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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 27 avr. 2026, n° 2025000037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 27 avril 2026
Rôle 2025 000037
DEMANDEUR :
EMTP 76 (SAS) – [Adresse 1] comparant par Monsieur Melvyn PREVOST, président, assisté de Me Sada DIENG, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
HABITAT RENOV (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Abdel ALOUANI, avocat au barreau de Rouen, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Peggy LERATE
Madame Séverine COGE-KLEIN
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 mars 2026
Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
Le 24 mai 2021, la société EMTP 76 établit un devis d’un montant de 2.508 € TTC pour des travaux de terrassement à [Localité 1], accepté par la société HABITAT RENOV. Une clause du devis stipule que « Tout surplus sera facturé ».
Le 15 juin 2021, la société EMTP 76 émet une facture d’un montant de 4.254,49 € TTC incluant des prestations supplémentaires, notamment pour l’évacuation de la terre.
Faute de règlement malgré relances, le 24 septembre 2024, la société EMTP 76 engage une procédure de recouvrement.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 7 octobre 2024, la société EMTP 76 a demandé que la société
HABITAT RENOV soit condamnée au paiement de la somme de 4.254,49 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société HABITAT RENOV de payer à la société EMTP 76 un montant total de 4.482,47 €, soit un principal de 4.254,49 €, des frais de sommation de payer de 144,58 €, des frais de requête de 51,60 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 19 novembre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société HABITAT RENOV, qui a formé opposition à son encontre le 14 décembre 2024.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2025, a convoqué les parties à l’audience du 17 février 2025.
Après plusieurs tentatives de conciliation, lesquelles ont toutes échoué, l’affaire a été renvoyée en orientation.
Après plusieurs renvois et une injonction de conclure faite à la société HABITAT RENOV le 15 octobre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, la société HABITAT RENOV n’a pas comparu et n’était pas représentée. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions du 13 mai 2025, la société EMTP 76 demande au tribunal de :
In limine litis :
déclarer nulle ou à tout le moins irrecevable l’opposition formée par la société HABITAT RENOV, en ce qu’elle ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites à l’article 1415 du code de procédure civile ;
En conséquence,
* donner force exécutoire à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen.
Subsidiairement, au fond :
* condamner la société HABITAT RENOV à payer à la société EMTP 76 la somme de 4.254,49 € TTC, au titre de la facture n° FAC-2021-0010 du 15 juin 2021 augmentée des intérêts sur ladite somme calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 juillet 2021 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
En tout état de cause :
* condamner la société HABITAT RENOV à verser à la société EMTP 76 la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société HABITAT RENOV aux entiers dépens de la présente instance ;
* ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société EMTP 76 fait valoir que :
Elle est fondée, par sa production de pièces, à demander la condamnation de la société HABITAT RENOV à lui régler la facture due.
La société HABITAT RENOV ne comparaît pas et n’apporte aucun moyen pour sa défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande in limine litis de la société EMTP 76 de prononcer la nullité de l’opposition formée par la société HABITAT RENOV :
L’article 1415 du code de procédure civile énonce : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. ».
La société EMTP 76 avance que l’opposition formée par la société HABITAT RENOV l’a été devant le tribunal judiciaire de Rouen et non devant le tribunal de commerce de Rouen qui avait prononcé l’injonction de payer, ce qui entraîne la nullité de l’opposition.
Au regard des pièces fournies au dossier, le tribunal constate que l’acte d’opposition porte bien le cachet du tribunal judiciaire mais qu’il a été adressé au greffe de la juridiction de Rouen sans préciser laquelle. Pour autant, cet acte a finalement bien été reçu par le greffe du tribunal de commerce de Rouen dans les délais impartis.
En conséquence, il convient de débouter la société EMTP 76 de sa demande de nullité de l’acte d’opposition à l’injonction de payer, de déclarer l’opposition recevable et, dès lors, de statuer sur le fond du dossier.
Sur la demande de condamner la société HABITAT RENOV à payer à la société EMTP 76 la somme de 4.254,49 € TTC, au titre de la facture n° FAC-2021-0010 du 15 juin 2021 augmentée des intérêts sur ladite somme calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 16 juillet 2021 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € :
L’article 1103 du code civil dispose : «Les contrats légalement formés entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le 24 mai 2021, la société EMTP 76 établit le devis n° DEV-2021-0007, d’un montant de 2.090 € HT (2.508 € TTC), accepté par la société HABITAT RENOV avec la mention manuscrite « Bon pour travaux » et la signature de son gérant, Monsieur [K] [A]. Cette acceptation vaut contrat.
Le tribunal constate que le devis prévoit qu’une partie de l’intervention reste à la charge du client : « Évacuation des matériaux (location de camion) décharge prévue par le client » et que « Tout surplus sera facturé ».
Le 15 juin 2021, la société EMTP 76 émet la facture n° FAC-2021-0010 pour un montant total de 4.254,49 € TTC, incluant des frais supplémentaires engendrés par la location de matériel et les frais de décharge supplémentaires, la décharge n’ayant pas été assurée par la société HABITAT RENOV tel que prévu initialement.
Au regard des photographies fournies datant des 10 et 15 juin 2021, le tribunal constate que la société EMTP 76 a réalisé les prestations de terrassement.
Lors de son opposition à l’injonction de payer, la société HABITAT RENOV a contesté les montants facturés, la réalité des travaux, fait état de dommages à un camion benne prêté à la société EMTP 76 et d’un acompte de 500 € versé, sans pour autant apporter la moindre preuve pour soutenir cette contestation. La société HABITAT RENOV, non présente le jour de l’audience, ne soutient aucune de ces affirmations.
Le tribunal constate, par ailleurs, que la facture n° FAC-2021-0010 émise par la société EMTP 76 pour 4.254,49 € ne comporte aucune mention quant au taux d’intérêt à appliquer et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
En conséquence, il convient de condamner la société HABITAT RENOV à payer à la société EMTP 76 la somme de 4.254,49 € TTC, au titre de la facture n°°FAC-2021-0010 du 15 juin 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date d’exigibilité de cette dernière.
Sur les dépens :
La société HABITAT RENOV succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance, outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour la défense de ses intérêts, la société EMTP 76 a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société HABITAT RENOV à lui régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société EMTP 76 de sa demande in limine litis de déclarer nulle ou, à tout le moins irrecevable, l’opposition formée par la société HABITAT RENOV.
Condamne la société HABITAT RENOV à payer à la société EMTP 76 la somme de 4.254,49 € TTC, au titre de la facture n° FAC-2021-0010 du 15 juin 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date d’exigibilité de cette dernière.
Condamne la société HABITAT RENOV aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 92,77 €, outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Condamne la société HABITAT RENOV à payer à la société EMTP 76 la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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