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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 1er juin 2026, n° 2025001052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 1er juin 2026
Rôle 2025 001052
DEMANDEUR :
HIPAY (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Hervé LEHMAN, de la SCP AVENS, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
BNP PARIBAS (SA) – [Adresse 2]
représentée par Me Julien MARTINET, du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris
LABEL HABITAT (SAS) – [Adresse 3] non comparante [U], prise en la personne de Me [G] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT (SCP) – [Adresse 4] Me [S] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL
Me [S] [C], es qualites de liquidateur judiciaire de la societe LABEL HABITAT – [Adresse 5]
représentées par Me Camille PERCHERON, avocate au barreau de Havre, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges :
Monsieur Thierry LEPROU
Monsieur Yves VACARESSE
Greffier lors des débats : Madame Alexia BOUCHER
Débats : à l’audience publique du 13 avril 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société HIPAY est un prestataire de services de paiement (PSP) agréé ACPR, et mandaté par des marchands en ligne pour encaisser les paiements de leurs clients et les leur reverser.
À ce titre, elle détient deux comptes d’acquisition ouverts dans les livres de BNP PARIBAS, son propre PSP, sur lesquels ont transité les flux de la société LABEL HABITAT, exerçant sous le nom commercial « Mister menuiserie ».
Les prélèvements SEPA ont été émis par l’ICS (numéro de référence unique qui identifie chaque émetteur) de la société HIPAY, suivant l’accord du contrat en date du 29 janvier 2018 avec la société LABEL HABITAT.
La société HIPAY a encaissé les paiements de clients de la société LABEL HABITAT et les lui a reversés quasi-immédiatement, après déduction de commissions.
Les conditions générales de la convention BNP PARIBAS / HIPAY prévoyaient en contrepartie qu’en cas de demande de remboursement d’un prélèvement SEPA, la BNP PARIBAS était autorisée à contre-passer l’opération en débitant le compte de la société HIPAY.
Par jugement du tribunal de commerce spécialisé en date du 12 novembre 2024, la société LABEL HABITAT a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 4 décembre 2024 par ce même tribunal spécialisé.
Dans l’intervalle, la société LABEL HABITAT a incité ses clients à demander le remboursement de leurs achats non livrés en faisant opposition auprès de leur banque.
À partir du 14 novembre 2024, la BNP PARIBAS a débité les comptes de la société HIPAY pour exécuter ces demandes de remboursement, relevant soit du droit au remboursement inconditionnel sous 8 semaines (art. L. 133-25-1 CMF), soit du remboursement pour opération déclarée non autorisée sous 13 mois (art. L. 133-24 CMF).
La société HIPAY a mis en demeure la BNP PARIBAS les 29 novembre et 4 décembre 2024 de cesser les débits et de restituer les sommes prélevées.
La BNP PARIBAS a opposé une fin de non-recevoir.
Par ordonnance de référé du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné à la BNP PARIBAS de suspendre les débits jusqu’au 28 février 2025, sans ordonner la restitution immédiate.
Sur appel de BNP PARIBAS, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance sur la compétence et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris. La société HIPAY a parallèlement assigné au fond devant le tribunal de commerce de Rouen.
Au 28 janvier 2026, les débits opérés par la BNP PARIBAS représentent 380 transactions pour 1.651.553,38 €, dont la société HIPAY réclame la restitution à hauteur de 596.627,03 € (sommes non reconstituées à ce jour selon la société HIPAY).
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte de Me [Y] [P], commissaire de justice associé à Paris, en date du 17 janvier 2025, la société HIPAY a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 17 février 2025.
Par acte de Me [T] [V], commissaire de justice associée à Evreux, en date du 30 janvier 2025, la société HIPAY a fait assigner la société LABEL HABITAT devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 17 février 2025.
L’acte n’ayant pu être remis à personne, l’huissier a constaté que la société n’a plus d’établissement au lieu indiqué et a accompli ses diligences en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de Me [T] [V], commissaire de justice associée à Evreux, en date du 24 janvier 2025, la société HIPAY a fait assigner la société [U], prise en la personne de Me [G] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT, devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 17 février 2025.
Par acte de Me [L] [F], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 21 janvier 2025, la société HIPAY a fait assigner Me [S] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LABEL HABITAT, devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 17 février 2025.
Après différents renvois pour sa mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 13 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 3 reçues le 29 janvier 2026, la société HIPAY demande au tribunal de :
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société BNP PARIBAS ;
dire et juger que le placement de la société LABEL HABITAT en redressement puis en liquidation judiciaire interdit à la société BNP PARIBAS tout remboursement des clients de la société LABEL HABITAT en application de la règle d’ordre public de l’interdiction des paiements ;
dire et juger que la société BNP PARIBAS ne peut prélever aucune somme sur les comptes bancaires de la société HIPAY au titre des remboursements des clients de la société LABEL HABITAT ;
par conséquent, condamner la société BNP PARIBAS, sous astreinte de 20.000 € par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir, à restituer à la société HIPAY :
l’intégralité des sommes indûment débitées sur les comptes bancaires de la société HIPAY qui s’élèvent aujourd’hui, sauf à parfaire, à la somme de 596.627,03 €;
à titre subsidiaire, l’intégralité des sommes indûment débitées sur les comptes bancaires de la société HIPAY depuis le 26 novembre 2024, date du premier email de contestation de la société HIPAY à partir duquel la société BNP PARIBAS ne pouvait ignorer le placement en redressement judiciaire de la société LABEL HABITAT ;
* condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société HIPAY la somme de 100.000 € au titre du préjudice financier et moral.
