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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 17 mars 2026, n° 2025F02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 mars 2026
N• de RG : 2025F02209
N • MINUTE : 2026F00887
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean Lemierre, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] (75P0240)
et par Me Charles CUNY [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [F] [Adresse 5] non comparant
SAS [F] [Adresse 6] Représentant légal : M. [R] [F], Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme BOUVIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 mars 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON
Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Christine BOUVIER
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS [F] (RCS [Localité 1] n° 851 594 929, ayant son siège social à [Localité 1]) a une activité de fabrication de chaussures. Elle a ouvert le 21 octobre 2020 un compte courant professionnel assorti d’une facilité de caisse de 1550 euros auprès de la SA BNP Paribas (RCS [Localité 2] n° 662 042 449, ayant son siège social à [Localité 2] – ci-après « BNP »), compte devenu débiteur au-delà du montant autorisé à compter du 31 janvier 2022.
Le 1 er décembre 2020 BNP a consenti un prêt professionnel à la société [F] d’un montant de 6863 euros sur une durée de 60 mois au taux fixe de 1,625%. L’échéance du 1 er aout 2022 n’a pas été honorée.
Le 7 janvier 2022, Monsieur [F] s’était porté caution solidaire dans la limite de 9600 euros de toutes les sommes dues par la société [F] à BNP Paribas.
Après mise en demeure du 1 er septembre 2022 de rembourser le solde débiteur du compte courant, celui-ci a été clôturé le 7 octobre 2022 avec un solde débiteur de 8 771,26 euros.
Par mise en demeure du 3 aout 2022, BNP prononçait l’exigibilité anticipé du prêt et mettait la société en demeure de rembourser le capital restant dû et de payer les intérêts, pour la somme totale de 5251,37 euros.
Les mises en demeure en date du 11 février 2024 tendant au paiement de ces sommes étant restées sans effet, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025 (remise à l’étude pour la société et pour Monsieur [F]) BNP assigne la SAS [F] et Monsieur [R] [F] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 novembre 2025 et formule au visa des articles 1103 et 2288 du code civil les demandes :
* De condamner la société à lui payer la somme de 8 741,02 euros au titre du solde du compte courant professionnel assorti des intérêts au taux contractuel de 10,050% l’an à compter du 7 octobre 2022 date de clôture, avec capitalisation des intérêts ;
* De condamner la société à lui payer la somme de 5 228,56 euros au titre du prêt assorti des intérêts au taux contractuel majoré de 4,625% l’an à compter du 7 octobre 2022 date de déchéance du terme, avec capitalisation des intérêts ;
* Condamner in solidum Monsieur [F] aux mêmes sommes dans la limite globale de 9600 euros ;
* Ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, in solidum.
L’affaire, enregistrée au registre général sous le numéro 2025F02209 a été appelée à deux audiences collégiales du 6 et 20 novembre 2025.
Le défendeur, ni présent, ni représenté n’a pas déposé de conclusions.
Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 18 décembre 2025.
A cette date, seul le demandeur est présent.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire sur cette composition.
La juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seule l’audience, BNP seule présente ne s’y étant pas opposée. Le demandeur reprend oralement son acte introductif d’instance. La juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026, date prorogée au 17 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose
* Le compte professionnel a connu un fonctionnement débiteur au-delà de l’autorisation à compter de décembre 2021 et les échéances du prêt n’ont plus été honorées à compter d’aout 2022 ;
* Elle était donc fondée à clôturer le compte et prononcer l’exigibilité anticipée du prêt ;
* Elle dispose d’un ace de caution valide.
Elle dispose en conséquence d’une créance certaine liquide et exigible sur la société et la caution.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du CPC, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors l’acte doit être déclaré recevable.
