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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 13 janv. 2026, n° 2025001228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001228
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
AFFAIRE : SARL GARAGE DEBENAT c/ Sté REMARKETING EUROPEENNE AUTOMOBILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN
DÉBATS :
En audience publique, le 18 novembre 2025 Délibéré au 13 janvier 2026
QUALIFICATION :
Contradictoire Premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL GARAGE DEBENAT ayant son siège social, [Adresse 1] (n°RCS 338 454 432) ;
Représentée par Maître Marion DEBENAT, Avocat ;
PARTIE DÉFENDERESSE :
Sté REMARKETING EUROPEENNE AUTOMOBILE ayant son siège social, [Adresse 2] (n°RCS 529 945 438) ;
Représentée par Maître Nadia HASSINE, Avocat.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2022, la SARL GARAGE DEBENAT fait l’acquisition auprès de la Sté REMARKETING EUROPEENNE AUTOMOBILE, appelée ici société REA, d’un véhicule FORD TRANSIT CUSTOM, immatriculé 1 VNA 374, avec 12 481 km au compteur pour la somme de 36 040 euros.
Une fois livré, le véhicule reste en exposition sur le parc de la SARL GARAGE DEBENAT et trouve preneur en la personne de Monsieur, [D] qui l’achète le 15 février 2023.
Souhaitant aménager la partie arrière pour les besoins de son activité professionnelle, celui-ci retire les habillages intérieurs du fourgon et découvre des déformations anormales des tôles qui l’amènent à solliciter la résolution de la vente du véhicule.
Au vu des photos envoyées par Monsieur, [D], la SARL GARAGE DEBENAT y consent et, le 15 avril 2023, Monsieur, [D] ramène le véhicule FORD et le garage lui en rembourse le prix de vente.
La SARL GARAGE DEBENAT se tourne alors vers la société REA, qui ne procède ni à la récupération du véhicule, ni à son remboursement.
Le 15 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL GARAGE DEBENAT adresse à la société REA une mise en demeure de lui rembourser sous 10 jours le prix qu’elle a payé et de récupérer le véhicule en cause.
En réponse, la société REA refuse d’assumer la responsabilité de ces désordres constatés près d’un an après la livraison du véhicule.
Mettant en jeu sa protection juridique, la SARL GARAGE DEBENAT sollicite un expert automobile qui procède le 24 septembre 2024 à une expertise amiable et contradictoire du véhicule et rend son rapport le 25 novembre 2024.
La situation restant en l’état, selon exploit introductif d’instance en date du 19 février 2025, la SARL GARAGE DEBENAT assigne la société REA, pour demander au Tribunal :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
* CONSTATER que la SARL GARAGE DEBENAT a fait l’acquisition auprès de la société REA d’un véhicule FORD TRANSIT CUSTOM double CAB 2.0 TDCI 129 CV, rouge, immatriculé 1V-NA-374 présentant plusieurs vices cachés en lien avec un accident de la circulation survenu en août 2021,
* CONSTATER que les vices affectant le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM double CAB 2.0 TDCI 129 CV, rouge, immatriculé 1V-NA-374 étaient bien antérieurs à la vente litigieuse,
* CONSTATER que les vices affectant le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM double CAB 2.0 TDCI 129 CV, rouge, immatriculé 1V-NA-374 le rendent impropre à la circulation,
* PRONONCER la résolution de la vente du véhicule FORD TRANSIT CUSTOM double CAB 2.0 TDCI 129 CV, rouge, immatriculé 1V-NA-374 intervenue le 29 mars 2022 au titre de la garantie des vices cachés,
* EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER la société REA à verser à la SARL GARAGE DEBENAT la somme de 36 040 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* JUGER que la société REA assumera les frais liés à la restitution matérielle du véhicule situé sur le parc automobile de la SARL GARAGE DEBENAT,
* JUGER que les obligations réciproques de chacune des parties s’exécuteront simultanément,
* CONDAMNER la société REA à verser à la SARL GARAGE DEBENAT la somme de 4 260 euros (montant à parfaire) pour les frais d’immobilisation du véhicule,
* CONDAMNER la société REA à verser à la SARL GARAGE DEBENAT la somme de 4 000 euros pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société REA à verser à la SARL GARAGE DEBENAT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société REA à la prise en charge des frais liés à l’expertise amiable contradictoire ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la première fois appelée à l’audience du 11 mars 2025, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
