ci-
dessus en quoi le délai anormalement long du dépôt de plainte avait contribué à cet état de fait. Mais l’immobilisation totale ne peut intégralement être répercutée à SMP, qui n’avait aucun pouvoir sur les délais de restitution ou réparation dudit véhicule.
Par ailleurs, LMD produit aux débats les conditions particulières de sa police d’assurance, dans lesquelles il est aisé de lire qu’elle bénéficiait à ce titre d’un véhicule de remplacement d’une durée maximale de 40 jours en cas de vol.
Le tribunal retiendra dès lors la somme correspondant au versement de 5 loyers mensuels, soit 1 662 euros HT x 5 = 8 310 euros HT. S’agissant d’une indemnité, cette somme ne sera soumise à TVA.
Le tribunal ne retiendra pas la somme avancée par l’expert-comptable de LMD, car elle forfaitise l’ensemble des coûts annuels, sans tenir compte des avantages consécutifs, comme ceux de l’assurance développés ci-dessus. De même, en l’absence d’informations détaillées sur la situation fiscale de LMD, les impacts fiscaux ne seront pas retenus dans le calcul précédent.
2) Remboursement des frais de télépéage, somme demandée 77,80 euros HT.
LMD explique que les voleurs ont frauduleusement utilisé son appareil de télépéage. Le tribunal relève cependant qu’au visa de la clause 4.2 des conditions générales de vente de SMP, le client doit veiller à enlever ou désactiver son badge télépéage : ce qu’à l’évidence LMD n’a pas fait.
LMD réplique n’avoir pas été informée du contenu de ces conditions générales : le tribunal constate que tout client doit cocher la case « j’ai lu et accepte les CGV » avant de valider sa réservation et payer. Il ne retient pas cet argument et rejettera la demande correspondante.
3) Remboursement des prestations SMP, somme demandée 153 euros.
LMD explique qu’elle a payé en vain la prestation de voiturier, elle en demande le remboursement. SMP explique dans ses écritures ne pas y être opposée.
Le tribunal condamnera SMP à payer à LMD la somme de 153 euros.
4) Réparation du véhicule
LMD soutient qu’au retour d’Allemagne, elle a dû faire réparer le véhicule litigieux à hauteur de 4 688,20 euros, somme prise en charge par son assureur GENERALI.
Le tribunal relève que la facture de réparation produite aux débats correspond à l’évaluation retenue par l’expert d’assurance, soit la somme demandée.
SMP fait valoir que, non convoquée aux opérations d’expertise, elle n’a pu faire valoir son point de vue sur les détériorations et les réparations prises en charge. Le tribunal relève cependant au visa de ses conditions générales qu’il appartenait à SMP de vérifier l’état du véhicule confié, et d’en conserver la trace. Ce qu’elle n’a pas fait.
Le tribunal relève également que les travaux réparatoires consistent en un changement du parebrise, des reprises de peinture et de menus travaux de carrosserie. La nature de ces travaux n’est pas incompatible avec l’historique du véhicule à partir du vol.
GENERALI produit aux débats la preuve de sa prise en charge de la réparation.
En conséquence, le tribunal condamnera SMP à payer à GENERALI la somme de 4 688,20 euros.
5) Frais d’expertise
GENERALI explique avoir supporté les frais d’expertise à hauteur de 110,70 euros. Le tribunal retient que ces frais ont été causés par le sinistre pour lequel la responsabilité de SMP aura été engagée.
En conséquence, il condamnera SMP à payer la somme de 110,70 euros à GENERALI.
3. Sur la responsabilité d’APC
LMD et GENERALI soutiennent au visa de l’article 1242 du code civil que la responsabilité civile extra contractuelle d’APC est engagée à la suite de l’implication de l’un de ses employés dans les vols de véhicules.
SMP soutient au visa de ce même article que la responsabilité d’APC est engagée du fait des vols commis avec la complicité de son salarié. SMP demande à être garantie par APC.
APC s’y oppose puisqu’aucune faute de la société n’a été établie.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que SMP et APC déclarent entretenir des relations commerciales suivies, qu’elles qualifient elles-mêmes à plusieurs reprises de partenariat. Le tribunal relève également qu’après découverte des vols de véhicules, APC et SMP ont conduit ensemble l’enquête qui devait les conduire à identifier les agissements d’un employé APC et son implication dans les vols.
Il est précisé que cet employé APC a, de lui-même, conduit les dirigeants de SMP et APC sur le lieu de stockage d’un des véhicules volés : ce qui établit sans nul doute sa connaissance et sa contribution à l’opération.
APC soutient que seule sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée, mais n’explique pas comment et ne produit aucun contrat la liant à SMP.
En l’absence d’une définition claire des obligations entre elles, le tribunal prononcera dès lors des condamnations in solidum à l’encontre de SMP et APC.
4. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
Le tribunal constate que LMD n’a pas formé de demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
GENERALI, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera in solidum SMP et APC à verser la somme de 2 500 euros à GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020. SMP explique que l’exécution provisoire doit être écartée : elle motive cela car elle ne serait pas couverte par une assurance pour ce litige. Le tribunal ne retient pas cet argument et rejettera la demande correspondante.
Enfin, puisqu’elles succombent en leurs prétentions, SMP et APC seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SARL ALLO PROPRE CAR ;
* Condamne in solidum la SAS SMART PARK et la SARL ALLO PROPRE CAR à payer à la SARL LM DEVELOPPEMENT la somme de 8 310 euros à titre d’indemnité ;
* Condamne in solidum la SAS SMART PARK et la SARL ALLO PROPRE CAR à payer à la SARL LM DEVELOPPEMENT la somme de 153 euros ;
* Condamne in solidum la SAS SMART PARK et la SARL ALLO PROPRE CAR à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 4 688,20 euros ;
* Condamne in solidum la SAS SMART PARK et la SARL ALLO PROPRE CAR à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 110,70 euros ;
* Condamne in solidum la SAS SMART PARK et la SARL ALLO PROPRE CAR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,54 € dont 18,21 € de TVA.
* Condamne in solidum la SAS SMART PARK et la SARL ALLO PROPRE CAR à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
lb – page 9
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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