En ne se présentant pas le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la lecture des seuls éléments et pièces du demandeur.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dûs pour au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur la demande de condamner la société à payer les sommes dues à raison du compte courant et du prêt professionnel
BNP présente :
Pour le compte courant professionnel, les conditions générales, la mise en demeure du 1 er septembre 2022 valant préavis de clôture au 4 octobre, la lettre de clôture du compte en date du 7 octobre 2022 et le relevé bancaire ;
En particulier, les conditions générales (pièce 2) prévoient que toute utilisation de la facilité de caisse supérieur au montant octroyé de 1550 euros donnera lieu de plein droit à une majoration de 3 points du taux d’intérêts, soit 13,050%.
L’extrait de comptabilité (pièce 13) présente le solde débiteur conforme au relevé de compte (pièce 12) d’un montant de 8 471,02 euros et le calcul des intérêts au taux de 10,050% à compter du 7 octobre 2022.
* Pour le prêt, l’acte de prêt avec tableau d’amortissement (pièce 5), les mises en demeure, le courrier d’exigibilité anticipé (pièce 7);
Selon le tableau d’amortissement, la somme due au 1 er aout 2022, date à laquelle la banque affirme dans sa mise en demeure du 3 aout 2022 que l’échéance n’a pas été honorée (pièce 6), est de 4 636,99 euros.
Or, dans son courrier d’exigibilité anticipée, la banque affirme que le capital restant du est de 5 228,56 euros (hors assurance). Dans la mise en demeure de payer (pièce 10), la somme due est fixée à 5071,61 euros. Et enfin dans le décompte présenté (pièce 14) le capital restant dû est fixé à 5 228,56 euros. Les diverses sommes figurant dans les courriers de BNP ne correspondent à aucune échéance du tableau d’amortissement.
Le contrat de prêt prévoit un taux d’intérêt de 1,625% l’an majoré de 3% l’an en cas d’exigibilité anticipée.
En conséquence, le Tribunal dira que le capital restant dû est de 4 636,99 euros, échéance d’aout 2022 selon le tableau d’amortissement et condamnera la société [F] à payer cette somme assortie des intérêts au taux contractuel majoré, de 4,625% à compter du 7 octobre 2022, date de l’exigibilité anticipée.
Sur la demande de condamner solidairement Monsieur [F]
L’acte de caution solidaire assorti de la mention légale obligatoire sous la forme manuscrite y inclut le renoncement au bénéfice de discussion et le renoncement à l’obligation de poursuite préalable. Il a été signé le 7 janvier 2022. Reference y est faite à toute somme que la cautionnée peut ou pourra devoir à la banque à raison de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit dont l’origine est antérieure à l’expiration de la durée de validité fixée à 10 ans à compter du jour de la signature. Le montant garanti est de 9 600 euros.
La banque ne présente aucune fiche de renseignement. Cependant, en l’absence de toute conclusion déposée par le défendeur non comparant, il ne revient pas au Tribunal d’apprécier d’office s’il y a eu disproportion au moment de l’octroi de la garantie de M. [F], en tant que caution, et si oui, si cette disproportion persistait au moment de l’appel des fonds.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la banque et condamnera Monsieur [F] dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Selon la demande qui lui a été faite, le Tribunal dira que les intérêts échus dus pour une année entière porteront intérêt.
Le Tribunal condamnera in solidum la société [F] et Monsieur [F], parties qui succombent, aux dépens en application de l’article 696 du code de Procédure Civile
BNP Paribas a supporté au soutien de sa cause des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le Tribunal condamnera in solidum la société [F] et Monsieur [F] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Le Tribunal dira qu’eu égard à la nature de l’affaire il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Condamne la société [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8 471,02 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 10,050% l’an à compter du 7 octobre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel ;
* Condamne la société [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4 636,99 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré, de 4,625%% l’an à compter du 7 octobre 2022 au titre du prêt;
* Dit que les intérêts dus au titre d’une année entière porteront intérêt en application de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne Monsieur [F] en raison de son engagement de caution solidaire, dans la limite des sommes dues et du plafond de 9 600 euros ;
* Condamne in solidum la société [F] et Monsieur [F] à payer à BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamne in solidum la société [F] et Monsieur [F] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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