A l’évocation de la cause, la SARL GARAGE DEBENAT reprend ses conclusions pour demander au tribunal :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
* Vu l’article 1240 du Code civil,
* IN LIMINE LITIS,
* JUGER INOPPOSABLE à la SARL GARAGE DEBENAT la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente de la société REA,
* EN CONSÉQUENCE, SE DÉCLARER COMPÉTENT pour connaître du contentieux opposant la société REA et la SARL GARAGE DEBENAT sur le fondement du lieu de livraison de la chose,
* DÉBOUTER la société REA de sa demande tendant au prononcé de l’incompétence géographique du Tribunal de Commerce de Libourne,
* SUR LE FOND,
* JUGER inopposable à la SARL GARAGE DEBENAT la clause exclusive de garantie des vices cachés contenue dans les conditions générales de vente de la société REA,
* JUGER que la SARL GARAGE DEBENAT est parfaitement fondée à se prévaloir de la garantie des vices cachés,
* CONSTATER que la SARL GARAGE DEBENAT a fait l’acquisition auprès de la société REA d’un véhicule FORD TRANSIT CUSTOM double CAB 2.0 TDCI 129 CV, rouge, immatriculé 1V-NA-374 présentant plusieurs vices cachés en lien avec un accident de la circulation survenu en août 2021,
* CONSTATER que les vices affectant le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM double CAB 2.0 TDCI 129 CV, rouge, immatriculé 1V-NA-374 étaient bien antérieurs à la vente litigieuse,
* JUGER que les vices non apparents affectant le véhicule FORD TRANSIT double CAB
2.0 TDCI 129 CV, rouge, immatriculé 1V-NA-374 le rendent impropre à la circulation,
* EN CONSÉQUENCE, PRONONCER la résolution de la vente du véhicule FORD TRANSIT CUSTOM double CAB 2.0 TDCI 129 CV, rouge, immatriculé 1V-NA-374 intervenue le 29 mars 2022 au titre de la garantie des vices cachés,
* EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER la société REA à verser à la SARL GARAGE DEBENAT la somme de 36.040 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* JUGER que la société REA assumera les frais liés à la restitution matérielle du véhicule situé sur le parc automobile de la SARL GARAGE DEBENAT,
* JUGER que les obligations réciproques de chacune des parties s’exécuteront simultanément,
* CONDAMNER la société REA à verser à la SARL GARAGE DEBENAT la somme de 8 520 euros (montant à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour les frais d’immobilisation du véhicule,
* EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* DÉBOUTER la société REA de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société REA à verser à la SARL GARAGE DEBENAT la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société REA à la prise en charge des frais liés à l’expertise amiable contradictoire ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la Sté REMARKETING EUROPEENNE AUTOMOBILE demande au tribunal :
* Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Vu l’article 1103 du code civil,
* Vu l’article 48 du Code de procédure civile,
* Vu l’article 81 du Code de procédure civile,
* Vu l’Article 1641 du Code civil,
* Vu l’Article 1642 du Code civil,
Vu l’Article 1643 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
* IN LIMINE LITIS,
* SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce d’AVIGNON,
* AU FOND,
* ENTENDRE DÉBOUTER la SARL GARAGE DEBENAT de l’intégralité de ses demandes,
* ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* ENTENDRE CONDAMNER la SARL GARAGE DEBENAT à verser à la société REA la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 13 janvier 2026 par remise au greffe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
IN LIMINE LITIS
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de LIBOURNE
La société REA soutient qu’elle a communiqué ses conditions générales de vente (CGV) à la SARL GARAGE DEBENAT, tant par lettre suivie que par Chronopost et que celles-ci intègrent un article précisant que tout litige impliquant la société REA devra être soumis aux tribunaux dont dépend le siège social de l’entreprise ; dans le cas présent, le Tribunal de Commerce d’Avignon. Le bon de commande du 29 mars 2022 étant le 191 ième validé par la SARL GARAGE DEBENAT, la société REA s’étonne que le signataire puisse prétendre n’avoir jamais eu connaissance des CGV de son fournisseur.
Même si le compte-rendu établi par un huissier atteste qu’aucun des 121 courriels adressés à la SARL GARAGE DEBENAT ne contenait les CGV de la société REA, celle-ci précise que cela ne prouve rien puisque les envois de CGV ont été effectués par lettre suivie et relance par Chronopost.