En tout état de cause,
* ordonner la capitalisation des intérêts légaux par années entières conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
déclarer la décision à intervenir opposable à la société LABEL HABITAT, à la SCP [U], prise en la personne de Me [G] [X], ainsi qu’à Me [S] [C], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société LABEL HABITAT ;
condamner la société BNP PARIBAS à régler à la société HIPAY la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société HIPAY fait valoir que :
Le placement de la société LABEL HABITAT en procédure collective interdit tout remboursement de créances antérieures au jugement d’ouverture (art. L. 622-7 et L. 641-3 code de commerce).
Elle souligne que si la chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêt du 2 juillet 2025, n° 24-11.680) a admis une exception au principe d’interdiction des paiements pour les remboursements inconditionnels sous 8 semaines (art. L. 133-25-1 CMF), cet arrêt ne s’est pas prononcé sur les remboursements pour opérations non autorisées sous 13 mois (art. L. 133-24 CMF), ni sur les opérations de contre-passation entre prestataires de services de paiement, domaines auxquels l’interdiction des paiements demeure selon elle pleinement applicable.
La BNP PARIBAS opère ces prélèvements sans fondement contractuel opposable à la société HIPAY, simple mandataire de la société LABEL HABITAT (art. L. 314-1 et s., L. 133-8, L. 133-17 II du CMF).
Enfin, les fonds transitant sur les comptes d’acquisition d’un établissement de paiement sont légalement protégés contre tout recours de créanciers et toute procédure d’exécution (art. L. 522-17 et L. 613-30-1 CMF). La BNP PARIBAS ne pouvait donc les prélever, quelle que soit la qualité en laquelle elle prétendait agir.
Par voie de conclusions n° 3 reçues le 16 décembre 2025, la société BNP PARIBAS, demande au tribunal de :
In limine litis,
constater qu’aucune demande n’est formée par la société HIPAY à l’encontre de la société LABEL HABITAT, et des organes de sa procédure collective, qui n’ont pas la qualité de défendeurs sérieux ;
se déclarer incompétent pour connaître de ce litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur le fond,
débouter la société HIPAY de l’ensemble de ses demandes ;
rejeter la demande d’astreinte de la société HIPAY ;
condamner la société HIPAY, sous astreintes de 20.000 € par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir, à payer à la société BNP PARIBAS les remboursements qu’elle a dû assumer à compter du 27 décembre 2024 sur ses propres deniers et qui s’élevaient pour mémoire à la somme de 1.034.184,02 € au 21 novembre 2025, avec intérêt légal à compter de chaque remboursement ;
ordonner la capitalisation des intérêts légaux par années entières conformément à
l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause,
condamner la société HIPAY à verser 15.000 € d’article 700 au profit de la société BNP PARIBAS ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS fait valoir que :
In limine litis, elle demande de constater que la société LABEL HABITAT n’est pas une véritable défenderesse et demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris.
Au fond,
Le remboursement d’un prélèvement SEPA n’est pas un paiement de créance au sens de l’article L. 622-7 du code de commerce mais un simple flux technique autonome, insusceptible d’être bloqué par l’interdiction des paiements tel qu’ainsi l’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêt du 2 juillet 2025, n° 24-11.680).
La BNP PARIBAS n’a fait qu’exécuter ses obligations légales et contractuelles : la convention-cadre liant les parties autorise expressément la contre-passation par débit du compte de la société HIPAY (art. 16-4 des conditions générales), laquelle a été acceptée par la société HIPAY.
Et les prélèvements ayant été émis sous l’ICS de la société HIPAY, c’est elle qui est créancière des clients payeurs et doit supporter le risque de crédit de son propre client défaillant. La protection des articles L. 522-17 et L. 613-30-1 du CMF est inapplicable, le mécanisme SEPA ne constituant pas une procédure d’exécution au sens de ces textes.
La société LABEL HABITAT, la SCP [U], prise en la personne de Me [G] [X], et Me [S] [C], ès qualités de liquidatrices judiciaires de la société LABEL HABITAT, non comparantes, ne concluent pas et ne présentent aucun moyen en défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence :
L’exception a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la BNP PARIBAS, serait compétente, elle est donc recevable.
Le tribunal constate, en premier lieu, que la société HIPAY, en demande, et la BNP PARIBAS, en défense, ont respectivement leur siège social à Paris et Levallois-Perret.
En second lieu, le litige concerne exclusivement l’exécution de la convention de compte entre la BNP PARIBAS et la société HIPAY, en particulier le mécanisme contractuel de contrepassation des prélèvements SEPA effectués sur les comptes d’acquisition de la société HIPAY, qui sont ouverts à son nom dans les livres de la BNP PARIBAS et non à celui de la société LABEL HABITAT.
La convention de compte à laquelle la société HIPAY a adhéré lors de l’ouverture de ses comptes dans les livres de la BNP PARIBAS inclut, dans son article 31, une clause de compétence attributive au tribunal de commerce de Paris.
La cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 20 novembre 2025, a statué que ce litige aurait pu se présenter de la même manière en l’absence de toute procédure collective et que la présence de la société LABEL HABITAT et de ses liquidateurs, assignés uniquement pour la déclaration de jugement commun, ne saurait justifier la compétence du tribunal de commerce de Rouen.
Il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
En l’état actuel de la procédure, il convient de réserver les dépens ainsi que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Reçoit et dit bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BNP PARIBAS.
Se déclare incompétent pour connaître du litige et renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Dit qu’en l’absence d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement, l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 206,17 €.
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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