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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 mars 2026, n° 2025003391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 mars 2026
Rôle 2025 003391
DEMANDEUR :
SCI [O] [H] (SCI) – [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CAULIER, de la SELARL CAULIER-VALLET, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] (SAS) – [Adresse 3] représentée par Me Nassos Marcel CATSICALIS, de la SELARL CP AVOCATS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substitué par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, plaidant par Me Maud DELOBEL, tous deux avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 19 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La SCI [O] [H] est une société civile immobilière.
La société [Adresse 2] a une activité de location de véhicules.
Le 20 avril 2021, la SCI [O] [H] et la société [Adresse 2] ont conclu un bail commercial pour des locaux à usage de location de véhicules.
A cette même date, un état des lieux d’entrée a été établi par commissaire de justice.
Le 19 avril 2024, après avoir donné congé, la société ESPACE DE LOCATION E.D.L. a restitué les locaux. A cette même date, un état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice, qui a constaté dans son procès-verbal des dégradations portant sur le sol des bureaux, ainsi que sur les extérieurs et la clôture.
La SCI [O] [H] a fait réaliser des devis pour estimer le coût des réparations.
Le 3 juin 2024, la SCI [O] [H] a adressé à la société [Adresse 2] une facture de 7.877,52 € TTC correspondant au total des devis, avec l’ajout de la TVA.
Le 16 juillet 2024, la SCI [O] [H] a adressé une mise en demeure à la société [Adresse 2]
Le 5 décembre 2024, la SCI [O] [H] a effectué une mise en demeure à la caution bancaire, qui a été rejetée le 13 mars 2025 par la banque de la société [Adresse 2], à la demande expresse de cette dernière.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 10 avril 2025 de Me [Y] [P], commissaire de justice associé à Marseille, la SCI [O] [H] a fait assigner, à l’audience du 12 mai 2025, la société [Adresse 2] devant le tribunal de commerce de Rouen.
Après trois renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions en réplique en date du 30 octobre 2025, la SCI [O] [H] demande au tribunal de :
* condamner la société ESPACE DE LOCATION E.D.L., à régler à la SCI [O] [H] la somme de 7.877,52 € au titre des réparations locatives consécutives à son départ des locaux loués [Adresse 4] à Sotteville-lès-Rouen ;
* condamner la société [Adresse 2], à régler à la SCI [O] [H] la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS [Adresse 2] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [O] [H] fait valoir que :
Elle se réfère aux articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, ainsi qu’au contrat de bail.
La facture émise représente l’estimation de la remise en état à la suite des dégradations constatées par le commissaire de justice : les travaux sur les sols ont été effectués par le nouveau locataire.
En ce qui concerne les sols, le constat d’état des lieux constate des percements et des rayures profondes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [Adresse 2], la surface indiquée dans le devis est bien cohérente avec la surface des locaux.
Enfin, en ce qui concerne les extérieurs, les dégradations ont bien été constatées dans des zones à l’usage de la société ESPACE DE LOCATION E.D.L., et non des autres locataires.
Par ses conclusions n° 2 reçues le 14 novembre 2025, la société [Adresse 5] (EDL) demande au tribunal de :
Au principal,
* débouter la société [O] [H] de ses demandes.
Subsidiairement,
* écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
* condamner la société [O] [H] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 2] fait valoir que :
Elle s’appuie sur la jurisprudence.
En ce qui concerne le sol des bureaux, celui-ci est du PVC souple qui a une tendance naturelle à se marquer avec le temps et dont la dégradation ne provient donc pas d’un usage anormal. Par ailleurs, l’état des lieux ne justifie pas la remise en état totale du sol. Enfin, le devis présenté ne détaille pas la superficie et il n’est pas précisé que celui-ci n’inclut pas le revêtement du sol du sas d’accès aux bureaux, commun avec les autres locataires.
En ce qui concerne les extérieurs, ceux-ci sont partagés avec d’autres locataires et il n’est donc pas établi que les dégradations soient imputables à la société ESPACE DE LOCATION E.D.L.
Par ailleurs, la SCI [O] [H] ne justifie pas qu’elle a bien fait effectuer les travaux, l’attestation émise par son dirigeant n’apportant pas d’éléments probants.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principal :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Par ailleurs, l’article 606 du code civil prévoit : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. ».
L’article 8 du bail signé entre les parties le 20 avril 2021 stipule : « Le preneur devra assurer, sans aucun recours contre le bailleur, l’entretien complet des biens loués, dans la limite de l’article 606 du code civil, de manière à ce qu’ils soient constamment maintenus en état de propreté. ». Par ailleurs, le même article 8 du bail précise : « Le locataire prendra à sa charge, dès lors qu’elles ne relèvent pas des dépenses de réparation mentionnées à l’article
606 du code civil, […] les dépenses pour travaux et réparations rendues nécessaires en raison d’un défaut d’entretien ou d’exécution de travaux incombant au preneur ou en cas de dégradations de son fait, de celui de sa clientèle ou de son personnel, que ces dépenses relèvent ou pas de l’article 606 du code civil. ».
En ce qui concerne le sol des bureaux, le procès-verbal de constat établi à la sortie des lieux le 19 avril 2024 par Me [A] [B], commissaire de justice à [Localité 1], mentionne : « dans la zone bureaux, au sol : revêtement sol souple en PVC posé en lés thermosoudés de couleur grise, l’ensemble comporte : une large tache, des taches, des traces, des percements, des traces de pied de meubles et des rayures profondes ». Les photos jointes au rapport confirment cette constatation.
Or, le procès-verbal de constat établi par Me [A] [B], commissaire de justice à [Localité 1], lors de l’entrée de la société [Adresse 2] dans les locaux le 20 avril 2021 précisait : « dans la zone bureaux, au sol : revêtement sol souple en PVC posé en lés thermosoudés, ensemble état neuf. ».
Par conséquent, les dégradations ont bien été commises au cours de la location par la société ESPACE DE LOCATION E.D.L. et doivent être prises en charge par celle-ci.
Le devis de la société ADOM SOL ET STORES de 5.727,60 € HT produit par la SCI [O] [H] pour le remplacement du revêtement de sol en PVC est donc justifié.
En ce qui concerne les extérieurs, le procès-verbal de sortie des lieux mentionne « extérieurs : des coups sur les angles saillants autour de la porte côté rue » , « un accident sur le tableau droit de la porte sur rue » ainsi que « clôture en plaques grillagées soudées, deux plaques avec des déformations » . Le procès-verbal établi à l’entrée des lieux ne mentionnait aucune dégradation.
L’analyse des photos incluses dans le procès-verbal de sortie des lieux ainsi que de celle figurant en annexe 2 du contrat de bail permet de statuer que les éléments extérieurs endommagés sont situés dans un endroit qualifié de privatif par le contrat de bail. Les dégradations sont ainsi du fait de la société [Adresse 2] et le devis de la société FONTAINE de 837 € HT pour le remplacement d’un jambage de porte de bardage et pour le remplacement de la clôture est justifié.
Par conséquent, il convient de condamner la société [Adresse 2] à régler à la SCI [O] [H] la somme de 6.564,60 € HT correspondant au total des devis produits, soit 7.877,52 € TTC.
Sur les dépens :
Comme la société [Adresse 2] succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI [O] [H] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société [Adresse 2] à payer la somme de 1.500 € à la SCI [O] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société [Adresse 2] à payer à la SCI [O] [H] la somme de 7.877,52 € TTC au titre des réparations locatives consécutives à son départ des locaux loués.
Condamne la société [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société ESPACE DE LOCATION E.D.L. à payer à la SCI [O] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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