La SARL GARAGE DEBENAT affirme que les CGV de la société REA ne lui sont pas opposables puisqu’elle n’en a jamais eu connaissance et souligne la totale défaillance de la société REA à rapporter la preuve qui lui incombe que sa cliente ait accepté ses conditions générales de vente.
Sur ce,
Le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1119 du code civil, confirmé par l’article L. 441-1 du code de commerce, les conditions générales d’une partie à un contrat ne s’imposent à l’autre partie qu’à la condition que celle-ci en ait eu connaissance et qu’elle les ait expressément acceptées, même en cas de relations commerciales suivies.
La société REA n’apportant aucun élément prouvant que la SARL GARAGE DEBENAT ait accepté ses conditions générales de vente, le Tribunal dira qu’elles ne lui sont pas opposables et qu’ainsi, la clause attributive de juridiction n’est pas applicable.
La SARL GARAGE DEBENAT est donc bien fondée à saisir la juridiction de céans, le véhicule ayant été livré à COUTRAS, soit dans le ressort de ce tribunal, cette société y exerçant sous une forme sociale commerciale.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société REA de sa demande tendant à voir prononcer l’incompétence géographique du Tribunal de Commerce de LIBOURNE et se dira compétent pour connaître du présent litige.
SUR LE FOND
Sur la clause exclusive de garantie de la société REA
La SARL GARAGE DEBENAT affirme que les CGV de la société REA ne lui étant pas opposables pour les raisons développées ci-dessus, la clause exclusive de la garantie des vices cachés qu’elles contiennent ne peut pas lui être opposée, ce qui autorise la SARL GARAGE DEBENAT à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause.
La société REA rappelle la mention figurant sur le bon de commande validé le 29 mars 2022 par la SARL GARAGE DEBENAT qui précise que « la présente commande est soumise à nos conditions générales de vente ».
La SARL GARAGE DEBENAT étant une professionnelle avisée de l’automobile, la société REA soutient, qu’en application des conditions générales de vente, elle se trouve exonérée de toute réparation d’un vice caché découvert par sa cliente ultérieurement à la livraison du véhicule.
Sur ce,
par l’expert.
Les conditions générales de vente de la société REA n’étant pas opposables à la SARL GARAGE DEBENAT, le Tribunal dira que la clause exclusive de responsabilité qu’elles contiennent ne peut pas lui être opposée et que la responsabilité de la société REA sera pleinement engagée en cas de mise à jour de vices cachés sur le véhicule vendu à la SARL GARAGE DEBENAT.
Sur l’existence de vices cachés frappant ce véhicule
La SARL GARAGE DEBENAT constate que l’expertise amiable, réalisée en présence des deux parties, a mis en évidence l’existence de vices graves affectant le véhicule litigieux. Elle précise que les vices affectant le véhicule étaient cachés et impossibles à déceler sans un examen minutieux et un démontage de plusieurs éléments structurels, ce qui a bien été confirmé
La SARL GARAGE DEBENAT relève que le rapport d’expertise établit un lien direct entre un accident de la circulation survenu en Belgique en août 2021 antérieurement à la vente intervenue le 29 mars 2022 et les vices constatés.
L’expert a clairement indiqué que les vices cachés constatés rendent le véhicule impropre à la circulation et représentent un risque certain pour ses usagers, notamment en cas d’accident.
La société REA explique que la SARL GARAGE DEBENAT aurait dû inspecter le véhicule et procéder aux réparations nécessaires avant de le vendre à Monsieur, [D] et qu’elle pouvait se convaincre des désordres affectant le véhicule en réalisant les contrôles préconisés par la franchise à laquelle elle appartient.
La société REA conteste formellement les conclusions de l’expert sur le caractère caché des désordres et l’impropriété à destination et explique que les désordres constatés étaient pour la plupart visibles sans démontage, et que le contrôle technique effectué en Belgique après réparation du véhicule accidenté a émis un avis de conformité, sans aucune réserve.
Dans ces conditions, la société REA conteste l’existence de vices cachés soutenue par la SARL GARAGE DEBENAT.
Sur ce,
Le Tribunal rappelle qu’en l’absence de toute stipulation contractuelle dérogatoire, il y a lieu de faire application des articles 1641 à 1649 du Code civil en matière de garantie légale des vices cachés.
A la lecture des conclusions du rapport d’expertise, le Tribunal relève que :
* l’expertise a été menée contradictoirement, les dirigeants de la société REA étant présents durant cette expertise ;
* l’expert indique que les désordres constatés sont bien issus de la réparation effectuée suite au sinistre de 2021 ;
* l’expert affirme que ces désordres ne sont pas visibles sans démontage de plusieurs éléments de garnissage ;
* l’expert conclut enfin que, dans l’état, le véhicule est impropre à la circulation du fait de la qualité médiocre de la réparation réalisée à la suite du sinistre.
Par ailleurs, le Tribunal constate que la société REA n’a formulé aucune observation avant le dépôt des conclusions de l’expertise, et ne les a contestées qu’après introduction de l’instance.
Dans ces conditions, le Tribunal dira que la société REA est bien tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de sa cliente, la SARL GARAGE DEBENAT.
Sur la résolution du contrat de vente
Suite à la découverte de vices cachés sur le véhicule qu’elle a acheté, la SARL GARAGE DEBENAT soutient être bien fondée à solliciter la résolution du contrat de vente du véhicule FORD TRANSIT CUSTOM, et le remboursement du prix de vente de 36 040 euros avec intérêts au taux légal par la société REA, qui gardera à sa charge le rapatriement simultané du véhicule.
La société REA ne s’exprime pas sur ce sujet.
Sur ce,
Les conditions de garantie des vices cachés étant réunies, le Tribunal ordonnera la résolution du contrat de vente du véhicule FORD TRANSIT CUSTOM initialement immatriculé 1 VNA 374 intervenue le 29 mars 2022.
La résolution du contrat de vente emportant la restitution intégrale et réciproque du prix de vente et du véhicule, le Tribunal condamnera la société REA à rembourser la somme de 36 040 euros à la SARL GARAGE DEBENAT, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Le Tribunal condamnera également la société REA à procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule FORD TRANSIT CUSTOM initialement immatriculé 1 VNA 374, les deux obligations devant s’exécuter simultanément.
Sur les frais d’immobilisation du véhicule
La SARL GARAGE DEBENAT soutient qu’au titre de l’article 1645 du Code civil, la société REA lui est redevable d’une indemnisation de 30 euros par jour depuis le 24 septembre 2024 au titre des frais d’immobilisation du véhicule resté sur son parc sans pouvoir ni le vendre ni l’utiliser.
La société REA ne s’exprime pas sur cette demande.
Sur ce,
La SARL GARAGE DEBENAT ne produisant aucun élément factuel permettant d’établir le préjudice qu’elle aurait subi des conséquences de l’immobilisation de ce véhicule sur son parc, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Si le refus de paiement opposé par la société REA à la SARL GARAGE DEBENAT n’est pas justifié, cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’il lui aurait causé un préjudice distinct de celui en réparation duquel viendront les intérêts de retard au taux légal qui seront ordonnés.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL GARAGE DEBENAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais liés à l’expertise amiable
Les frais d’expertise ayant été intégralement pris en charge par sa compagnie d’assurance, le Tribunal déboutera la SARL GARAGE DEBENAT de sa demande de prise en charge des frais liés à l’expertise amiable contradictoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société REA sera condamnée aux entiers dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SARL GARAGE DEBENAT a dû engager des frais qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société REA à payer à la SARL GARAGE DEBENAT une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
SE DECLARE compétent ;
ORDONNE la résolution du contrat de vente du véhicule FORD TRANSIT CUSTOM initialement immatriculé 1 VNA 374 conclu le 29 mars 2022 ;
CONDAMNE la société REMARKETING EUROPÉENNE AUTOMOBILE à payer à la SARL GARAGE DEBENAT la somme de 36 040 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE la société REMARKETING EUROPÉENNE AUTOMOBILE à procéder, simultanément au remboursement, à l’enlèvement à ses frais du véhicule sur le parc de la SARL GARAGE DEBENAT ;
DEBOUTE la SARL GARAGE DEBENAT du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société REMARKETING EUROPÉENNE AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société REMARKETING EUROPÉENNE AUTOMOBILE aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement fixé et liquidé à la somme de 57,23 euros ;
CONDAMNE la société REMARKETING EUROPÉENNE AUTOMOBILE à payer à la SARL GARAGE DEBENAT une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par Mme Martine LERM.
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